Texte intégral
MINUTE N° 32/151
Copie exécutoire à :
- Me Nadine HEICHELBECH
- Me Christine BOUDET
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 27 Février 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/00590 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HYQC
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 23 novembre 2021 par le tribunal de proximité de Guebwiller
APPELANT :
Monsieur [K] [I]
[Adresse 3]
[Localité 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/487 du 08/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)
Représenté par Me Nadine HEICHELBECH, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉ :
Monsieur [O] [P]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 décembre 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
Madame DAYRE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du
code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon devis du 10 octobre 2020, Monsieur [K] [I], qui exerce l'activité de vente de pompes à chaleur sous l'enseigne Air Cami, a sous-traité à Monsieur [O] [P], qui exerce l'activité d'installation de chauffage et sanitaire, la pose et la mise en service d'une pompe à chaleur et d'un ballon thermodynamique, travaux devant être effectués chez Monsieur [G]. Le contrat était consenti pour une somme de 5000 €.
Le 15 octobre 2020, Monsieur [O] [P] et Monsieur [G] ont signé un procès-verbal de réception sans réserves.
La facture, pour un montant de 5000 € , a été éditée le 16 octobre 2020 et, Monsieur [K] [I] ne l'ayant pas réglée, le sous-traitant lui a adressé un rappel le 10 novembre 2020.
Toujours , en l'absence de règlement, Monsieur [O] [P] a alors sollicité et obtenu une ordonnance d'injonction de payer, rendue le 1er février 2021 par le vice-président du tribunal de proximité de Guebwiller, pour un montant de 5000 € en principal, 51 € en frais accessoires et 79,84 € au titre de la sommation de payer.
Cette ordonnance a été signifiée le 10 février 2021, à l'étude, à Monsieur [K] [I] qui y a formé opposition le 20 mai 2021, après notification, le 5 mai 2021, d'un procès verbal de saisie-attribution.
A l'audience du 28 septembre 2021 du tribunal de proximité de Guebwiller, à laquelle a été examinée l'affaire, Monsieur [O] [P] a maintenu sa demande en paiement et Monsieur [K] [I] s'est opposé à la demande, faisant valoir que le sous-traitant avait facturé au client un ballon-tampon qu'il n'avait pas posé.
Par jugement contradictoire du 23 novembre 2021, le tribunal de proximité de Guebwiller a :
-déclaré l'opposition à l'injonction de payer recevable,
-mis à néant les dispositions de l'ordonnance d'injonction de payer,
-condamné Monsieur [K] [I] à payer à Monsieur [O] [P] la somme principale de 5000 €,
-condamné Monsieur [K] [I] aux entiers frais et dépens de l'instance, y compris ceux relatifs à l'injonction d payer,
-rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Pour statuer ainsi, le tribunal a énoncé que Monsieur [O] [P] prouvait que le solde de la facture était dû, alors que Monsieur [K] [I] ne rapportait pas la preuve de ce que certains éléments de l'installation n'avaient pas été réalisés auprès de son client.
Par déclaration en date du 4 février 2022, Monsieur [K] [I] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives d'appel, notifiées le 10 octobre 2022, Monsieur [K] [I] demande à la cour de:
-déclarer son appel bien fondé,
-infirmer le jugement,
-constater l'irrecevabilité de la demande et subsidiairement la déclarer mal fondée,
-subsidiairement lui accorder des délais de paiement sur 24 mois,
-condamner Monsieur [P] aux dépens.
A l'appui de sa fin de non recevoir, l'appelant fait valoir que la demande est formée contre Monsieur [K] [I] alors qu'il s'appelle '[K]'; qu'au surplus la facture et l'attestation d'assurance comportent le nom '[P]' au lieu de '[P]'.
Au fond, il affirme que son client Monsieur [G] s'est plaint du fait que Monsieur [P] lui avait facturé la pose d'un ballon-tampon et d'un vase d'exploitation, alors qu'il avait réutilisé ceux en place. Il a soutenu que la vérification des autres chantiers avait permis le même constat.
A l'appui de sa demande de délais, il invoque la crise sanitaire et un arrêt maladie, ainsi que ses faibles revenus.
Monsieur [O] [P], par conclusions en réplique notifiées le 29 juillet 2022, invoque l'erreur matérielle en ce qu'il s'appelle [P].
Il demande à la cour de:
-dire que la présente procédure a été introduite par Monsieur [P] à l'encontre de Monsieur [K] [I],
-la déclarer recevable et bien fondée,
-déclarer l'appel mal fondé,
-débouter Monsieur [K] [I] de l'ensemble de ses fins, moyens et conclusions,
-confirmer la décision entreprise sauf à rectifier le nom de parties,
-condamner Monsieur [K] [I] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
Sur la fin de recevoir , il fait valoir que de simples erreurs matérielles ne sauraient entraîner l'irrecevabilité de la demande et observe que Monsieur [K] [I] est inscrit au RCS et au Centre des impôts sous le nom de [K] [I] .
Sur le fond, il rappelle que le devis prévoyait un forfait de 5000 €; que Monsieur [K] [I] n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations.
Il ajoute n'avoir pas facturé de ballon-tampon et de vase d'exploitation, dans la mesure où le ballon-tampon était déjà en place et qu'il n'avait aucune raison de le changer.
Il remarque qu' un ballon-tampon a une valeur de 30 € et un vase d'exploitation au maximum 250 €.
Il précise n'être intervenu qu'une autre fois pour Monsieur [I] et cette première intervention, n'ayant donné lieu à aucune contestation, avoir alors accepté d'intervenir une seconde fois.
Il s'oppose aux délais de paiement, soulignant que la crise sanitaire date de plus de deux ans et que l'activité a repris et, qu'au surplus, Monsieur [I] ne justifie pas de sa situation actuelle.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rectification matérielle
Alors que les parties visées au jugement sont 'Monsieur [O] [P]' et 'Monsieur [K] [I] ' , celles-ci produisent leurs pièces d'identité, dont il ressort qu'elles se nomment en réalité 'Monsieur [O] [P]' et 'Monsieur [K] [I]'.
Il convient par conséquent d'ordonner la rectification matérielle du jugement.
Sur la fin de non recevoir
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Monsieur [K] [I] ne saurait se prévaloir du fait que la demande en paiement mentionne 'Monsieur [O] [P]' et 'Monsieur [K] [I]', pour soutenir que la demande est irrecevable, alors qu'il ne s'agit que d'erreurs matérielles et qu'au surplus il figure aussi bien au centre des impôts qu'au registre du commerce et des sociétés sous le nom de [K] [I], ce qui a pu être source d'erreur par Monsieur [O] [P], lors de l'introduction de sa demande.
En effet ces simples erreurs matérielles ne privent pas le demandeur de son droit d'agir ni de sa qualité à agir.
Par conséquent, la demande sera déclarée recevable.
Sur le fond
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être formés et exécutés de bonne foi.
En l'espèce, il ressort du devis du 10 octobre 2020, que Monsieur [K] [I], a sous-traité à Monsieur [O] [P] la pose et la mise en service d'une pompe à chaleur et d'un ballon thermodynamique, travaux devant être effectués chez Monsieur [G], le contrat étant consenti pour une somme de 5000 €, ce que les parties ne contestent pas.
Il ressort du procès-verbal de réception du 15 octobre 2020, que le client final Monsieur [G] a réceptionné les travaux sans réserve.
Monsieur [K] [I] ne produit aucune pièce à l'appui de son allégation, selon laquelle son client se serait plaint que du matériel d'occasion aurait été posé.
Le procès verbal de réception sans réserves, établit au contraire que le client était satisfait.
Au surplus, il sera observé que l'absence de fourniture de matériel neuf au coût de 280 €, tel qu'allégué, ne saurait justifier une résistance au paiement d'une somme de 5000 €.
Il ressort donc des pièces produites que la prestation commandée a été exécutée avec satisfaction, de telle sorte que la demande en paiement doit être accueillie.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé
Sur la demande de délais
Aux termes de l'article 1343-5 du code civil le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Monsieur [K] [I] ne justifie pas de sa situation actuelle, puisqu'il ne justifie par un avis d'imposition que de sa situation en 2020.
S'agissant des autres moyens invoqués, si la crise sanitaire a pu avoir un impact en 2020, d'une part il s'agit désormais d'une situation ancienne, d'autre part l'impact a été identique pour Monsieur [O] [P], qui a le droit d'obtenir sans délai paiement d'une prestation réalisée en 2020.
Au vu de ces observations, la demande en délais de paiement sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement déféré s'agissant des dépens et de l'article 700 du code de procédure seront confirmées.
Partie perdante à hauteur d'appel, Monsieur [K] [I] sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile .
Il sera également fait droit la demande de Monsieur [O] [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 1200 €.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire ,
ORDONNE la rectification matérielle du jugement en ce que les parties se nomment 'Monsieur [O] [P]' et 'Monsieur [K] [I]' et non 'Monsieur [O] [P]' et 'Monsieur [K] [I]',
CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
REJETTE la demande de délais,
CONDAMNE Monsieur [K] [I] à payer à Monsieur [O] [P] la somme de 1200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
CONDAMNE Monsieur [K] [I] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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