Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
16 AVRIL 2024
N° RG 24/00142 - N° Portalis DB22-W-B7I-R2X6
Code NAC : 54G
DEMANDERESSE
SMA SA, société anonyme, inscrite au R.C.S PARIS sous le n° 332 789 296, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,
ès-qualités d’assureur Dommages-Ouvrages suivant police n°586339J9856001
Représentée par Me Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 356
DEFENDERESSE
ZLATIC CONSTRUCTIONS, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S VERSAILLES sous le n° 328 131 586, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,
Non représentée
***
Débats tenus à l'audience du : 22 Février 2024
Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 22 Février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Mars 2024, prorogé au 05 Avril 2024 et prorogé une dernière fois au 16 Avril 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance du 14 février 2023, le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d'expertise, confiée à M. [X] [B] à la demande de la SA SMA.
Par ordonnance du 20 mars 2023 il a été procédé au changement de l'expert désigné. M. [F] [I] a été nommé en remplacement de M. [X] [B].
Par acte de commissaire de justice du 2 février 2024, la SA SMA a assigné la SAS ZLATIC CONSTRUCTIONS en référé pour lui voir rendre commune l'ordonnance précédemment intervenue et les opérations d'expertise.
L'affaire a été appelée à l'audience du 22 février 2024.
La défenderesse n'est pas représentée
La décision a été mise en délibéré au 21 Mars 2024, prorogé au 05 Avril 2024 et prorogé une dernière fois au 16 Avril 2024.
MOTIFS
En application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.
En l'espèce, au vu des pièces visées en annexe de l'assignation, et de l'accord de l'expert intervenu le 29 janvier 2024, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.
Les dépens seront mis à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARONS communes et opposables à la SAS ZLATIC CONSTRUCTIONS les opérations d'expertise confiées à M. [I] par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 14 février 2023 (RG 22/1524),
DISONS que la SA SMA communiquera l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert,
DISONS que l'expert devra poursuivre sa mission après avoir mis la SAS ZLATIC CONSTRUCTIONS en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,
DISONS que l'expert devra convoquer la SAS ZLATIC CONSTRUCTIONS à la prochaine réunion d'expertise, au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations,
LAISSONS les dépens à la charge de la SA SMA.
Prononcé par mise à disposition au greffe le SEIZE AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Elodie NINEL Charlotte MASQUART
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