Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 124 DU 13 MARS 2023
N° RG 22/00064
N° Portalis DBV7-V-B7G-DMT3
Décision déférée à la cour : jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 16 décembre 2021, dans une instance enregistrée sous le n° 20/00045.
APPELANTE :
S.A.S. Nacc
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Louis-Raphaël Morton, de la SCP Morton & Associés, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy.
INTIMES :
Madame [J] [H] épouse [D]
Section [K]
[Localité 4]
Monsieur [G] [D]
[K]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Ayant tous pour avocat Me Ellen Bessis, de la SELARL Elba, avocate au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience du 9 janvier 2023 devant Monsieur [O] [W], les avocats ne s'y étant pas opposé.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries devant la cour composée de :
Monsieur Frank Robail, président de chambre,
Madame Annabelle Clédat, conseillère,
Monsieur Thomas Habu Groud, conseiller,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 13 mars 2023.
GREFFIER
- lors des débats : Mme Armélida Rayapin, greffier
- lors du délibéré : Mme Sonia Vicino, greffier
ARRÊT :
- Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
- Signé par M.Frank Robail, président de chambre et par Mme Sonia Vicino, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte notarié en date du 19 juin 2007, la Société Générale de Banque aux Antilles (ci-après désignée 'la SGBA') a consenti à la SCI Elodys un prêt d'un montant de 299 850 euros destiné à l'acquisition de locaux commerciaux situés sur la commune de Saint-François.
Mme [J] [H] épouse [D], associée minoritaire de la société emprunteuse, s'est portée caution solidaire à hauteur de la totalité de l'emprunt.
Par contrat en date du 26 octobre 2018, la Société Générale de Banque aux Antilles a cédé à la société NACC la créance détenue à l'encontre de la SCI Elodys. La cession a été notifiée à Mme [H] épouse [D] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 décembre 2018.
Selon commandement de payer valant saisie immobilière du 10 juillet 2020, publié le 27 août 2020 au service de la publicité foncière de [Localité 6], volume 2020 n° S00041, la société NACC a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à Mme [J] [H] épouse [D] dépendant d'un immeuble situé sur la commune du Moule, lieudit route de porte d'enfer, cadastrés AX n° [Cadastre 1] pour le paiement de la somme de 335 076,75 euros.
Par acte d'huissier en date du 8 octobre 2020, Mme [H] épouse [D] a fait assigner la SAS NACC devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à- Pitre aux fins de voir :
- in limine litis,
- dire prescrite l'action de recouvrement engagée par la société NACC venant aux droits de la société SGBA à son encontre,
- ordonner la mainlevée du commandement de payer valant saisie délivré par exploit d'huissier de justice du 10 juillet 2020,
- subsidiairement,
- dire que la société NACC venant aux droits de la SGBA a manqué à son obligation contractuelle de mise en garde,
- dire nul et de nul effet son acte d'engagement de caution,
- en conséquence, ordonner la mainlevée du commandement de payer valant saisie délivré par exploit d'huissier de justice du 10 juillet 2020,
- débouter la société NACC venant aux droits de la SGBA de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société NACC venant aux droits de la SGBA à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner la société NACC venant aux droits de la SGBA à lui payer la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le procès-verbal de description des lieux a été effectué le 23 septembre 2020 et le cahier des conditions de vente déposé le 27 octobre 2020 au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre.
Par acte d'huissier en date du 26 octobre 2020, la société NACC a fait assigner Mme [J] [H] épouse [D] devant le juge de l'exécution à l'audience d'orientation du 10 décembre 2020, aux fins de vente forcée des biens saisis.
Les deux instances ont été jointes.
Par jugement du 16 décembre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a :
- déclaré recevable l'intervention volontaire de M. [G] [D],
- déclaré non prescrite l'action en recouvrement engagée par la SAS NACC venant aux droits de la société SGBA à l'encontre de Mme [J] [H] épouse [D],
- dit que la SAS NACC ne peut se prévaloir du cautionnement consenti par Mme [J] [H] épouse [D] le 19 juin 2007 en garantie du prêt consenti à la SCI Elodys par la Société Générale de Banque aux Antilles le même jour,
- ordonné la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière du 10 juillet 2020, publié le 27 août 2020 au service de la publicité foncière de [Localité 6], volume 2020 n° S00041,
- débouté la SAS NACC de l'ensemble de ses demandes relatives à la vente forcée des biens et droits immobiliers appartenant à Mme [J] [H] épouse [D] dépendant d'un immeuble situé sur la commune de [Adresse 8], cadastrés AX n° [Cadastre 1],
- condamné la SAS NACC à payer à Mme [J] [H] épouse [D] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens à la charge de la SAS NACC venant aux droits de la société SGBA.
La société NACC a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 21 janvier 2022, en limitant son appel aux chefs de jugement par lesquels le juge de l'exécution a :
- déclaré l'intervention volontaire de M. [G] [D] recevable,
- dit que la SAS NACC ne peut se prévaloir du cautionnement consenti par Mme [J] [H] épouse [D] le 19 juin 2007 en garantie du prêt consenti à la SCI Elodys par la Société Générale de Banque aux Antilles le même jour,
- ordonné la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière du 10 juillet 2020, publié le 27 août 2020 au service de la publicité foncière de Pointe-à- Pitre, volume 2020 n° S00041,
- débouté la SAS NACC de l'ensemble de ses demandes relatives à la vente forcée des biens et droits immobiliers appartenant à Mme [J] [H] épouse [D] dépendant d'un immeuble situé sur la commune de [Adresse 8], cadastrés AX n° [Cadastre 1],
- condamné la SAS NACC à payer à Mme [J] [H] épouse [D] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Par requête en date du 24 janvier 2022, la société NACC a sollicité l'autorisation d'assigner à jour fixe Mme [H] épouse [D] et M. [G] [D].
Par ordonnance en date du 28 janvier 2022 du délégué du premier président de la cour d'appel de Basse-Terre, la société NACC a été autorisée à assigner Mme [H] épouse [D] devant la cour d'appel de Basse-Terre pour l'audience du 9 mai 2022.
Par actes d'huissier en date du 21 février 2022 et du 5 avril 2022, la société NACC a dénoncé cette ordonnance et a assigné à jour fixe devant la cour d'appel de Basse-Terre Mme [H] épouse [D] et M. [D].
Mme [H] et M. [D] ont remis au greffe leur constitution d'intimés par voie électronique le 26 mars 2022.
Les intimés n'ont pas conclu au fond.
A l'audience du 9 mai 2022, l'affaire a été renvoyée au 10 octobre 2022, puis à l'audience du 9 janvier 2023.
Lors de l'audience du 9 janvier 2023, la décision a été mise en délibéré au 13 mars 2023, par mise à disposition au greffe.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société NACC, appelante :
Vu les assignations à jour fixe signifiées le 21 février 2022 et le 5 avril 2022 et rédigées dans des termes identiques par lesquelles l'appelante demande à la cour de :
- recevoir la société dénommée NACC en ses demandes, fins et conclusions,
Et par suite,
- infirmer le jugement d'orientation rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre le 16 décembre 2021 en ce qu'il a :
- déclaré l'intervention volontaire de M. [G] [D] recevable,
- dit que la SAS NACC ne peut se prévaloir du cautionnement consenti par Mme [J] [H] épouse [D] le 19 juin 2007 en garantie du prêt consenti à la SCI Elodys par la Société Générale de Banque aux Antilles le même jour,
- ordonné la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière du 10 juillet 2020, publié le 27 août 2020 au service de la publicité foncière de [Localité 6], volume 2020 n° S00041,
- débouté la SAS NACC de l'ensemble de ses demandes relatives à la vente forcée des biens et droits immobiliers appartenant à Mme [J] [H] épouse [D] dépendant d'un immeuble situé sur la commune de [Adresse 8], cadastrés AX n° [Cadastre 1],
- condamné la SAS NACC à payer à Mme [J] [H] épouse [D] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
Et statuant à nouveau,
- déclarer irrecevable l'intervention volontaire de M. [G] [D],
- retenir que la SAS NACC est bien fondée à se prévaloir du cautionnement consenti par Mme [J] [H] épouse [D] le 19 juin 2007 en garantie du prêt consenti à la SCI Elodys par la Société Générale de Banque aux Antilles le même jour,
- débouter Mme [J] [H] épouse [D] de toutes ses demandes,
- constater la régularité de la procédure de saisie immobilière,
- mentionner la créance de la requérante pour la somme de 335 076,75 euros en principal, intérêts, frais et accessoires sous réserves et sans préjudice de tous autres dus notamment des intérêts échus depuis la date de l'arrêté de compte notifié au commandement,
- ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers sis en la commune de [Adresse 8], cadastrés AX n° [Cadastre 1],
- renvoyer devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe à Pitre pour fixer la date de l'audience à laquelle il sera procédé à la vente forcée sur la mise à prix de 100 000 euros et, s'il y a lieu, fixer les modalités de visite des biens et droits immobiliers dont s'agit,
Et y ajoutant, condamner Mme [J] [H] épouse [D] à payer à la SAS NACC la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens.
MOTIFS DE L'ARRET
L'appel a été interjeté dans les formes et délai de la loi et sera donc déclaré recevable.
Par ailleurs, en vertu de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Par conséquent, Mme [H], qui n'a pas conclu, est réputée s'être appropriée les motifs de la décision entreprise.
Sur l'intervention volontaire de M. [D]
Aux termes des deux premiers alinéas de l'article 330 du code de procédure civile, l'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
L'intervention volontaire accessoire, qui appuie les prétentions d'une partie, est donc recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
En l'espèce, pour déclarer recevable l'intervention volontaire de M. [D], le juge de l'exécution a retenu que Mme [D] est le conjoint de la débitrice saisie, que le bien est propre à son épouse pour autant, mais qu'il a un intérêt à intervenir à la procédure pour trouver une issue.
Or, comme le fait justement valoir l'appelante, le bien, objet de la saisie immobilière, étant un bien propre de Mme [H], son époux dénué de tout droit sur ce bien, n'a pas d'intérêt à intervenir à titre accessoire.
Il sera en outre relevé que le bien immobilier ne constitue pas le logement familial, étant précisé que Mme [H] et M. [D] sont séparés.
De surcroît, ainsi que l'appelante le souligne, M. [D] ne fait valoir aucun lien de droit avec le litige, n'est pas visé par la mesure d'exécution et ne peut donc invoquer quelque péril.
M. [D] n'a donc aucun intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir Mme [H] dans son action.
Par conséquent , la décision entreprise sera infirmée en ce qu'elle a déclaré recevable l'intervention volontaire de M. [D] et cette intervention sera déclarée irrecevable.
Sur la compétence du juge de l'exécution
En vertu de l'article L. 213-6, alinéa 3, du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît des contestations qui s'élèvent à l'occasion de la procédure de saisie immobilière et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit.
L'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge de l'exécution vérifie à l'audience d'orientation que le créancier est muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
Il découle de ces dispositions que le juge de l'exécution, peut, sans méconnaître ses pouvoirs, déterminer si l'engagement de la caution était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus et si, lors de l'exécution de cet engagement, il avait ou la capacité financière et patrimoniale d'y faire face.
Par ailleurs, il ressort de l'article 1321 du code civil que la cession de créance qui est un contrat par lequel le créancier cédant transfère sa créance contre le débiteur cédé à un cessionnaire, s'étend aux accessoires de la créance.
L'article 1324 alinéa 2 du code civil précise que le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l'exception d'inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes. Il peut également opposer les exceptions nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession lui soit devenue opposable, telles que l'octroi d'un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes.
Au cas d'espèce, la société NACC soutient qu'elle n'est pas un établissement bancaire et qu'elle n'a passé aucune convention avec la SCI Elodys et Mme [H]. Elle en déduit que les griefs relatifs aux engagements souscrits par ces dernières doivent être élevés à l'encontre de la banque prêteuse.
Cependant, l'effet translatif de la cession de créance n'a pas pour seul effet de conférer des droits au cessionnaire, elle emporte également la possibilité pour le débiteur cédé, et éventuellement sa caution, de lui opposer tous les moyens de défense qu'ils pouvaient élever à l'encontre du cédant.
Par conséquent, la caution peut opposer à la société NACC tous les moyens de défense opposables à la Société Générale de Banque aux Antilles.
Il s'ensuit que Mme [H] peut opposer à l'appelante le caractère disproportionné de son engagement de caution.
Sur la proportionnalité de l'engagement de la caution
Aux termes de l'article L. 341-4 du code de la consommation, devenu l'article L. 332-1 du même code, dans sa rédaction applicable à la cause, « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».
Le créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, doit établir que, au moment où il l'appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.
En l'espèce, il est constant que Mme [H] épouse [D] s'est portée caution d'un prêt d'un montant de 299 850 euros consenti par la Société Générale de Banque aux Antilles a consenti à la SCI Elodys remboursables en 180 mensualités de 2.460,27 euros.
Il est tout aussi constant qu'au jour de la conclusion du contrat de cautionnement, Mme [H] épouse [D] disposait, selon l'avis d'imposition de 2006, de revenus annuels de 18 000 euros et était propriétaire d'une parcelle agricole dénuée de toute construction.
La société appelante ne conteste pas qu'au regard du patrimoine de la caution, son engagement était manifestement disproportionné.
En effet, comme l'a justement relevé le juge de l'exécution, le cautionnement souscrit par l'intimée le 19 juin 2007 était, au jour de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus en ce que les échéances mensuelles du prêt ainsi garanti étaient nettement supérieures en leurs quanta, à la totalité des revenus mensuels de la caution (2 460,27 euros pour 1 500 euros mensuels).
Cependant, il est établi qu'au moment où la société NACC appelle la caution, le patrimoine de cette dernière a évolué et comprend une parcelle d'une contenance supérieure à 1 hectare sur laquelle a été érigé un immeuble générant des revenus locatifs.
Or, le juge de l'exécution a retenu que si la parcelle d'un hectare appartenait déjà à Mme [D] en juin 2009, il n'était pas établi qu'à la date de la signature du cautionnement en 2007, des constructions y avaient été érigées valorisant cette parcelle agricole.
Mais, comme le fait justement valoir l'appelante, l'absence de construction sur la parcelle en 2007 ne fait pas obstacle à la prise en compte, quatorze ans plus tard, du substantiel accroissement provoqué par l'édification d'un immeuble de rapport.
C'est donc à juste titre que la société NACC fait grief à la décision entreprise de ne pas avoir recherché, comme elle y était invitée, si du fait de la construction de cet immeuble et des revenus locatifs subséquents, le patrimoine de la caution ne lui permettait pas de faire face à son obligation au moment où elle a été appelée.
Dans ses écritures de première instance, versées aux débats par l'appelante, Mme [H] ne conteste pas qu'au moment où la société NACC se prévaut du cautionnement, l'évolution de son patrimoine lui permettait de faire face à son engagement de caution à hauteur de 335 076,75 euros.
Elle ne conteste pas plus le moyen de la société NACC selon lequel la valeur de la parcelle construite, dont l'évaluation ne figure pas dans les pièces versées aux débats, lui permet d'honorer son engagement.
Elle fait seulement valoir que, bénéficiaire d'une maigre retraite, elle ne peut assumer les charges d'entretien courant de l'immeuble, qu'elle est hébergée par sa s'ur et que les loyers perçus des appartements donnés en location constituent sa seule ressource, déduction faite des taxes foncières.
Cette argumentation ne remet pas en cause l'accroissement patrimonial invoqué par l'appelante et sa capacité actuelle, non contestée, à faire face à son obligation qui s'élève au montant actualisé de la créance restant due à la NACC, soit 335 076,75 euros.
Au regard de ces éléments, il convient de retenir que la société NACC établit qu'au moment où la caution est appelée, elle a la capacité de faire face à son obligation.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a dit que la société NACC ne pouvait pas se prévaloir du cautionnement consenti par Mme [H] épouse [D].
Par conséquent, seront également infirmés les chefs du dispositif ayant ordonné la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière et débouté la société NACC de l'ensemble de ses demandes relatives à la vente forcée des biens et droits immobiliers appartenant à Mme [H] épouse [D] dépendant d'un immeuble situé sur la commune de [Localité 5], lieudit [Adresse 8], cadastrés AX n° [Cadastre 1].
Sur la vente forcée
En l'absence de contestation de ce chef, ainsi que du montant de la créance déclarée, la procédure de saisie immobilière sera renvoyée devant le juge de l'exécution de tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre qui fixera la date et les modalités de la vente forcée pour exécution d'une créance déclarée de 335 076,75 euros selon décompte du 9 janvier 2019,
outre intérêts à échoir qui continueront à courir jusqu'à la distribution du prix de vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l'article R 334-3 du Code des procédures civiles d'exécution complétant l'article R 334-2 du Code des procédures civiles d'exécution.
Pour le surplus, l'affaire est renvoyée devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre.
Sur les dommages et intérêts.
Il a été précédemment rappelé qu'en application de l'article L. 213-6, alinéa 3, du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît des contestations qui s'élèvent à l'occasion de la procédure de saisie immobilière et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit.
Il est constant si le juge de l'exécution est compétent pour connaître de la contestation d'une mesure d'exécution forcée, il n'entre pas dans ses attributions de se prononcer sur une demande de condamnation à des dommages-intérêts contre le créancier saisissant, qui n'est pas fondée sur l'exécution ou l'inexécution dommageable de la mesure.
En l'espèce, la décision entreprise a alloué à Mme [D] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en raison du manquement par la banque de son devoir de mise en garde.
Mais, comme l'a fait justement valoir l'appelante, il ne rentre pas dans les pouvoirs du juge de l'exécution de connaître d'une action en responsabilité formée à titre reconventionnel et qui ne constitue pas une contestation se rapportant à la procédure de saisie immobilière ou une demande s'y rapportant directement.
Dès lors, le juge de l'exécution ne pouvait pas faire droit à la demande de dommages et intérêts de Mme [D].
La décision entreprise sera donc également infirmée de ce chef et Mme [D] déboutée de la demande s'y rapportant.
Sur les dépens
Les dépens d'appel seront inclus dans les frais de la vente et taxés avec les frais de poursuite.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société NACC.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l'appel de la SAS NACC à l'encontre du jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 16 décembre 2021,
Infirme la décision entreprise en ce qu'elle a :
- déclaré l'intervention volontaire de M. [G] [D] recevable,
- dit que la SAS NACC ne peut se prévaloir du cautionnement consenti par Mme [J] [H] épouse [D] le 19 juin 2007 en garantie du prêt consenti à la SCI Elodys par la Société Générale de Banque aux Antilles le même jour,
- ordonné la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière du 10 juillet 2020, publié le 27 août 2020 au service de la publicité foncière de [Localité 6], volume 2020 n° S00041,
- débouté la SAS NACC de l'ensemble de ses demandes relatives à la vente forcée des biens et droits immobiliers appartenant à Mme [J] [H] épouse [D] dépendant d'un immeuble situé sur la commune de [Adresse 8], cadastrés AX n° [Cadastre 1],
- condamné la SAS NACC à payer à Mme [J] [H] épouse [D] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable l'intervention volontaire de M. [G] [D],
Dit que la SAS NACC peut se prévaloir du cautionnement consenti par Mme [J] [H] épouse [D] le 19 juin 2007 en garantie du prêt consenti à la SCI Elodys par la Société Générale de Banque aux Antilles le même jour,
Déboute Mme [J] [H] épouse [D] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement au devoir de mise en garde par le prêteur,
Fixe le montant de la créance déclarée par la SAS NACC à la somme de 335 076,75 euros selon décompte du 9 janvier 2019, outre intérêts postérieurs, frais et accessoires,
Ordonne la vente forcée des biens et droits immobiliers sis en la commune de [Adresse 8], cadastrés AX n° [Cadastre 1],
Renvoie la cause et les parties, à la diligence du créancier poursuivant, devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour la fixation de la date de la vente forcée et des modalités y afférentes,
Y ajoutant,
Déboute la SAS NACC de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens d'appel seront inclus dans les frais de la vente et taxés avec les frais de poursuite.
Et ont signé,
La greffière Le président