Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/00197 -
N° Portalis DBVC-V-B7E-GPMZ
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Grande Instance de CAEN du 16 Décembre 2019
RG n° 16/02574
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 28 FEVRIER 2023
APPELANTS :
Monsieur [Z] [E]
né le 23 Juin 1967 à [Localité 5] ([Localité 4])
[Adresse 13]
[Localité 8]
Madame [G] [B]
née le 28 Juin 1973 à [Localité 5] ([Localité 4])
[Adresse 14]
[Localité 6]
Madame [C] [E]
née le 08 Septembre 2002
[Adresse 14]
[Localité 6]
représentés et assistés de Me Jean DELOM DE MEZERAC, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉES :
La Société [Adresse 18]
[Adresse 2]
[Localité 17]
prise en la personne de son représentant légal
La Société AXA FRANCE IARD
[Adresse 11]
[Localité 16]
prise en la personne de son représentant légal
représentées et assistées de Me Aurélie VIELPEAU, avocat au barreau de CAEN
L'EARL [Adresse 20]
[Adresse 3]
[Localité 22]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Laetitia MINICI, avocat au barreau de CAEN
La SASU GENERALI#SPORT venant aux droits de LA SAS EQUI#GENERALI
[Adresse 9]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Laetitia MINICI, avocat au barreau de CAEN
La SA GENERALI IARD
N° SIRET : 552 062 663
[Adresse 10]
[Localité 15]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Laetitia MINICI, avocat au barreau de CAEN
LA FEDERATION FRANCAISE D'EQUITATION
[Adresse 23]
[Localité 12]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Laetitia MINICI, avocat au barreau de CAEN
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
[Adresse 1]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Anne-Laure BOILEAU, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
M. GARET, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
DÉBATS : A l'audience publique du 15 novembre 2022
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 28 Février 2023 par prorogation du délibéré initialement fixé au 24 Janvier 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 10 juin 2015, [C] [E] âgée de 12 ans, cavalière au Centre Equestre de [Localité 22] et licenciée auprès de la Fédération Française d'Equitation a été victime d'une chute de cheval alors qu'elle participait à une leçon d'équitation dispensée par le Centre Equestre de [Localité 17].
Par actes des 15, 18 et 22 janvier 2016, M. et Mme [E] en qualité de représentants légaux de leur fille [Y] ont fait assigner le Centre Equestre de [Localité 17], le Centre Equestre de Ouistreham, la Fédération Française d'Equitation, la société Generali Iard en sa qualité d'assureur responsabilité civile du Centre Equestre de [Localité 22], de la Fédération Française d'Equitation et de [Localité 21] [E] au titre du contrat individuel souscrit par l'intermédiaire de la Fédération ainsi que le cabinet [X] en sa qualité d'agent général d'assurance mandaté par la société Generali Iard aux fins qu'une expertise médicale soit ordonnée et qu'une provision de 15 000 euros leur soit allouée.
Par conclusions du 1er mars 2016, la société Axa France Iard a entendu intervenir volontairement à la procédure en sa qualité d'assureur du Centre Equestre de [Localité 17].
Par acte du 15 mars 2016, M. et Mme [E] ont fait assigner la Cpam du Calvados afin de lui rendre les opérations d'expertise communes et opposables.
Par ordonnance du 28 avril 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Caen a fait droit à la demande d'expertise judiciaire de M. et Mme [E] mais les a déboutés de leurs demande de provision.
Par actes en date des 8 et 11 juillet 2016, M. et Mme [E] ont fait assigner la Cpam du Calvados, le [Adresse 19], la société Axa France Iard, le [Adresse 20], le Cabinet [X], la Fédération Française de l'Equitation et la société Generali Iard aux fins d'être indemnisés des préjudices subis.
L'expert a déposé son rapport le 7 février 2017.
Par jugement du 16 décembre 2019 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal de grande instance de Caen a :
- débouté M. et Mme [E] de leurs demandes formées à l'encontre du [Adresse 19] et de la société Axa France Iard ;
- débouté la Cpam du Calvados des demandes formées à l'encontre du [Adresse 19] et de la société Axa France Iard ;
- dit que le Centre équestre de [Localité 22] et la Fédération Française d'équitation ont commis un manquement à leur obligation d'information susceptible d'engager leur responsabilité ;
- sursis à statuer sur la mise en oeuvre de cette responsabilité ainsi que sur la mise en oeuvre du contrat d'assurance ' garantie individuelle accident ' souscrit auprès de la société Generali Iard dans l'attente de la détermination du taux d'incapacité permanente dont [C] [E] reste atteinte à l'issue de la consolidation de son état ;
- sursis à statuer sur toutes les demandes indemnitaires présentées à ce titre dans l'attente du rapport d'expertise destiné à fixer le taux d'incapacité ;
- à titre provisoire,
- ordonné une expertise judiciaire et désigné à cet effet le Dr [W] en qualité d'expert avec mission selon nomenclature Dinthillac ;
- dit que les frais d'expertise seront provisoirement avancés par M. et Mme [E] ès-qualités de représentant légaux de leur fille [C] [E] et qu'ils devront consigner la somme de 1 000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal avant le 31 janvier 2020 ;
- dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;
- dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge de la mise en état ;
- renvoyé l'affaire à la conférence de mise en état du mercredi 8 avril 2020 pour faire le point sur l'avancée des opérations d'expertise et éventuelles conclusions des demandeurs, étant précisé que l'instance se poursuit exclusivement entre les parties suivantes : M. et Mme [E] demandeurs, le [Adresse 20], la Fédération Française d'Equitation et la société Generali Iard ;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;
- réservé les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 23 janvier 2020, M. et Mme [E] ont formé appel de ce jugement.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 3 octobre 2022, M. et Mme [E] demandent à la cour de :
- infirmer le jugement de première instance en ce qu'il :
* les a déboutés de leurs demandes formées à l'encontre du [Adresse 19] et de la société Axa France Iard ;
* a débouté la Cpam du Calvados des demandes formées à l'encontre du [Adresse 19] et de la société Axa France Iard ;
- sursis à statuer sur la mise en oeuvre de cette responsabilité ainsi que sur la mise en oeuvre du contrat d'assurance 'garantie individuelle accident' souscrit auprès de la société Generali Iard dans l'attente de la détermination du taux d'incapacité permanente dont leur fille [C] qui reste atteinte à l'issue de la consolidation de son état ;
- sursis à statuer sur toutes les demandes indemnitaires à ce titre dans l'attente du rapport d'expertise destiné à fixer le taux d'incapacité ;
statuant à nouveau,
- dire et juger le [Adresse 19] responsable de l'accident de leur fille [C] ;
- condamner solidairement le [Adresse 19] et la société Axa France Iard à les indemniser du préjudice subi :
I ) au titre des préjudices avant consolidation
A) au titre des préjudices patrimoniaux
au titre des dépenses avant consolidation :
- 3 287,21 euros
au titre des frais divers : 1 159,64 euros
B) au titre des préjudices extra-patrimoniaux,
au titre du déficit fonctionnel temporaire total :
- 1 500 euros
- au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel :
- 3424,70 euros
- au titre des souffrances endurées temporaires :
- 20 000 euros
- à titre du préjudice esthétique temporaire :
-20 000 euros
II) au titre des préjudices après consolidation
A ) au titre des préjudices extra-patrimoniaux
au titre du préjudice esthétique permanent : 10 000 euros
III) au titre des préjudices subis par les victimes indirectes
au titre du préjudice d'affection : 10 000 euros
subsidiairement,
- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a dit que le Centre Equestre de [Localité 22] et la Fédération Française d'Equitation ont commis un manquement à leur obligation d'information susceptible d'engager leur responsabilité ;
- condamner solidairement le [Adresse 20] et la Fédération Française d'Equitation, la société Generali Iard et le Cabinet [X] à leur verser la somme de 50 000 euros (à parfaire) ;
- condamner solidairement le [Adresse 19], la société Axa France Iard le [Adresse 20], la société Generali Iard, la Fédération Française d'Equitation et le Cabinet [X] à leur verser à la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais de l'instance en référé et d'expertise ;
- condamner solidairement le [Adresse 19], la société Axa France Iard, le [Adresse 20], la société Generali Iard, la Fédération Française d'Equitation et le Cabinet [X] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 10 octobre 2022, la Cpam du Calvados demande à la cour de :
- infirmer la décision rendue par le tribunal de grande instance de Caen en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes formées à l'encontre du [Adresse 19] et de la société Axa France Iard ;
statuant à nouveau,
- reconnaître le droit à indemnisation de M. et Mme [E] agissant en qualité de représentants légaux de leur fille [C] qui est assurée auprès d'elle, à l'égard du centre Equestre de [Localité 17], tiers responsable et de la société Axa France Iard, son assureur ;
- en conséquence, condamner solidairement le [Adresse 19], tiers responsable et la société Axa France Iard, au remboursement des prestations qu'elle a servies à hauteur de 26 224,05 euros correspondant à la prise en charge des indemnités suivantes :
* frais hospitaliers : 22 020,97 euros
* frais médicaux : 3 091,38 euros
* frais pharmaceutiques : 209,96 euros
* frais d'appareillage : 163,07 euros
dont il convient de déduire les franchises : - 90 euros
* frais futurs : 828,67 euros
- condamner solidairement le centre Equestre de [Localité 17], tiers responsable et la société Axa France Iard au paiement de la somme de
- 1 114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996 et l'article L376-1 du code de la sécurité sociale équivalente au tiers des sommes dont le remboursement sera prononcé dans la limite de 1 114 euros ;
- condamner solidairement le centre Equestre de [Localité 17], tiers responsable et la société Axa France Iard au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- fixer le point de départ des intérêts au taux légal des condamnations prononcées dans son intérêt à compter du 23 mai 2018, date des premières conclusions communiquées par ses soins (articles 1231-6 et 1231-7 du code civil) ;
- ordonner la capitalisation des intérêts légaux (article 1343-2 du code civil) ;
- débouter l'ensemble des parties des demandes, fins et conclusions formulées à son encontre et des demandes contraires aux présentes.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 17 octobre 2022, le [Adresse 19] et la société Axa France Iard demandent à la cour de :
- rejeter comme infondé l'appel de M. et Mme [E] et l'appel incident de la Cpam du Calvados ;
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Caen le 16 décembre 2019
sauf à réparer l'omission de statuer sur leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
- réparer l'omission de statuer ;
- condamner solidairement M. et Mme [E] en leur nom personnel et en leur qualité de représentant légal de leur fille [C] au paiement d'une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de 1ère instance ;
- y ajoutant, au titre des frais engagés devant la cour, condamner solidairement tous succombants au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel ;
subsidiairement,
- ramener les prétentions indemnitaires des appelants et appelants incidents à de plus justes proportions.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 18 octobre 2022, la société Generali Iard, la société Equi Generali venant aux droits du Cabinet [X], le [Adresse 20] et la Fédération Française d'Equitation demandent à la cour de :
à titre principal,
- statuer ce que de droit quant à la responsabilité du [Adresse 19] ;
y additant,
- réformer le jugement du 16 décembre 2019 en ce qu'il a dit que le Centre équestre de [Localité 22] et la Fédération Française d'Equitation ont commis un manquement à leur obligation d'information susceptible d'engager leur responsabilité ;
statuant à nouveau,
- juger que le Centre Equestre de [Localité 22] et la Fédération Française d'Equitation ont respecté l'obligation d'information qui leur incombait ;
en conséquence,
- débouter M. et Mme [E] de toutes fins et prétentions à leur égard ;
- débouter la Cpam et plus généralement toute partie de ses éventuelles demandes dirigées à leur encontre ;
- condamner M. et Mme [E] au règlement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
- confirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions non contraires ;
à titre subsidiaire,
à supposer que soit retenu un manquement au devoir d'information,
- juger que [Localité 21] [E] sera uniquement indemnisée de la perte de chance d'avoir pu bénéficier d'une garantie suffisante ;
faute pour M. et Mme [E] de démontrer une quelconque perte de chance de souscrire à de plus larges garanties,
- les débouter de toutes autres demandes, fins et conclusions ;
- les condamner à régler à la société Generali Iard la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
à titre plus subsidiaire,
en l'absence de tout déficit fonctionnel permanent et donc de garantie complémentaire mobilisable,
- juger que l'éventuel défaut d'information de M. et Mme [E] sur l'intérêt de souscrire une garantie complémentaire n'induit pour eux aucun préjudice ;
- les débouter de toute demande de ce chef ;
- débouter en tout état de cause la Cpam de toutes fins et prétentions ;
- les condamner à régler à la société Generali Iard la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
à titre infiniment subsidiaire,
- juger que le préjudice de M. et Mme [E] ne saurait être évalué au-delà des sommes suivantes :
* dépenses de santé actuelles : néant en l'absence de justificatif complémentaire et débours de la Cpam ;
* perte de revenus : 881,30 euros
* déficit fonctionnel temporaire : 420 euros
* souffrances endurées : 7 000 euros
* préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros
* déficit fonctionnel permanent : néant au regard des conclusions de l'expert
* préjudice esthétique permanent : 3 000 euros
* préjudice d'agrément : néant au regard des conclusions de l'expert
* préjudice d'affection : néant
- débouter M. et Mme [E] de toute demande plus ample ou contraire ;
- fixer les débours de la Cpam à hauteur de la somme de 24 400,06 euros ;
- la débouter de toutes autres fins et prétentions ;
- statuer ce que de droit quant aux dépens ;
en tout état de cause,
- prendre acte que la garantie ' individuelle accident ' ci-dessous visée est acquise à [Localité 21] [E] ;
- juger que le versement du capital invalidité est subordonné à la constatation de la consolidation de son état de santé ;
en l'absence de tout déficit fonctionnel permanent conservé par [Localité 21] [E],
- juger que la garantie ' individuelle accident ' n'a pas vocation à s'appliquer en dehors de la prise en charge déjà effectuée des frais de santé ;
- statuer ce que de droit quant aux dépens ;
- confirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions non contraires ;
- condamner M. et Mme [E] à régler à la société Generali Iard la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. et Mme [E] aux dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 19 octobre 2022.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
- Sur la responsabilité du [Adresse 18] :
les consorts [E] [B] soutiennent que le [Adresse 18] a failli dans l'exécution de l'obligation de conseil et d'information qui pesait sur lui, car le centre dont s'agit ne rapporte pas la preuve d'avoir prodigué à [C] [E] les conseils adéquats, pour monter le cheval [V] ni pour exécuter le cours d'équitation et les exercices demandés ;
Que le respect de cette obligation était d'autant plus nécessaire que le cheval monté était un cheval dangereux, qu'il lui a été confié sans consigne particulière, et qu'il y a eu ainsi une méconnaissance de l'obligation de sécurité ;
Qu'il y a eu également une absence de consigne particulière liée à la présence de bourrasques de vent et compte tenu du niveau moyen de la jeune [C] qui avait 12 ans au moment des faits, sachant de plus, que la monitrice présente sur les lieux n'est pas intervenue, alors que le cheval présentait des signes de dangerosité évidents ;
Qu'il découle de ces éléments qu'il y a bien eu une faute de la part du centre équestre de [Localité 17] Sur Mer, sans qu'il puisse être fait état de celle non démontrée de la victime ;
La CPAM du Calvados expose qu'elle s'associe aux moyens développés par les appelants tendant à démontrer la faute du [Adresse 18] qui a confié à [C] [E] un cheval dangereux sans aucune consigne particulière ;
Le [Adresse 18] avec la société Axa France Iard son assureur, répondent que le centre équestre est tenu par une obligation de moyens, qui est de prudence, de diligence et de sécurité et qu'il appartient au cavalier victime de rapporter la preuve de sa méconnaissance ;
Qu'il est au contraire rapporté la preuve que le cheval en cause ne posait pas de difficultés particulières, que [C] [E] n'était pas une débutante en dépit de son jeune âge, puisqu'elle était titulaire d'un diplôme de galop 4, et qu'il est démontré que la monture et l'exercice étaient en adéquation avec le niveau de la cavalière ;
S'agissant de l'obligation de conseil et d'information, le cheval [V] n'étant pas particulièrement dangereux, le centre équestre n'avait pas l'obligation de donner des consignes particulières, quand il n'est pas rapporté la preuve que la monitrice a commis une faute ou que le cheval en cause était incompatible avec le niveau de la cavalière ;
Que le vent ne peut pas être retenu comme un phénomène ayant favorisé l'accident sachant que celui-ci a eu lieu en manège soit à l'abri du vent ;
Il est expliqué qu'en tout état de cause, la chute est le résultat d'une erreur technique commise par la victime, doublée d'un concours de circonstances malheureux et qu'il doit être appliqué l'acceptation des risques liés à la pratique d'un sport dangereux ;
Sur ce la cour estime que c'est de manière justifiée que les 1ers juges ont rappelé que la responsabilité du centre équestre dont s'agit devait être envisagée au regard des dispositions de l'ancien article 1147 du code civil, ce qui exige qu'il soit rapporté la preuve d'une faute, d'un lien de causalité et d'un préjudice ;
Il en résulte qu'il pesait à la charge dudit centre équestre une obligation de conseil, d'information et de sécurité, qui exigeait selon les appelants, qu'il soit prodigué à mademoiselle [E] les conseils adéquats pour monter le cheval [V], pour exécuter le cours d'équitation et les exercices demandés, et qu'il y ait un adéquation entre le niveau de mademoiselle [E] et les exercices à réaliser ;
La cour rappelle qu'il appartient aux appelants de rapporter la preuve de ce que le centre équestre en cause a failli à son obligation de moyens en ne prenant pas toutes les mesures utiles à son exécution ;
Or il doit être constaté que les preuves rapportées à cet effet devant la cour, sont celles qui ont été examinées par les 1ers juges, qu'il s'agit de trois sommations interpellatives et de documents récupérés sur internet et les réseaux sociaux pour les effets du vent sur les chevaux et leur comportement ;
S'agissant de la dangerosité du cheval [V], la cour constate les renseignements suivants en se reportant aux réponses données aux sommations interpellatives pour lesquelles il n'existe aucun motif caractérisé de les écarter ou de considérer que l'huissier commis a entendu influencer les réponses :
- dans la sommation interpellative adressée à monsieur [F], ce dernier n'affirme pas que le cheval en cause était dangereux mais qu'il ne le connaissait pas spécialement et que ce n'est que par oui-dire qu'il avait entendu qu'il était difficile ;
- pour ce problème, monsieur [A] déclare qu'il est exact que [V] avait déjà fait tomber des cavaliers mais jamais en manège et qu'il l'avait même fait monter par son fils âgé de 14 ans ;
La cour comme les 1ers juges, estime que ces informations sont insuffisantes pour affirmer que le cheval était notoirement connu pour sa dangerosité et qu'il l'était en réalité, cela d'autant que le centre équestre de [Localité 17] verse aux débats, un relevé de performance tendant à démontrer que le cheval [V] était régulièrement monté par différents cavaliers, sans difficulté particulière, le caractère difficile du cheval, si tel était le cas, n'en faisant pas un animal dangereux pour autant ;
Par ailleurs, il peut être affirmé que [C] [E] en dépit de son jeune âge, ne pouvait pas être considérée comme une débutante, puisque ainsi que les 1ers juges l'ont rappelé, elle était titulaire d'un galop N°4 et qu'à ce titre elle était réputée disposer des connaissances suffisantes en matière de contrôle des vitesses, au trot et au galop, à la stabilisation de l'équilibre et connaître le comportement de la monture, à l'écurie, au travail et à l'extérieur, ainsi que les règles de sécurité en aire de travail et à l'extérieur ;
De plus, monsieur [F] précise que [V] avait été confié à [C] [E] en raison de sa maîtrise des chevaux à caractère difficile, ce qui a été confirmé comme monsieur [F] le précise en mentionnant ce que suit :
- peu de temps avant l'accident le cheval s'était cabré vers l'avant pour essayer de se débarasser de sa cavalière entre 1 à 3 fois mais que chaque fois, il avait été maîtrisé par [C] [E], ce qui démontre que cette dernière était suffisamment aguerrie dans une situation de cette nature, n'ayant pas paniqué et ayant su contrôlé le cheval ;
A l'aune de ces éléments, les 1ers juges ont pu affirmer ce qui est confirmé par la cour, qu'il n'est pas établi une faute dans le fait d'avoir laissé [C] [E] monter [V] et qu'il n'y a pas eu une situation d'inadéquation entre l'équidé et la jeune [C] ;
Ainsi, il doit être retenu que cette situation telle que décrite n'exigeait pas au regard du cheval à monter et de la maîtrise de la jeune [C] [E] de consignes spécifiques portant sur une information particulière à délivrer sur la prétendue dangerosité de [V] ;
Cela d'autant que selon les propos de monsieur [F] et de mademoiselle [D] autre témoin objet d'une sommation interpellative, les conseils techniques habituels avaient été donnés, mademoiselle [D] indiquant qu'il lui semblait que la monitrice avait prodigué des conseils de prudence pour monter le cheval [V] ;
Or même si aucune consigne spécifique de prudence n'a été finalement délivrée, la cour peut retenir comme les 1ers juges l'ont apprécié, qu'il n'est pas établi que l'exercice en cours réalisé en manège présentait une difficulté particulière ni que le niveau de galop 4 de [C] [E] l'exigeait ;
S'agissant de la problématique des bourrasques de vent dont mademoiselle [D] fait état dans ses déclarations du 18 novembre 2015, celle-ci mentionne de manière contradictoire qu'aucune consigne particulière n'a été délivrée à ce sujet pour de manière opposée, indiquer que des conseils de prudence ont eu lieu au profit de [C] [E] ;
Par ailleurs, il ne peut pas être affirmé avec certitude que des bourrasques de vent ont été à l'origine de la nervosité du cheval [V], car les éléments d'information sur ce sujet produits aux débats par les appelants comme les 1ers juges les ont analysés, ne conduisent pas à tenir pour acquis que le vent est de nature automatiquement à effrayer les chevaux, alors qu'il apparaît que les réactions des chevaux diffèrent en fonction de leur race, de leurs habitudes, de leur tempérament et de la puissance des bourrasques ;
Dans ces conditions, aucun manquement n'est caractérisé à l'encontre de la monitrice chargée de l'encadrement et de la surveillance de l'exercice, car cette dernière avait pu constater que [C] [E] maitrisait le cheval [V], ce qui n'apporte pas de contradiction au choix de la monture et à la nature de l'exercice proposé, le seul fait de la chute de cheval étant insuffisant pour emporter la responsabilité recherchée ;
En effet, la pratique de l'équitation comprend des risques de chute qui sont inhérents à ce sport ;
Dès lors il résulte de tout ce qui précède qu'en l'absence de faute circonstanciée, la responsabilité du centre équestre de [Localité 17] Sur Mer ne pourra pas être retenue, sans qu'il y ait lieu à ce stade d'examiner le lien de causalité et le préjudice, et le jugement sera confirmé de ce chef ;
En effet, de surcroît, il ne peut pas être affirmé que le centre équestre en cause a reconnu sa responsabilité par le fait d'avoir cédé le cheval en cause, ce point ne démontrant pas, par lui même, qu'il a été admis que l'animal était dangereux ;
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a débouté monsieur et madame [E], de leurs demandes dirigées contre le [Adresse 18] et contre Axa France Iard, ainsi que la Cpam du Calvados contre les mêmes parties ;
- Sur la responsabilité du Centre Equestre de [Localité 22] et de la Fédération Française d'Equitation :
Les consorts [E] [B] exposent qu'outre leur obligation d'assurance, les fédérations et associations sont tenues à une obligation d'information prévue à l'article L.321-4 du code des Sports, que cette obligation conduit à devoir remettre par le souscripteur à l'adhérent, une notice explicative suffisamment détaillée définissant les garanties du contrat et les règles de fonctionnement ;
Qu'en l'espèce, les appelants ne se sont jamais vus remettre une notice d'information sur les garanties que couvrait leur assurance de groupe lors de la souscription de la licence 2015, et qu'il y a eu dans ces conditions, une perte de chance de souscrire une assurance plus favorable ;
la Sa Générali Iard, la Sasu Générali Sports venant aux droit de la SAS Equi Générali, l'Earl [Adresse 20] et la Fédération Française d'Equitation répondent que les pièces produites aux débats rapportent la preuve que l'obligation d'information en litige a été parfaitement respectée ;
Qu'en effet il est soutenu que la FFE rapporte la preuve que l'ensemble des informations utiles sont portées sur la licence délivrée par la fédération et sur le volet complémentaire qui y est attaché ;
Que s'agissant du centre équestre de [Localité 22], il doit être rappelé, selon l'intéressé, que la seule obligation qui pèse sur un club sportif est celle d'informer ses adhérents sur l'intérêt que présente la souscription d'un contrat d'assurance de personne et qu'il a bien été remis lors de l'inscription au centre et de la souscription de la licence, des documents pré-imprimés établis par Générali Iard comportant une information sur les garanties attachées à cette police et listant les différentes options complémentaires qui pouvaient être également souscrites, sachant qu'il est également procédé à un affichage à cette fin dans les locaux du centre ;
La cour comme les 1ers juges se reportera aux articles L.321-1 du code des Sports qui prévoit que les associations, les sociétés et fédérations sportives souscrivent pour l'exercice de leur activité, des garanties d'assurance couvrant leur responsabilité civile, celle de leurs préposés salariés ou bénévoles et celle des pratiquants du sport ;
Il sera également reporté aux articles L.321-4 et L.321-6 du même code, ce dernier imposant ce que suit :
- lorsque la fédération agréée à laquelle est affiliée l'association sportive propose aux membres de celle-ci, qui sollicitent la délivrance d'une licence, d'adhérer simultanément aux contrat collectif d'assurance de personnes qu'elle a souscrit, elle est tenue :
- 1° de formuler cette proposition dans un document distinct ou non de la demande de licence qui mentionne le prix de l'adhésion, précise qu'elle n'est pas obligatoire et indique que l'adhérent au contrat collectif peut en outre soscrire des garanties individuelles complémentaires ;
-2° de joindre à ce document une notice établie par l'assureur conformément au deuxième alinéa de l'article L.141-4 du code des assurances ;
Il est constant que la preuve de la remise de la notice incombe au souscripteur ;
En l'espèce, la cour doit constater comme les 1ers juges y ont procédé, compte tenu des pièces produites, ce que suit :
- la pièce N°1 consiste en un formulaire impersonnel de licence, il s'agit d'un document vierge et raturé qui ne démontre pas qu'un tel exemplaire a été dûment remis aux parents de [C] [E], sachant de plus que ce document ne mentionne pas le prix de l'adhésion et la notice ne précise pas les modalités d'entrée en vigueur du contrat souscrit ;
- la pièce N°2 qui correspond à la licence de l'année 2015, ne comporte aucune mention permettant d'établir que l'obligation d'informer l'adhérent sur l'intérêt de souscrire un contrat d'assurance de personnes couvrant les dommages corporels a été effectuée, ni celle qui est inscrite sur la pièce N°1 à savoir que le titulaire de la licence reconnaît avoir été informé de l'intérêt que présente la souscription d'un contrat de personnes couvrant les dommages corporels auxquels sa pratique sportive peut l'exposer,
- ainsi cette pièce N°2 est insuffisante comme information ;
- la pièce N°3 qui correspond à l'attestation d'information d'assurance pour l'année 2009 est également insuffisante pour rapporter la preuve du respect de l'obligation d'information, car elle ne démontre pas le respect de celle-ci pour la licence de l'année 2015 ;
- de plus, il n'est pas établi qu'une notice a été à un moment quelconque, remise comme cela est prévu à l'article L.321-6 du code des Sports ;
Enfin s'agissant de l'affichage, la cour doit constater que l'analyse des 1ers juges doit s'appliquer, en ce que l'information exigée ne peut pas se déduire de l'affichage collectif du club équestre, puisque les documents affichés à cet effet, sont illisibles et inexploitables ;
Que, de plus, l'attestation établie à cette fin signée par une seule et unique personne, une seule et unique adhérente madame [S], ne rapporte pas la preuve d'une pratique d'affichage généralisée au sein du club et que la connaissance dont il est fait état, a bien été réalisée auprès de [C] [E] ou de se parents ;
Il résulte de tout ce qui précède que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a retenu une méconnaissance de l'obligation d'information à la charge de la fédération française d'équitation et du Centre équestre de [Localité 22] qui avait à sa charge pratiquement, la réalisation de ladite obligation, sachant que ces deux parties sont assurées auprès de la Sa Générali Iard ;
- Sur le préjudice :
Les appelants admettent que le préjudice à réparer consiste en une perte de chance et qu'en attente de la détermination avec précision de l'étendue du préjudice à réparer une provision à valoir à hauteur de 50 000 euros doit leur être accordée, car mademoiselle [C] [E] et ses parents ont perdu la chance de souscrire une assurance plus favorable qui aurait pu leur permettre une indemnisation également plus favorable ;
La Fédération française d'équitation avec le [Adresse 20], avec la société d'assurance Générali IARD et la Sasu Générali Sports répondent que les consorts [E] ne démontrent pas avoir jamais souscrit une garantie pour les accidents de la vie ou un quelconque contrat complémentaire, en plus de celui résultant de la licence de [C] ;
Que dans ces conditions, il convient pour apprécier la perte de chance de ne se reporter qu'aux seules garanties complémentaires proposées par les assureurs précités au titre de la licence 2015 ;
Il est rajouté par les intéressés qu'en l'espèce, l'expertise ordonnée par le jugement entrepris fait état d'une absence de déficit fonctionnel permanent, et il s'en déduit qu'aucune des garanties qu'auraient pu souscrire les consorts [E], n'aurait permis l'indemnisation du préjudice invoqué ;
La société Générali Iard explique qu'au vu des conclusions du docteur [W] l'expert judiciaire, sa garantie n'est pas mobilisable, sauf pour le remboursement des frais médicaux ;
La cour pour le préjudice et sa liquidation n'évoquera pas l'affaire et la renvoie devant les juges de 1ère instance car il n'existe aucun motif pour priver les parties du 2ème degré de juridiction ;
S'agissant de l'appréciation des 1ers juges, la cour estime que celle-ci a été pertinente en ce qu'elle a consisté à estimer les conditions de la perte de chance supportée en comparant la couverture indemnitaire dont bénéficiait [C] [E], avec les garanties complémentaires proposées et notamment celles par le Cabinet [X], dont elle aurait pu bénéficier ;
Il n'est pas contesté par les parties intéressées, de l'utilité de la mesure d'expertise ordonnée par les 1ers juges, au motif que toutes les assurances et garanties complémentaires auxquelles les consorts [E] auraient pu souscrire, avaient un point commun avec le contrat dont bénéficie [C] [E], à savoir l'existence d'une franchise de 10 %, ce qui signifie qu'aucun capital n'est à verser en dessous du taux d'IPP de 10% ;
Ainsi les 1ers juges constataient que ce taux n'étant pas connu au jour où ils statuaient, le tribunal n'était pas en mesure de déterminer l'étendue de la perte de chance, l'existence ou non d'un préjudice réparable et l'étendue de la garantie de l'assureur, étant rappelé ce que la cour admet qu'en l'absence d'un taux d'IPP égal au conditions de garantie posées, la perte de chance de bénéficier d'une indemnisation plus favorable en exécution d'un contrat d'assurances lui-même plus favorable pourrait s'avérer particulièrement réduite ou insignifiante ;
En conséquence, la cour n'évoquant pas l'affaire, confirmera le jugement entrepris en ce qu'il a en attente du dépôt du rapport d'expertise ordonné, sursis à statuer sur la mise en oeuvre de la responsabilité du centre équestre d'[Localité 22] et de la Fédération française d'équitation et du contrat d'assurance 'garantie individuelle accident' souscrit auprès de la Sa Générali Iard, le tout dans l'attente de la détermination du taux d'incapacité permanente de [C] [E] ;
Pour les mêmes motifs que ceux ci-dessus exposés, à savoir en attente de l'appréciation définitive de la date de consolidation et du taux d'Ipp, ce qui va déterminer les garanties mobilisables, et l'étendue de la perte de chance indemnisable, la cour en cette attente, écartera la demande de provision présentée à hauteur de 50 000 euros par les consorts [E] ;
En conséquence du sursis à statuer ci-dessus rappelé, il sera également sursis à statuer sur toutes les autres demandes indemnitaires comme les 1ers juges l'ont noté, et le jugement entrepris sera confirmé de ce chef, étant constaté que la Cpam du Calvados est déboutée de toutes ses demandes, n'ayant présenté ses prétentions en paiement qu'à l'encontre du [Adresse 18] et de son assureur Axa France Iard ;
Le jugement entrepris sera dans ces conditions au regard de tout ce qui précède également confirmé s'agissant des sursis à statuer prononcés et de l'expertise ordonnée ;
- Sur les autres demandes et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
Le jugement entrepris sera confirmé s'agissant des dépens et des frais irrépétibles ;
S'agissant des demandes présentées par : le [Adresse 18] et la société Axa France Iard, pour les frais irrépétibles, il est juste de constater que les 1ers juges ont omis de statuer sur la demande formée au titre des frais irrépétibles par ces deux parties.
Pour réparer cette omission de statuer, la cour estime cependant que l'équité n'exige pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile à leur profit pour leurs frais de 1ère instance.
Par contre au regard des solutions apportées par la cour, il convient d'accorder au centre équestre dont s'agit avec son assureur une somme de 2500 euros pour leur frais irrépétibles d'appel à la charge des consorts [E].
Au regard des solutions apportées par la cour et par équité pour les frais d'appel, il convient d'écarter les demandes formées à ce titre par la Cpam du Calvados qui est déboutée de toutes ses demandes ;
Il sera alloué à la Sa Générali Iard la somme de ce chef de 2500 euros à la charge des consorts [E], dont la réclamation formée à ce titre sera écartée et qui comme partie perdante, supporteront les dépens d'appel, les dépens de 1ère instance restant résérvés ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe.
- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- Y ajoutant :
- En application de l'article 463 du code de procédure civile, sur la demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile formée par le centre équestre de [Localité 17] Sur Mer et la société Axa France Iard :
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit du centre équestre de [Localité 17] Sur Mer et la société Axa France Iard pour leurs frais irrépétibles de 1ère instance ;
- Déboute Monsieur [Z] [E], madame [G] [B] et madame [C] [E] de toutes leurs demandes en ce compris de celle formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Déboute la Cpam du Calvados de toutes ses demandes en ce compris celle présentée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
- Condamne Monsieur [Z] [E], madame [G] [B] et madame [C] [E] à payer en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes :
- 2500 euros au [Adresse 18] et la société Axa France Iard unis d'intérêts pour leur frais irrépétibles d'appel ;
- 2500 euros à la Sa Générali Iard pour ses frais irrépétibles d'appel ;
- Rejette toutes autres demandes ;
- Condamne Monsieur [Z] [E], madame [G] [B] et madame [C] [E] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON