Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01333 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-GX5D
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LISIEUX du 16 Avril 2021
RG n° 11-19-273
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 31 JANVIER 2023
APPELANTE :
Madame [E] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée et assistée de Me Jérôme MARAIS, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉE :
La S.E.L.A.R.L. EQUICHIR (anciennement dénommée la SELARL DR MATHIEU [I])
N° SIRET : B 822 956 553
[Adresse 4]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
non représentée, bien que régulièrement assignée
DÉBATS : A l'audience publique du 01 décembre 2022, sans opposition du ou des avocats, M. GUIGUESSON, Président de chambre, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
M. GARET, Président de chambre,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 31 Janvier 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [O] est propriétaire de plusieurs chevaux qu'elle a confiés au Dr [I] exerçant son activité de vétérinaire équin au sein de la société Equichir qui leur a prodigué divers soins facturés pour un montant total de 9 432,08 euros TTC.
Mme [O] ne s'est acquittée que partiellement du paiement de ces factures.
Suivant ordonnance d'injonction de payer du 5 février 2019, le tribunal d'instance de Lisieux a enjoint à Mme [O] de payer au Dr [I] la somme de 8 032,08 euros outre intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2018.
Par courrier reçu au greffe le 24 avril 2019, Mme [O] a formé opposition à cette ordonnance.
Par jugement du 15 février 2021 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Lisieux a :
- déclaré recevable l'opposition de Mme [O] à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer ;
- déclaré recevable l'exception d'incompétence soutenue par Mme [O] ;
- rejeté ladite exception d'incompétence ;
- dit n'y avoir lieu à renvoyer l'affaire en procédure écrite avec représentation obligatoire ;
- condamné Mme [O] à payer à la société Equichir la somme de 7 332,08 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2018 ;
- débouté Mme [O] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné Mme [O] à payer à la société Equichir la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [O] aux dépens qui comprendront ceux de la procédure d'injonction de payer ;
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 10 mai 2021, Mme [O] a formé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 16 juillet 2021, Mme [O] demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable ;
- annuler le jugement rendu le 16 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Lisieux ;
à défaut,
- réformer intégralement le jugement rendu le 16 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Lisieux ;
statuant à nouveau,
- débouter intégralement la société Equichir de ses demandes ;
et à titre reconventionnel,
- condamner la société Equichir à lui verser la somme de 2 278,02 euros ;
- condamner la société Equichir à lui verser la somme de 7 700 euros ;
- condamner la société Equichir à lui verser la somme de 23 100 euros ;
- condamner la société Equichir à lui verser la somme de 197,30 euros ;
- condamner la société Equichir à lui verser la somme de 459,58 euros ;
- condamner la société Equichir à lui verser la somme de 2 000 euros ;
- condamner la société Equichir à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Equichir aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 2 novembre 2022.
Les conclusions et la déclaration d'appel ayant été régulièrement signifiées, la société Equichir n'a pas constituté avocat en cause d'appel.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire de l'appelante, il est expressément renvoyé à ses dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Mme [O] sollicite la réformation du jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société Equichir la somme de 7 332,08 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2018 au titre du solde des factures restant dû.
Mme [O] fait grief au jugement d'avoir considéré qu'elle ne rapportait pas la preuve certaine des manquements de la société Equichir à ses obligations contractuelles d'information et de soins, qu'en conséquence la responsabilité contractuelle de cette dernière ne saurait être engagée et qu'elle n'était pas fondée à opposer l'exception d'inexécution de son obligation de paiement.
Sur ce, il convient de rappeler que l'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés, tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l'article 1217 du même code, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
Il résulte des dispositions précitées que la mise en jeu de la responsabilité contractuelle suppose qu'il soit démontré l'inexécution d'une obligation contractuelle, l'existence d'un dommage direct et certain et un lien de causalité entre cette inexécution et le dommage invoqué.
L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
S'agissant d'un contrat de soins vétérinaires, le professionnel est tenu à une obligation de moyens quant aux actes de soins et de diagnostics.
En l'espèce, il est constant que Mme [O] a confié à la société Equichir la réalisation de divers actes de diagnostics et de soins de chevaux dont elle est propriétaire.
Mme [O] se prévaut de l'exception d'inexécution de son obligation contractuelle de paiement au motif que la société Equichir aurait commis divers manquements à ses obligations d'information et de soins.
- Sur la prise en charge de la jument Tina Of Fee :
Mme [O] considère qu'elle ne saurait être tenue au paiement des factures concernant la prise en charge de la jument Tina Of Fee, au motif que le Dr [I] aurait commis une faute en ce qu'il n'aurait pas diagnostiqué l'existence d'une gestation gémellaire et que cette faute serait à l'origine de l'avortement de la jument.
Au soutien de ses prétentions, Mme [O] produit l'attestation du Dr [J] aux termes de laquelle il est indiqué que la jument a été hospitalisée d'urgence dans la nuit du 21 au 22 mars 2019, suite à la perte d'un premier foetus et que celle-ci était toujours gestante d'un second foetus.
Cependant et comme l'a retenu le premier juge, cette attestation n'est pas suffisante à rapporter la preuve d'un manquement du Dr [I] à son obligation d'information et de soins. Il doit être constaté que Mme [O] est défaillante à produire des éléments complémentaires qui attesteraient de la fréquence du phénomène de détection de gestation gémellaire chez les équidés, des moyens à mettre à oeuvre pour établir ce type de diagnostic et de ses conséquences en cas d'absence de détection notamment abortives.
Aussi, le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Mme [O] reproche également au premier juge de ne pas avoir motivé sa décision en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles.
Mme [O] affirme que l'erreur de diagnostic du Dr [I] a engendré des frais vétérinaires supplémentaires qui ont été mis à sa charge soit la somme totale de 2 278,02 euros au titre des frais exposés. Mme [O] réclame en outre la somme de 7 700 euros au titre des frais engendrés par la saillie effectuée sur la jument ainsi qu'une somme de 23 100 euros au titre de la perte de chance de voir naître une pouliche apte à la compétition sportive.
Au soutien de ses demandes, Mme [O] produit diverses factures attestant des frais vétérinaires engendrés suite à la prise en charge de l'animal et notamment la facture de la saillie. Si cette facture est établie au nom de Monsieur [O], elle n'en est pas moins recevable en ce que celui-ci est le conjoint collaborateur de Mme [O].
Mme [O] sera néanmoins déboutée de ses demandes au titre des frais engendrés et de la saillie effectuée, la preuve d'un manquement du Dr [I] à ses obligations contractuelles n'étant pas rapportée.
S'agissant de sa demande d'indemnisation au titre de sa perte de chance de voir naître une pouliche apte à la compétition sportive, Mme [O] se contente d'indiquer que le prix de vente de l'animal équivaudrait au moins à trois fois le prix de la saillie soit la somme de 23 100 euros. Mme [O] ne produit aucun autre élément au soutien de sa demande. En conséquence, elle sera également déboutée de sa demande.
Sur la prise en charge de la jument Galaxy:
Mme [O] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a considéré qu'elle ne rapportait pas la preuve certaine que le Dr [I] aurait manqué à son obligation de soin de la jument Galaxy. Elle affirme que les deux opérations réalisées par le Dr [I] ont été inutiles et que la jument a été manifestement mal soignée puisque cette dernière a nécessité de nouveaux soins réalisés par un autre vétérinaire. Aussi, Mme [O] demande la condamnation de la société Equichir au paiement d'une somme de 197,50 euros au titre des frais supplémentaires engagés.
Il est établi que le 28 mai 2018, la jument Galaxy a été prise en charge par la société Equichir. Il n'est pas non plus contesté que l'équidé a bénéficié de nouveaux soins dispensés le 25 septembre 2018 et le 8 octobre 2018.
Cependant, Mme [O] ne rapporte pas la preuve que les soins prodigués le 25 septembre et le 8 octobre 2018 sont en lien direct et certain avec les soins dispensés par le Dr [I] en date du 28 mai 2018, soit plus de quatre mois après.
Aussi, le jugement déféré sera confirmé de ce chef et Mme [O] sera déboutée de sa demande.
- Sur la prise en charge de la jument Same Star du Lys :
Mma [O] sollicite la réformation du jugement en ce qu'il a considéré qu'elle ne rapportait pas la preuve que le Dr [I] aurait manqué à son obligation de soins en ce qu'il est intervenu trop tardivement sur la jument Same Star du Lys et a ainsi rejeté sa demande en paiement des frais vétérinaires supplémentaires engagés pour un montant de 459,58 euros TTC.
Mme [O] soutient que la jument Same Star du Lys présentait des symptômes qui ont justifié qu'elle contacte le Dr [I] en début d'après-midi mais que celui-ci n'est intervenu que le soir soit plusieurs heures après son appel.
Cependant, il ressort de la facture produite que les soins dispensés consistaient essentiellement à procéder à la vaccination de l'animal et à établir un diagnostic de gestation. Aussi, Mme [O] ne rapporte pas la preuve de la necessité de l'immédiateté d'une visite médicale du Dr [I] et qu'en l'absence de cette intervention, elle a dû engager des frais vétérinaires supplémentaires.
Aussi, le jugement sera confirmé de ce chef et Mme [O] sera déboutée de sa demande.
- Sur la demande au titre du préjudice moral :
Mme [O] soutient que le Dr [I] aurait diagnostiqué chez plusieurs juments une gestation mais que finalement aucune naissance n'a eu lieu lui causant ainsi un préjudice moral dont elle demande réparation à hauteur de la somme de 2 000 euros.
Au soutien de ses prétentions, Mme [O] produit une attestation et une facture mentionnant l'existence d'une ouverture vulvo chez la jument Parodie d'un Soir.
Néanmoins, ces pièces sont insuffisantes à rapporter la preuve que le Dr [I] a effectivement commis une erreur de diagnostic quant à la gestation de la jument Parodie d'un Soir. En outre, Mme [O] ne produit aucune autre pièce s'agissant de la gestation d'autres juments et sur l'absence de poulinages.
Aussi, Mme [O] sera déboutée de sa demande.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement étant confirmé, il le sera aussi sur les dépens et les frais irrépétibles.
Succombant en appel, Mme [O] sera aussi condamnée aux entiers dépens, et sa demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déboute Mme [O] de toutes ses demandes, en ce compris de celle formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [O] aux entiers dépens ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment