Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [G] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : La SCP MENARD-WEILLER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 23/08094 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3B4L
N° MINUTE :
7/2024
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 15 mars 2024
DEMANDERESSE
IMMOBILIERE 3F
Société Anonyme d’Habitations à Loyer Modéré dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par la SCP MENARD-WEILLER,avocats au barreau de PARIS,vestiaire P0128
DÉFENDERESSE
Madame [G] [F]
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Patricia PIOLET, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 janvier 2024
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 15 mars 2024 par Patricia PIOLET, Vice-présidente, assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 15 mars 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 23/08094 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3B4L
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte d’huissier de justice du 06 septembre 2023, la SA d'HLM IMMOBILIERE 3F a fait assigner en référé Madame [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins notamment de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail, ordonner son expulsion, la condamner à titre provisionnel au paiement d'une indemnité d'occupation majorée et d'une somme de 2489,36 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges, outre 350 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Un diagnostic social et financier a été réalisé le 03 novembre 2023 et versé au dossier.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 janvier 2024.
A cette date, la SA d'HLM IMMOBILIERE 3F a indiqué par l'intermédiaire de son avocat se désister de l'ensemble de ses demandes principales, la dette étant soldée, maintenant néanmoins ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
En défense, Madame [F] a comparu en personne et sollicité le rejet des demandes accessoires.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 15 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur les demandes principales du bailleur :
Il y a lieu de constater le désistement du bailleur de l'ensemble de ses demandes principales.
- Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En l'espèce, ni l'équité ni la nature du litige ne justifient qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- Sur les dépens:
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Madame [F] supportera les dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire, celui de l’assignation et de la notification au préfet.
- Sur l’exécution provisoire :
La présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement, en référé par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Au principal, renvoie les parties à mieux se pourvoir,
D’ores et déjà, vu l'urgence,
Constate le désistement de la SA d'HLM IMMOBILIERE 3F de l'ensemble de ses demandes principales à l'égard de Madame [F] ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [F] au paiement des dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification au préfet ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de PARIS le 15 mars 2024.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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