Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 01 FEVRIER 2023
N° RG 20/02886 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LUOM
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUIT AINE
c/
Madame [I] [U] épouse [O]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 juin 2019 (R.G. 2018001661) par le Tribunal de Commerce de LIBOURNE suivant déclaration d'appel du 31 juillet 2020
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Marjorie RODRIGUEZ de la SELARL RODRIGUEZ & CARTRON, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉE :
Madame [I] [U] épouse [O], née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 4], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Hélène TAINTENIER-MARTIN, avocat au barreau de LIBOURNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 07 décembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie PIGNON, Présidente,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine a consenti à la société Des Vignobles [U] :
- le 13 janvier 2011 un prêt n°00076678813 d'un montant de 66 000 euros, dont M.[U] et Mme [U] épouse [O] se sont portés caution solidaire par acte du même jour à hauteur de 85 000 euros sur une durée de 36 mois,
- le 07 avril 2011, un prêt n°00078328028 d'un montant de 19 420 euros, dont M.[U] et Mme [U] épouse [O] se sont portés caution solidaire par acte du même jour à hauteur de 25 246 euros sur une durée de 120 mois,
- le 13 juin 2012 un prêt n°00085914230 d'un montant de 66 000 euros dont seule Mme [U] épouse [O] s'est portée caution à hauteur de 85 800 euros sur 37 mois le même jour.
Par courrier du 19 janvier 2015, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine a prononcé la déchéance du terme de l'ensemble des prêts, ce dont elle a informé les cautions par courriers du même jour les mettant en demeure de lui régler la somme de 19 420 euros au titre du prêt n°00078328028 du 7 avril 2011 et la somme de 69 366,94 euros au titre du prêt du 13 juin 2012 n°00085914230 en vertu de leurs engagements de caution solidaire.
Par jugement du 23 janvier 2017, le tribunal de commerce de Libourne a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Des Vignobles [U].
Par actes d'huissier du 09 août 2017, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine a assigné M. [U] et Mme [O] devant le tribunal de commerce de Libourne aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement de 82 283, 80 euros au titre du prêt n°00085914230 et la somme de 15 591,72 euros au titre du prêt n°00078328028 , en leur qualité de caution de la société Des Vignobles [U].
Par jugement du 07 novembre 2017, le tribunal de commerce de Libourne a ordonné le sursis à statuer dans l'instance jusqu'au jugement arrêtant le plan de redressement ou prononçant la liquidation du débiteur principal.
Par exploit d'huissier du 1er août 2018, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine a assigné M. [U] et Mme [O] en reprise d'instance, après que le plan de redressement ait été arrêté par jugement du 28 février 2018 sur une durée de 9 années.
M. [U] n'a pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire du 28 juin 2019, le tribunal de commerce de Libourne a :
- condamné M. [U] et Mme [O], ès qualités de caution de la société Des Vignobles [U], à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine la somme de 15 591, 72 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en reprise d'instance du 1er août 2018 au titre du prêt n°00078328028,
- débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine du surplus de ses demandes,
- condamné M. [U] et Mme [O] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine, une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [U] et Mme [O] en tous les dépens.
Le tribunal a considéré :
- concernant le prêt du 13 janvier 2011, que le délai de validité du cautionnement était expiré,
- concernant le prêt du 13 juin 2012, qu'il ne correspondait pas au prêt pour lequel la banque avait engagé son action,
- concernant le prêt du 7 avril 2011, que l'acte de cautionnement était régulier, que les cautions ne rapportaient pas la preuve que les biens sur lesquels la banque avaient pris une hypothèque étaient des biens communs et que les cautions ne pouvaient se prévaloir du plan de redressement .
Par déclaration du 31 juillet 2020, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine a interjeté appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant la seule Mme [O].
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 22 novembre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine, demande à la cour de :
- vu les dispositions de l'article 379 du code de procédure civile,
- vu les dispositions de l'article 1134 a 3,
- la déclarer recevable et fondé son appel interjeté,
- y faisant droit,
- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a « débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine du surplus de ses demandes », en ce qu'il a débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine de sa condamnation contre Mme [O] à la somme de 82 283, 80 euros au taux de 6, 90 % jusqu'à parfait paiement, somme arrêtée à la date du 11 octobre 2016 en vertu du contrat professionnel 00085914230, de sa condamnation aux dépens y compris les frais d'inscription de l'hypothèque provisoire et de l'hypothèque définitive au titre de ce prêt professionnel 00085914230. Conformément à l'article 902 du code de procédure,
- et, statuant à nouveau,
- condamner Mme [O] à lui payer la somme de 84 403, 93 euros à compter du 17 novembre 2022 jusqu'à parfait paiement au taux de 6, 90 % en vertu du prêt CT professionnel 00085914230,
- condamner Mme [O] à lui payer la somme de 11 659, 11 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2022 jusqu'à parfait paiement au titre du prêt 00078328028,
- la condamner solidairement à une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner solidairement aux entiers dépens y compris les frais d'inscription de l'hypothèque provisoire et définitive se rapportant à la garantir la créance de la somme réclamée.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 22 novembre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, Mme [O], demande à la cour de :
- vu le jugement du 23 janvier 2017 (RG n°2016002610),
- vu le jugement du 7 novembre 2017 (RG n°20171559) prononçant le sursis à statuer,
- vu le jugement du 28 février 2018 (RG n°2018000161),
- vu le jugement du 28 juin 2019 rendu par le tribunal de commerce de Libourne,
- vu les articles L. 341-1 et suivants du code de la consommation,
- vu notamment les articles 1134, 1162, 2311, 2292 du code civil,
- juger recevable mais non fondé l'appel interjeté par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine à l'encontre du jugement rendu le 28 juin 2019 par le tribunal de commerce de Libourne,
- en conséquence,
- confirmer le jugement du 28 juin 2019 dont appel en ce qu'il :
- condamne M. [U] et Mme [O], ès qualités de caution de la société Des Vignobles [U], à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine la somme de 15 591, 72 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en reprise d'instance du 1er août 2018 ;
- déboute la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine du surplus de ses demandes ;
- condamne M. [U] et Mme [O] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne M. [U] et Mme [O] en tous les dépens.
- réformer partiellement, sur appel incident, le jugement du 28 juin 2019 dont appel, quant au quantum des condamnations mises à la charge de M. [U] et Mme [O] au titre des prêts, au regard des sommes versées par la société Des Vignobles [U], dans le cadre du plan de redressement judiciaire, ces derniers restant désormais devoir la somme de 54 779, 62 euros et la somme de 10 410, 29 euros,
- condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 novembre 2022 et le dossier a été fixé à l'audience du 07 décembre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
* sur l'acte de cautionnement du 13 juin 2012 du prêt 00085914230 de 66 000 euros souscrit le même jour
1- L'appelante soutient que le tribunal de commerce a commis une erreur en indiquant qu'elle fondait ses demandes sur le cautionnement du prêt souscrit le 13 janvier 2011 alors qu'elle les fondait sur le cautionnement du prêt souscrit le 13 juin 2012 dans son acte introductif d'instance.
2- L'intimée soutient que la banque a toujours visé l'acte du 13 janvier 2011 jusqu'à ses conclusions n°2 devant le tribunal de commerce à l'occasion desquelles elle a produit une nouvelle pièce excipant du prêt conclu le 13 juin 2012 pour la première fois.
3- Il ressort des pièces produites aux débats que la banque a pris une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur les biens de M.[U] et de Mme [O] sur la base d'une ordonnance du juge de l'exécution de Libourne du 6 juin 2017 prise en exécution des cautionnements des prêts du 13 janvier 2011 et du 7 avril 2011.
Elle a ensuite dénoncé cette inscription d'hypothèque judiciaire provisoire par acte du 9 août 2017 comportant assignation.
Cette assignation, visait certes le prêt n°00085914230, c'est-à-dire le numéro qui correspond au prêt du 13 juin 2012, mais ne se référait dans les motifs de l'assignation qu'aux deux prêts cautionnés du 13 janvier 2011 et du 7 avril 2011 au titre desquels il avait été obtenu l'autorisation d'inscrire une hypothèque judiciaire provisoire. Par ailleurs, seuls les prêts du 13 janvier 2011 et du 7 avril 2011 étaient produits aux débats. Enfin, la condamnation solidaire de M.[U] et de Mme [O] était sollicitée, sur la base des deux actes de cautionnements solidaires de 2011 produits aux débats , ce qui n'aurait pas été possible sur le fondement du prêt du 13 juin 2012 dont M. [U] ne s'était pas porté caution.
Il sera dès lors jugé que les juges de première instance ont à bon droit juger que l'action en paiement avait été introduite sur le fondement du cautionnement du 13 janvier 2011 et non sur celui du 13 juin 2012.
La décision de première instance sera confirmée en ce qu'elle a débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine de sa demande de ce chef.
* sur l'acte de cautionnement du 7 avril 2011 du prêt n°00078328028 du même jour :
4- L'intimée a formé un appel incident au titre de ce prêt portant uniquement sur le montant des sommes dues compte tenu des versements effectués par le débiteur principal au titre du plan. Le montant dû n'est ainsi plus que de 10 410,29 euros selon elle. Elle soutient dans le corps de ses conclusions que la signature figurant sur l'acte de consentement express du conjoint 'n'apparaît pas être celle de M. [O]' mais n'en tire aucune conséquence juridique.
5- L'appelante ne conteste pas que des versements sont intervenus et soutient qu'il est dû la somme de 11 659,11 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2022.
6 - L'intimée ne verse aucune pièce aux débats susceptible d'établir que la signature figurant au bas de l'acte de consentement express du conjoint n'est pas celle de son époux.
Ce moyen, qui en tout état de cause ne soutient aucune prétention puisqu'il est demandé de confirmer le principe de la condamnation de Mme [O], sera écarté.
Il ressort du décompte produit par la banque arrêté au 18 novembre 2022 que la somme de 11659,11 euros (10768,07 euros de principal et 891,04 euros d'intérêts) est due. Ce décompte fait état de trois versements de 743,59 euros, 743,59 euros et 1487,19 euros ce qui correspond aux pactes 2019, 2020 et 2021. Il n'est pas établi que d'autres versements soient intervenus qui n'auraient pas été pris en compte.
Il conviendra donc de confirmer la décision sur le principe mais de l'infirmer sur son montant.
Mme [O] sera condamnée à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine la somme de 11 659, 11 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2022 jusqu'à parfait paiement au titre du cautionnement du 7 avril 2011 du prêt 00078328028.
* sur les autres demandes :
7- La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine qui succombe sera condamnée aux dépens de cette procédure d'appel.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine sera condamnée à verser la somme de 2500 euros à Mme [O] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort
Confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour la décision rendue par le tribunal de commerce de Libourne le 28 juin 2019 sauf en ce qui concerne le montant de la condamnation prononcée à l'encontre d'[I] [U] épouse [O] au titre du cautionnement du 7 avril 2011 du prêt n° 00078328028,
et statuant à nouveau
Condamne Mme [I] [O] à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine la somme de 11 659, 11 euros selon décompte arrêté au 18 novembre 2022, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2022 jusqu'à parfait paiement au titre du cautionnement du 7 avril 2011 du prêt n° 00078328028,
y ajoutant
Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine aux dépens de cette procédure d'appel,
Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine à verser la somme de 2500 euros à Mme [I] [O] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Mme GOUMILLOUX, conseiller, pour le président empêché, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par la magistrate signataire.