Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre de la famille
ARRET DU 02 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/03767 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OFWZ
Décision déférée à la Cour :
JUGEMENT DU 25 AVRIL 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
N° RG 18/00193
APPELANTE :
Madame [XM] [C] divorcée [O]
née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 37]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 20]
Représentée et assistée de Me Fernand MOLINA de la SCP DE TORRES - PY - MOLINA - BOSC BERTOU, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant
INTIMES :
Monsieur [Z] [F]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 28]
assigné le 12 juillet 2019 à domicile
Monsieur [M] [F]
né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 33]
de nationalité Française
[Adresse 21]
[Localité 28]
Représenté par Me Emily APOLLIS de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [X] [F]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 28]
assigné le 12 juillet 2019 à personne
Monsieur [G] [C]
né le [Date naissance 11] 1950 à [Localité 32]
de nationalité Française
[Adresse 23]
[Localité 27]
Représenté par Me Raymond ESCALE de la SCP VIAL- PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant, substitué à l'audience par Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Madame [P] [C]
[Adresse 15]
[Localité 6]
assignée le 30 juillet 2019 à personne
Monsieur [J] [C]
né le [Date naissance 16] 1951 à [Localité 38]
[Adresse 14]
[Localité 5]
assigné le 30 juillet 2019 à personne
Madame [GX] [B] veuve [S] sous habilitation familiale de M. [S] [ND], la représentant, dûment habilité en vertu d'un jugement d'habilitation familiale rendu par le TGI de Narbonne du 07/01/2019
de nationalité Française
Chez M. [S] [ND]
[Adresse 17]
[Localité 7]
assignée le 30 juillet 2019 à personne
Madame [NK] [B]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 26]
assignée le 4 juillet 2019 à personne
Monsieur [L] [NS]
né le [Date naissance 13] 1947 à [Localité 37]
de nationalité Française
[Adresse 24]
[Localité 29]
assigné le 12 juillet 2019 à étude
Madame [V] [NS] veuve [XU]
de nationalité Française
[Adresse 30]
[Localité 19]
assignée le 2 juillet 2019 à étude
Madame [U] [R]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 36]
de nationalité Française
[Adresse 31]
[Localité 9]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 22 AOÛT 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 NOVEMBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre
Madame Nathalie LECLERC-PETIT, Conseillère
Madame Morgane LE DONCHE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Marie-José TEYSSIER
ARRET :
- RENDU PAR DÉFAUT ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, et par Madame Séverine ROUGY, greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
M. [T] [NS], décédé le [Date décès 25] 1952, et Mme [K] [N], épouse [NS], décédée le [Date décès 18] 1980, ont eu trois enfants': Mme [W] [NS], Mme [H] [NS] et Mme [Y] [NS].
Mme [W] [NS], veuve [A] [B] et divorcée en secondes noces d'[D] [C], est décédée à [Localité 34] le [Date décès 22] 2001 laissant six héritiers': Mme [XM] [C], M. [G] [C], Mme [P] [C], M. [J] [C], Mme [GX] [B] et M. Jean [B], lui-même décédé et laissant pour lui succéder Mme [NK] [B] comme seule héritière.
Mme [H] [NS] est décédée à [Localité 37] en 1971, laissant deux héritiers': M. [L] [NS] et Mme [V] [NS].
Mme [Y] [NS] épouse [F] est décédée en 2009, laissant quatre héritiers': Mme [E] [F], décédée en [Date décès 35] 2005 et laissant pour seule héritière Mme [U] [R], M. [Z] [F], M. [M] [F] et M. [X] [F].
Par actes d'huissier en date des 12, 13, 14, 18 et 21 décembre 2017, Mme [XM] [C] a fait assigner M. [G] [C], M. [L] [NS], Mme [P] [C], Mme [NK] [B], M. [Z] [F], M. [M] [F], M. [X] [F], Mme [GX] [B] veuve [S], M. [J] [C], Mme [U] [R] et Mme [V] [NS] veuve [XU] devant le Tribunal de grande instance de'Perpignan sur le fondement des articles 815 et suivants du code civil.
Par jugement réputé contradictoire rendu le'25 avril 2019, le tribunal de grande instance de Perpignan :
- disait que l'action engagée par Mme [XM] [C] à l'encontre de M. [G] [C], M. [L] [NS], Mme [P] [C], Mme [NK] [B], M. [Z] [F], M. [M] [F], M. [X] [F], Mme [GX] [B], M. [J] [C], Mme [U] [R] et Mme [V] [NS] est prescrite
- déclarait en conséquence Mme [XM] [C] irrecevable en ses demandes
- rejetait toutes autres demandes plus amples ou contraires
- condamnait Mme [XM] [C] à payer à':
* M. [G] [C] la somme de 1'000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile
* M. [M] [F] et Mme [U] [R] la somme de 1'000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamnait Mme [XM] [C] aux dépens.
*****
Mme [XM] [C] a relevé appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du'31 mai 2019 aux fins de réformation des chefs de la prescription de son action, de l'irrecevabilité de ses demandes, de ses condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Les dernières écritures de l'appelante ont été déposées le'12 mai 2021, celles de M. [M] [F] et Mme [U] [R] le 1er août 2019 et celles de M. [G] [C] le 2 septembre 2019. Les autres héritiers n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le'22 août 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [XM] [C], dans le dispositif de ses dernières écritures en date du'12 mai 2021 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la cour, au visa des articles 1343-2,'815 et suivants du code civil, dont l'article 815-13 de ce code, d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions:
* A titre principal':
- constater que la présente action constitue une opération de partage
- dire et juger que son action n'est pas prescrite
- condamner les parties suivantes à lui payer :
518,54€ à la charge de M. [G] [C] avec intérêts au taux légal depuis le 1er juillet 2018
518,54€ à la charge de Mme [P] [C] avec intérêts au taux légal depuis le 1er juillet 2018
518,54€ à la charge de M. [J] [C] avec intérêts au taux légal depuis le 1er juillet 2018
518,54€ à la charge de Mme [GX] [B] avec intérêts au taux légal depuis le 1er juillet 2018
518,54€ à la charge de Mme [NK] [B], venant aux droits de M. Jean [B] qui est décédé, avec intérêts au taux légal depuis le 1er juillet 2018
2 033,05€ à la charge de M. [L] [NS] (477,41€ avec intérêts au taux légal depuis le 1er juillet 2018 + 1 555,64€ avec intérêts au taux légal depuis le 1er juillet 2018)
2 033,05€ à la charge de Mme [V] [NS] (477,41 € avec intérêts au taux légal depuis le 1er juillet 2018 + 1 555,64€ avec intérêts au taux légal depuis le 1er juillet 2018)
1 016,52€ à la charge de Mme [U] [R], héritière de Mme [E] [F] (238,70€ avec intérêts au taux légal depuis le 1er juillet 2018 + 777,82€ avec intérêts au taux légal depuis le 1er juillet 2018)
1 016,52€ à la charge de M. [Z] [F] (238,70€ avec intérêts au taux légal depuis le 1er juillet 2018 + 777,82€ avec intérêts au taux légal depuis le 1er juillet 2018)
1 016,52€ à la charge de M. [M] [F] (238,70€ avec intérêts au taux légal depuis le 1er juillet 2018 + 777,82€ avec intérêts au taux légal depuis le 1er juillet 2018)
1 016,52€ à la charge de M. [X] [F] (238,70€ avec intérêts au taux légal depuis le 1er juillet 2018 + 777,82€ avec intérêts au taux légal depuis le 1er juillet 2018)
- dire que les intérêts échus sur les sommes ci-dessus évoquées produiront intérêts s'il s'agit d'intérêts dus au moins pour une année entière
* A titre subsidiaire':
- dire et juger que dans le cadre du partage à venir, il conviendra de prélever sur l'actif de la succession les sommes ci-dessus visées à son profit
- condamner solidairement M. [G] [C], M. [M] [F] et Mme [U] [R] au paiement de la somme de 3 000€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [M] [F] et Mme [U] [R], dans le dispositif de leurs dernières écritures en date du'1er août 2019 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demandent à la cour, au visa de l'article 26 de la loi du 17 juin 2008 et des articles 2224 et 815-13 du code civil, de'confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions':
* A titre principal':
- dire que l'action engagée par Mme [XM] [C] à leur encontre est prescrite
- déclarer Mme [XM] [C] irrecevable en ses demandes
* A titre subsidiaire':
- dire qu'il n'y a pas lieu d'appliquer les intérêts légaux aux sommes dues à Mme [XM] [C]
- constater que le calcul des intérêts est faux
- fixer la somme totale due par l'ensemble des héritiers aux héritiers de Mme [W] [NS] à la somme de 5'431,89€
- fixer la somme due par chacun d'eux au titre des dépenses de conservation à chaque héritier de Mme [W] [NS] à 75,44€
- fixer la somme totale due à Mme [XM] [C] par l'ensemble des héritiers à la somme de 6'960,40€
- fixer la somme due par [M] [F] et [U] [R], chacun, à Mme [XM] [C] à 580,03€
- condamner Mme [XM] [C] à la somme de 3'000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner Mme [XM] [C] aux entiers dépens.
M. [G] [C], dans le dispositif de ses dernières écritures en date du'2 septembre 2019 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la cour, au visa des articles'2224 et 815-13 alinéa 1 du code civil, de':
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions
- dire et juger l'action engagée par Mme [XM] [C] prescrite
- déclarer en conséquence Mme [XM] [C] irrecevable dans l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
- débouter Mme [XM] [C] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions
- condamner Mme [XM] [C] reconventionnellement à lui payer une somme de 1'500€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner Mme [XM] [C] aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour l'exposé exhaustif des moyens des parties.
*****
SUR QUOI LA COUR
* Effet dévolutif de l'appel
L'étendue de l'appel est déterminée par la déclaration d'appel et peut être élargie par l'appel incident ou provoqué (articles 562 et 901 4° du code de procédure civile) alors que l'objet du litige est déterminé par les conclusions des parties (article 910-4 du code de procédure civile). L'objet du litige ne peut s'inscrire que dans ce qui est dévolu à la cour et les conclusions ne peuvent étendre le champ de l'appel.
En l'absence d'appel incident, la cour est saisie des chefs suivants':'la fin de non recevoir tirée de la prescription, en cas de recevabilité, les demandes financières qualifiées de partage par l'appelante, l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
*'La fin de non-recevoir tirée de la prescription
- Le premier juge a relevé que Mme [XM] [C] arguait d'un partage amiable des successions de ses grands-parents maternels [T] [NS] et [K] [N] sans en justifier, celle-ci ne produisant ni acte sous seing privé ni acte authentique de partage. Il a estimé au vu de l'acte authentique de vente versé aux débats par [M] [F] et [U] [R] et des explications de ces derniers que l'immeuble indivis sis à [Localité 37] avait été vendu le 29 janvier 2015 et le prix réparti entre les coïndivisaires, opérant partage partiel par répartition du prix de vente. Il a retenu que les sommes réclamées par Mme [XM] [C] au titre du règlement des taxes foncières et frais d'assurances constituaient des dépenses de conservation de l'immeuble indivis auxquelles s'appliquaient non pas la prescription quinquennale de l'article 815-10 du code civil opposée par [G] [C], mais la prescription quinquennale édictée par l'article 2224 du code civil dans sa version issue de la loi du 17 juin 2008. Observant que Mme [XM] [C] pouvait agir dès que sa créance était devenue exigible, il a retenu que le délai de prescription attaché à l'action au titre des sommes versées par sa mère décédée le [Date décès 22] 2001 était expiré au plus tard le 19 juin 2013, et que le délai de prescription relatif à l'action au titre des dépenses de conservation qu'elle allègue avoir personnellement réglées entre le 22 janvier 2001 et le 14 octobre 2010 était expiré au plus tard le 14 octobre 2015. Les actions ayant été engagées par actes d'huissier des 12,13,14,18 et 21 décembre 2017, il les a déclarées prescrites.
- Au soutien de son appel, Mme [XM] [C] indique que la répartition du prix de vente n'a pas eu lieu, et que son action constitue une opération de partage qui ne peut se prescrire avant la clôture desdites opérations de partage.
Elle fait par ailleurs grief à la décision déférée d'avoir retenu la prescription à l'égard de toutes les parties de l'action qu'elle avait engagée alors que seul [G] [C] avait soulevé le moyen tiré de la prescription. Elle estime qu'à la supposer établie, la prescription ne pouvait être retenue qu'à l'égard des demandes formées contre [G] [C].
Elle estime que la prescription ne peut lui être opposée dès lors que la prescription de la demande de paiement de sa créance est suspendue jusqu'à clôture des opérations de partage.
Elle se prévaut par ailleurs de l'interruption de la prescription édictée par l'article 2240 du code civil en cas de reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit. A cet égard, elle fait valoir que [M] [F] et [U] [R] peuvent se voir opposer l'interruption de la prescription en application de cet article au motif qu'ils n'ont à aucun moment soulevé le moyen tiré de la prescription. Elle ajoute qu'elle dispose de reconnaissances de dettes établies par [GX] [B], [J] [C], [P] [C], [NK] [B], [X] [F], [Z] [F], [V] [NS] et [L] [NS]. Elle en conclut qu'en dehors de M. [G] [C], toutes les parties ont renoncé à se prévaloir de la prescription.
- En réplique, M. [G] [C] fait valoir que l'action de Mme [XM] [C] est soumise à la prescription quinquennale en application de l'article 2224 du code civil, ce délai de cinq ans s'appliquant à compter du 19 juin 2008, date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 ayant modifié la prescription extinctive en matière d'action personnelle ou mobilière qui a vocation à s'appliquer à l'action en reconnaissance du bénéfice d'une créance sur l'indivision successorale à défaut de prescription spéciale. Il estime ainsi, comme le premier juge, que l'action au titre de la créance revendiquée au titre des dépenses de conservation réglées par Mme [W] [NS] aurait dû être engagée au plus tard le 19 juin 2013 et que le délai de prescription de l'action au titre de la créance portant sur les dépenses de conservation engagées par Mme [XM] [C] elle-même est expiré au plus tard depuis le 14 octobre 2015.
- Pour leur part, M. [M] [F] et Mme [U] [R] indiquent que le produit de la vente du bien indivis est consigné à l'étude de Me [I], notaire ayant pris la succession de Me [HE] qui avait procédé à la vente. Ils soutiennent pareillement la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en application de l'article 2224 du code civil. Ils rappellent qu'en application de l'article 26 de la loi du 17 juin 2008 ayant réduit le délai de la prescription extinctive de droit commun de trente à cinq ans, la prescription a commencé à courir au jour d'entrée en vigueur de la loi sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Ils ajoutent qu'en l'espèce, à la date de l'assignation en 2017, la partie de la créance correspondant aux sommes réglées par [W] [NS] était prescrite depuis le 19 juin 2013 et que celle correspondant aux sommes réglées par sa fille [XM] était prescrite depuis le 14 octobre 2015.
- Réponse de la cour':
En application de l'article 815-13 alinéa 1 du code civil , lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.
La loi n°2008-561 du 17 juin 2008, qui a réduit le délai de droit commun de la prescription extinctive de trente ans à cinq ans prévue par l'article 2224 du Code civil pour toutes les actions personnelles ou mobilières a vocation à s'appliquer à l'action en reconnaissance du bénéfice d'une créance sur l'indivision successorale à défaut d'une prescription spéciale.
L'article 26 de cette loi prévoit que lorsque la nouvelle loi réduit le délai, la prescription commence à courir au jour de son entrée en vigueur sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Ainsi, le délai de cinq ans s'applique à la prescription en cours à compter du 19 juin 2008, sans que la durée totale puisse excéder 30 ans.
En l'espèce, Mme [XM] [C] a en effet assigné les autres parties aux fins de voir condamner celles-ci à lui régler une créance au titre des sommes réglées par sa mère [W] [NS] puis par elle-même pour le compte de l'indivision successorale faisant suite au décès de ses grands-parents maternels puis de sa mère au titre de taxes foncières et assurances afférentes au bien immobilier qui faisait l'objet de l'indivision successorale lors de ces dépenses, et a été vendu par la suite. Ce faisant, elle n'a pas assigné les autres parties aux fins de partage judiciaire mais uniquement aux fins de se voir reconnaître une créance sur la succession. Au demeurant, elle ne justifie pas qu'un acte de partage amiable soit intervenu entre l'ensemble des parties. Au contraire, M.[M] [F] et Mme [U] [R] démontrent que le produit de la vente du bien indivis n'avait été que très partiellement réparti et demeurait encore pour l'essentiel consigné en la comptabilité du notaire en 2018.
S'agissant d'une créance revendiquée sur la succession, il ne peut être fait reproche au premier juge, dès lors que la prescription avait été opposée par un des co-indivisaires, d'avoir examiné cette fin de non-recevoir à l'égard de la créance dans son ensemble et non uniquement à l'égard de la somme réclamée à celui des co-indivisaires qui avait fait valoir la fin de non-recevoir.
Les règlements effectués par un co-indivisaire au titre de la taxe foncière et des cotisations d'assurance afférentes à un bien de l'indivision successorale, en l'espèce le bien immobilier sis à [Localité 37] désormais vendu, constituent des dépenses de conservation comme relevé à juste titre par le premier juge. Elle donnent lieu à créance de l'indivisaire qui les a engagées sur l'indivision. Toutefois, la prescription quinquennale édictée par l'article 2224 du code civil trouve à s'appliquer.
Le premier juge a retenu à juste titre que l'indivisaire qui invoque une créance sur le fondement de l'article 815-13 alinéa 1 du code civil n'est pas tenu d'attendre l'issue d'opérations de partage et peut agir dès que sa créance est exigible.
Mme [XM] [C] ne faisant en l'espèce état d'aucun élément s'agissant de la date à laquelle elle a connu les dépenses effectuées par sa mère au titre de la taxe foncière et des cotisations d'assurance afférentes au bien de [Localité 37], la créance qu'elle revendique à ce titre est tenue pour exigible à compter du décès de sa mère intervenu le [Date décès 22] 2001. Par conséquent, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que s'agissant de la créance revendiquée par Mme [XM] [C] au titre des sommes réglées par sa mère [W] [NS], la prescription était acquise le 19 juin 2013.
S'agissant des créances revendiquées au titre des sommes que Mme [XM] [C] allègue avoir personnellement réglées, elles sont exigibles dès la date à laquelle les paiements sont intervenus. Le premier juge, considérant que Mme [XM] [C] revendiquait des créances pour une période comprise entre le 22 janvier 2001 et le 14 octobre 2010, a estimé à juste titre que le délai de prescription avait expiré au plus tard le 14 octobre 2015 et que la prescription était donc acquise lors des assignations intervenues à compter du 12 décembre 2017.
En cause d'appel toutefois, la cour observe que les tableaux produits par l'appelante font également état de dépenses au titre d'assurances et taxes foncières postérieures au mois d'octobre 2010, le tableau produit mentionnant des taxes foncières et dépenses d'assurance jusqu'au 18 juillet 2014. Il convient ainsi d'ajouter à la décision déférée en déclarant prescrite l'action en reconnaissance d'une créance au titre des taxes foncières et cotisations d'assurance pour la période comprise jusqu'au 12 décembre 2012, et de déclarer l'appelante irrecevable en sa demande à ce titre.
S'agissant de la créance réclamée au titre des dépenses effectuées postérieurement au 12 décembre 2012, elle est rejetée faute pour l'appelante de rapporter la preuve qu'elle a engagé de manière effective chacune desdites dépenses, lesquelles ne font l'objet que d'un tableau établi par ses soins et dès lors dénué de valeur probatoire.
Enfin, la cour constate que les prétendues reconnaissances de dettes produites par Mme [XM] [C] ne sont accompagnées d'aucune pièce d'identité et ne permettent pas, par conséquent, de s'assurer de l'identité de leur rédacteur. Ces pièces ne démontrent ainsi ni la réalité de la créance revendiquée ni l'intention des intéressés de renoncer à la prescription.
* Les frais et dépens
Mme [XM] [C], qui succombe, est condamnée aux entiers dépens en cause d'appel.
L'équité commande de la débouter de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer la somme de 3000 euros à M. [M] [F] et Mme [U] [R], ainsi que 1500 euros à M. [G] [C] au titre des mêmes dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt de défaut,
CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions critiquées,
Y ajoutant,
- Dit que l'action engagée par Mme [XM] [C] à l'encontre de M. [G] [C], M. [L] [NS], Mme [P] [C], Mme [NK] [B], M. [Z] [F], M. [M] [F], M. [X] [F], Mme [GX] [B], M. [J] [C], Mme [U] [R] et Mme [V] [NS] en reconnaissance d'une créance au titre de taxes foncières et cotisations d'assurance pour la période écoulée jusqu'au 12 décembre 2012 inclus est prescrite,
-Déclare en conséquence Mme [XM] [C] irrecevable en ses demandes à l'encontre de M. [G] [C], M. [L] [NS], Mme [P] [C], Mme [NK] [B], M. [Z] [F], M. [M] [F], M. [X] [F], Mme [GX] [B], M. [J] [C], Mme [U] [R] et Mme [V] [NS] en reconnaissance d'une créance au titre de taxes foncières et cotisations d'assurance pour la période jusqu'au 12 décembre 2012,
-Déboute Mme [XM] [C] de sa demande de créance au titre du règlement de taxes foncières et cotisations d'assurance pour la période postérieure au 12 décembre 2012,
-Condamne Mme [XM] [C] aux entiers dépens en cause d'appel,
-Condamne Mme [XM] [C] à payer la somme de 3000 euros à M. [M] [F] et Mme [U] [R] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne Mme [XM] [C] à payer la somme de 1500 euros à M. [G] [C] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-Déboute Mme [XM] [C] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
SR/MLD