Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 16 Juin 2022
N° RG 20/01225 - N° Portalis DBVY-V-B7E-GRHX
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce d'ANNECY en date du 15 Octobre 2020, RG 2018F01233
Appelant
M. [U] [O]
né le 26 Août 1964 à BONNEVILLE (74130), demeurant 885, route des Salles - 74490 SAINT JEOIRE
Représenté par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL JACK CANNARD, avocat plaidant au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimé
M. [N] [B]
né le 02 Janvier 1964 à ANNECY LE VIEUX (74940), demeurant 62 Rue Centrale - 74940 ANNECY LE VIEUX
Représenté par la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 15 mars 2022 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 15 novembre 2009, M. [U] [O] et Mme [H] [V] ont reconnu devoir à M. [N] [B] la somme de 52 000 euros qu'ils se sont engagés à lui rembourser dans un délai de deux mois.
Entre le 2 mars 2009 et le 3 janvier 2012, ils ont remboursé la somme globale de 4 000 euros en 20 acomptes de 200 euros chacun.
Par jugement du 18 avril 2012, le tribunal de commerce d'Annecy a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. [O], procédure clôturée pour insuffisance d'actif par un jugement du 29 mai 2013.
Par jugement du 12 février 2016, le tribunal de grande instance de Bonneville a :
- déclaré irrecevable l'action en paiement de M. [B] dirigée à l'encontre de M. [I],
- condamné Mme [H] [V] épouse [O] à lui payer la somme de 46 800 euros au titre du solde de la dette.
Le 12 décembre 2018, M. [B] a saisi le tribunal de commerce d'Annecy aux fins d'être autorisé à reprendre les poursuites à l'encontre de M. [O].
Par jugement du 15 octobre 2020, le tribunal de commerce d'Annecy a :
- autorisé la reprise des poursuites à l'encontre de M. [U] [O] par M. [N] [B],
- condamné M. [O] aux dépens et à payer à M. [B] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 22 octobre 2020, M. [O] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 19 mai 2021, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, M. [O] demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- déclarer irrecevable la demande de M. [B],
- débouter M. [B] de toutes ses demandes,
- condamner M. [B]
. aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ces derniers au profit de Me Christian Forquin, en application de l'article 699 du code de procédure civile,
. à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 12 mai 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien des prétentions, M. [B] demande à la cour de :
- enjoindre à M. [O] de :
. produire l'acte de propriété du bien qu'il dit désormais appartenir à son épouse ou a minima les éléments permettant d'identifier ce bien,
. justifier qu'il a bien déclaré ses parts au sein de la SCI Carysmavenir au liquidateur,
- constatant que M. [I] ne l'a pas déclaré sur la liste de ses créanciers, a trompé le tribunal de grande instance de Bonneville en ne transmettant que le jugement d'ouverture de la procédure collective alors qu'elle était déjà close, et a dissimulé ses actifs, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- y ajoutant, condamner M. [O] aux dépens d'appel et à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
La clôture est intervenue le 28 février 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle que selon l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En l'espèce, dans le dispositif de ses conclusions, M. [O] demande à la cour de déclarer M. [B] irrecevable en sa demande. Toutefois, il n'invoque dans le corps de ses conclusions aucun moyen au soutien de cette prétention que la cour ne peut donc que rejeter.
M. [B] fonde sa demande sur les dispositions de l'article L. 643-11 du code de commerce.
L'article L. 643-11, I du code de commerce pose le principe selon lequel le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur. Puis il est énoncé toute une série de tempéraments à ce principe.
L'article L. 643-11, IV du code de commerce dispose que (...) en cas de fraude à l'égard d'un ou de plusieurs créanciers, le tribunal autorise la reprise des actions individuelles de tout créancier à l'encontre du débiteur. Le tribunal statue lors de la clôture de la procédure après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, le liquidateur et les contrôleurs. Il peut statuer postérieurement à celle-ci, à la demande de tout intéressé, dans les mêmes conditions.
La fraude ne se présume pas et il appartient à celui qui l'allègue d'en rapporter la preuve par tout moyen.
En l'espèce, pour démontrer l'existence d'une fraude à ses droits commis par M. [O], M. [B] se prévaut des trois éléments suivants.
' M. [O] ne l'a pas mentionné sur la liste des créanciers qu'il a dû remettre au liquidateur en application de l'article L. 622-6 du code de commerce auquel renvoient les articles L. 641-1 et L. 641-4 du même code.
L'omission de M. [B] de la liste des créanciers de M. [O] est certaine : cf le courrier du liquidateur du 15 juin 2017.
Il convient d'apprécier si elle a été délibérée.
Il est exact que M. [B] a reçu un dernier acompte de 200 euros le 3 janvier 2012, soit trois mois et demi seulement avant l'ouverture de la liquidation judiciaire. Toutefois, il n'est pas démontré que les acomptes payés l'ont été par M. [O], étant observé qu'il ressort de la reconnaissance de dette du 15 novembre 2009 que la somme prêtée par M. [B] était destinée à l'achat d'un fonds de commerce manifestement sans lien avec l'activité professionnelle de maçonnerie exercée par M. [O], sous l'enseigne 'Faucigny Batiment', ce depuis avril 2007.
Dans ces circonstances, il ne peut pas être retenu que M.[O] a intentionnellement dissimulé la créance de M. [B], étant rappelé en outre que la liquidation judiciaire n'a pas été ouverte à la demande de M. [O] et que le jugement du 18 avril 2012 a fait l'objet d'une publicité destinée notamment à informer les créanciers de M. [O].
' M. [O] s'est bien gardé lors de l'instance devant le tribunal de grande instance de Bonneville, de signaler que la procédure de liquidation judiciaire avait été clôturée pour insuffisance d'actif.
Sur ce point, les premiers juges ont justement rappelé que la clôture de la liquidation judiciaire, avait, comme son ouverture, fait l'objet d'une publicité et qu'il suffisait au conseil de M. [B], voire à la juridiction saisie, de vérifier si la procédure, ouverte trois ans avant l'assignation en paiement et presque quatre ans avant l'audience à laquelle le dossier a été retenu, était toujours en cours.
En conséquence, même si le conseil de M. [O] n'a évoqué que l'ouverture de la liquidation judiciaire, il ne peut pas être retenu que M. [O] a agi en fraude des droits de M. [B] qui pouvait avoir facilement accès à l'information non spontanément délivrée, ce d'autant que si la clôture avait été connue du tribunal de grande instance de Bonneville, la situation de M. [B] n'aurait pas été sensiblement différente du fait des dispositions de l'article L. 643-11 du code de commerce rappelées ci-dessus.
' M. [O] aurait dissimulé qu'il était propriétaire d'un bien immobilier.
Il ressort pourtant clairement des pièces de la procédure collective que le liquidateur a vérifié si M. [O] possédait des biens immobiliers et que le résultat de ses investigations a été nul. Il apparaît seulement que M. [O] avait acquis en 1997 un bien avec son épouse de l'époque, bien revendu en 2001.
M. [B] se fonde sur la pièce 8 de son dossier pour soutenir que M. [O] a dissimulé la propriété d'une maison. Cette pièce est un courrier daté du 3 juillet 2014, adressé à son conseil en réponse à une mise en demeure de paiement : si ce courrier est établi à l'entête de M. [U] [O], son contenu révèle qu'il a été écrit et vraisemblablement signé par Mme [H] [V] épouse [O]. En conséquence, les affirmations de M. [O] selon lesquelles cette maison appartenait à Mme [O] et à son ex-époux et qu'elle a été vendue dans le cadre des opérations de liquidation de leur régime matrimonial sont crédibles.
Enfin, M. [B] produit l'extrait Kbis au 28 février 2021 de la SCI Carysmavenir dont M. [U] [O] est le gérant. Il en déduit que M. [O] détient des parts du capital social de cette SCI, parts qu'il a dissimulé. Toutefois, le gérant d'une SCI peut ne pas en être associé. Par ailleurs et surtout, il ressort de la pièce 19 du dossier de M. [B] que cette société est propriétaire depuis juin 2008 d'un bien immobilier sis en Saône et Loire grevé d'un privilège de prêteur de deniers et d'hypothèques conventionnelles et qui a d'ailleurs été saisi par un commandement du 10 février 2014. Au regard de ces éléments, quand bien même M. [O] aurait été associé de cette société à la date du 18 avril 2012, la valeur de ses parts sociales aurait été infime et il ne peut pas être retenu qu'il aurait dissimulé un actif réalisable en fraude des droits de ses créanciers.
Il résulte de tout ce qui précède que contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, il n'est pas établi que M. [O] a commis une fraude à l'égard de ses créanciers.
Il convient donc d'infirmer le jugement déféré et de débouter M. [B] de sa demande tendant à être autorisé à reprendre les poursuites à l'encontre de M. [O].
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, M. [B] doit supporter la charge des dépens de première instance et d'appel, avec, pour ces derniers, application de l'article 699 du code de procédure civile au profit du conseil de M. [O].
Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu'en faveur de M. [O]. Toutefois, dans les circonstances particulières de l'espèce, l'équité conduit à ne pas condamner M. [B] à lui payer une quelconque somme au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés.
PAR CES MOTIFS, après en avoir délibéré conformément à la loi, la cour statuant publiquement et contraditoirement,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Déboute M. [N] [B] de toutes ses demandes,
Le condamne aux dépens de première instance et d'appel, Maître [C] [S] étant autorisé à recouvrer directement à son encontre ceux d'appel dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 16 juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La GreffièreLa Présidente
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