Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 23/03/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 21/05704 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T6HI
Ordonnance (N° 20/03918) d'incident rendue le 14 octobre 2021
par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille
APPELANT
Monsieur [L] [Z] [U]
né le 30 août 1961 à [Localité 7] (Algérie)
demeurant [Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Maxence Laugier, avocat au barreau de Lille, avocat constitué.
INTIMÉES
La SA Axa France Iard
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean-Louis Poissonnier, avocat au barreau de Lille, avocat constitué substitué à l'audience par Me Xavier Jacquelard, avocat au barreau de Lille.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2]
représenté par son syndic, la SAS Société [T] immobilier,
dont le siège social est situé [Adresse 1],
ayant son siège [Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Me Natacha Marchal, avocat au barreau de Lille, avocat constitué.
DÉBATS à l'audience publique du 15 décembre 2022 tenue par Céline Miller magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Camille Colonna, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 7 avril 2022
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Il existe à [Localité 8] un immeuble soumis au régime de la copropriété situé [Adresse 2] et composé :
- du lot n° 1 constitué de réserves en sous-sol, d'un local en rez-de-chaussée et 1er étage à usage commercial, appartenant à la SARL Foncière des arts patrimoine et ayant été loué à la société LO.AN, exploitante d'un restaurant pizzeria, gérée par M. [B] [X] ;
- du lot n° 2, constitué de locaux à usage d'habitation aux 2ème et 3ème étages, ayant appartenu à M. [L] [U] jusqu'au 16 mai 2016 et qui, jusqu'à cette date, étaient en location.
Cet immeuble est équipé, en partie commune, d'une toiture terrasse au 2ème étage dont la jouissance est réservée aux occupants du lot n°2.
Par actes d'huissier des 24 et 25 juin 2020, la SA Axa France, ci-après la société Axa, a fait assigner M.'[U] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] devant le tribunal judiciaire de Lille afin d'exercer son action subrogatoire suite à l'indemnisation qu'elle a versée à son assuré en réparation du dégât des eaux subi par le lot n° 1 consécutivement à un orage du 13 août 2015.
M. [L] [Z] [U] a saisi le juge de la mise en état d'un incident relatif à l'intérêt à agir de la S.A. Axa et à la qualité à agir du syndic [T] pour représenter le syndicat des copropriétaires.
Par ordonnance d'incident en date du 14 octobre 2021, le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Lille a :
- Reçu l'intervention volontaire de la SARL Foncière des arts patrimoine en défense ;
- Rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la SA Axa France Iard ;
- Rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du syndic [T], représentant le syndicat des copropriétaires ou l'exception tirée du défaut de capacité ou de pouvoir du représentant légal du syndicat des copropriétaires ;
- Réservé les frais irrépétibles et les dépens ;
- Pour la poursuite de l'instance, enjoint aux parties de conclure et renvoyé l'affaire à la mise en état.
M. [U] a interjeté appel de cette ordonnance et, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 17 janvier 2022, demande à la cour d'infirmer l'ordonnance déférée du 14 octobre 2021, et statuant à nouveau, de :
- dire et juger irrecevables les demandes formées à son encontre par la société Axa et par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] agissant par son syndic, la société [T],
- condamner tant la société Axa que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] agissant par le biais de la société [T] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait essentiellement valoir que la société Axa n'a pas d'intérêt à agir dès lors qu'il résulte de sa pièce n° 4 que l'indemnité d'assurance d'un montant de 10 374,73 euros, qu'elle a versée et qu'elle entend lui imputer du chef de la société LO.AN, l'a été à M. [B] [X] à titre personnel et non à la société précitée, locataire du lot n°1 ; qu'en conséquence, la société Axa se trouverait subrogée dans les droits de M. [X] et non dans ceux de la société LO.AN, alors qu'il résulte pourtant du rapport d'expertise Cunningham Lindsey et du justificatif des règlements que c'est le préjudice subi par cette société qui a été indemnisé.
Il ajoute que la demande en garantie formulée par le syndicat des copropriétaires à son encontre est irrecevable faute de qualité à agir de la société [T], syndic du syndicat des copropriétaires, lequel ne disposait pas de carte professionnelle et n'a donc pas pu être valablement désigné par l'assemblée générale pour représenter en justice le syndicat des copropriétaires.
Il fait valoir également que la demande formulée par le syndicat à son encontre est prescrite dès lors que celui-ci n'a pas agi à son encontre avant sa signification de conclusions par acte extrajudiciaire du 9 avril 2021, soit plus de cinq ans après le sinistre du 13 août 2015 et même après le dépôt du rapport d'expertise du 29 décembre 2015.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 20 janvier 2022, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic la SAS [T] Immobilier, demande à la cour de confirmer l'ordonnance déférée en ses dispositions rejetant la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du syndic [T] représentant le syndicat des copropriétaires ou l'exception tirée du défaut de capacité ou de pouvoir du représentant légal du syndicat des copropriétaires, en conséquence débouter M. [U] de ses demandes tendant à voir juger le syndicat des copropriétaires agissant par son syndic, la société [T], irrecevable en ses demandes à son encontre et le condamner à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
Formant appel incident, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par la société [T], demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise en ses dispositions rejetant la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la SA Axa France Iard, de déclarer irrecevables les demandes de la société Axa France Iard à son encontre et la condamner à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
Il soutient principalement qu'en application de l'article 55 alinéa 2 du décret n° 67-233 du 17 mars 1967, M. [U], qui n'est plus propriétaire de l'immeuble du [Adresse 2] puisqu'il a vendu son lot le 16 mai 2016, ne peut se prévaloir de l'absence d'autorisation du syndic à agir en justice. Il ajoute que le cabinet [T] disposait bien d'une carte professionnelle, qu'il avait cependant omis de renouveler, mais que cette situation a été régularisée depuis ; qu'en application de l'article 121 du code de procédure civile, dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité n'est pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Il fait valoir que son délai d'action pour exercer son action en garantie n'est enfermé par aucune prescription spécifique ; que son action en garantie étant conditionnée par une action principale à l'encontre du demandeur en garantie, son délai a démarré à compter de l'action principale, soit à compter du 24 juin 2020, laquelle a eu un effet interruptif en vertu de l'article 2241 du code civil, cet effet se prolongeant jusqu'à l'extinction de l'instance en vertu de l'article 2242 du même code ; qu'ainsi, ses conclusions signifiées par acte extrajudiciaire à M. [U] le 9 avril 2021 sont régularisées et que sa demande en garantie n'est pas prescrite.
Il soutient par ailleurs que la société Axa est dépourvue d'intérêt à agir dès lors que l'indemnité d'assurance n'a pas été payée à la société LO.AN, seule assurée, titulaire du bail commercial et exploitant les locaux qui lui sont loués commercialement, mais à M. [X] personnellement alors que celui-ci, n'étant pas l'assuré, n'était pas le destinataire de l'indemnité réparant le préjudice subi par la société précitée, versée en exécution du contrat d'assurance ; que la société Axa ne peut donc être subrogée dans les droits de la société LO.AN pour le règlement de cette indemnité. Il rappelle qu'en application de l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et cette fin de non-recevoir, de sorte qu'il appartenait à ce juge de vérifier la réalité de la subrogation évoquée par la société Axa.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 16 mars 2022, la société Axa France Iard demande à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté M. [L] [Z] [U] de sa fin de non-recevoir soulevée à son encontre, en conséquence, de juger que son action est parfaitement recevable, débouter M. [U] et le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre, les condamner à lui régler chacun la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens et renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire de Lille pour le jugement au fond.
Elle fait valoir que la question de sa subrogation dans les droits de son assurée est une question de fond sans influence sur la recevabilité de sa demande. Elle demande à la cour, au besoin, de juger qu'elle est subrogée dans les droits de la société LO.AN, son assurée, qui a perçu l'indemnisation versée d'un montant de 10 374,73 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la SA Axa France Iard
Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L'article 32 ajoute qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
En vertu de l'article 122 dudit code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 789 du même code, relatif aux pouvoirs du juge de la mise en état, prévoit en outre que lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance.
L'article L121-12 du code des assurances dispose enfin que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
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En l'espèce, tant M. [U] que le syndicat des copropriétaires invoquent l'absence d'intérêt à agir de la société Axa au motif qu'elle ne rapporterait pas la preuve qu'elle est subrogée dans les droits de la société LO.AN.
Il résulte des pièces produites que la SAS LO.AN, dont le président est M. [B] [X], exerce une activité de restauration dans des locaux situés [Adresse 2], dont elle est locataire.
M. [B] [X] a souscrit le 3 septembre 2014 auprès de la société Axa un contrat d'assurance multirisque professionnelle n° 6193048404 pour son activité de restauration traditionnelle exercée au sein de la SAS LO.AN, au [Adresse 2].
Les 22 septembre, 22 octobre et 22 décembre 2015, un procès-verbal de constatations des causes et circonstances d'un dégât des eaux survenu dans l'immeuble litigieux et d'évaluation des dommages a été établi, faisant état de ce que le 13 août 2015, lors d'orages, la terrasse, encombrée, s'est mise en charge et a débordé, occasionnant un dégât des eaux, endommageant les agencements du commerce de la SAS LO.AN et générant six jours de fermeture.
Le rapport d'expertise du cabinet Cunningham & Lindsey en date du 1er janvier 2016, établi à la suite du sinistre à la demande de la compagnie Axa France Iard agissant en qualité d'assureur dans le contrat n°6193048404, mentionne comme assuré la Piazza del Gusto, qui est le nom commercial de la SAS LO.AN, et fait état d'un préjudice global de 13 149,83 euros portant sur les agencements commerciaux, le matériel, les frais d'huissier, pertes indirectes et pertes d'exploitation subis par cette société, ramené à 10 652,23 euros après déduction de la vétusté.
Enfin, l'assurance Axa produit une fiche établie par ses services, intitulée 'renseignement sur le règlement', dont il résulte qu'un chèque de 10 374,73 euros a été émis par ses soins à l'ordre de M.'[B] [X], avec le texte d'accompagnement suivant : 'nous vous adressons ci-dessous un chèque de 10 374,73 euros en règlement de l'indemnité immédiate, suivant les conclusions de l'expert, déduction faite de la franchise de 277,50 euros. (...)', la fiche mentionnant également M. [B] [X] comme bénéficiaire du règlement en qualité d'assuré.
Le montant de ce règlement correspond bien au préjudice de la société LO.AN tel qu'évalué par l'expert, après déduction de la vétusté et de la franchise.
Il résulte de ces éléments que la société Axa justifie d'un versement intervenu dans le cadre du contrat d'assurance multirisque professionnelle n° 6193048404 souscrit par M. [X] pour son activité de restauration au sein de la société LO.AN dont il est le président, de sorte qu'elle justifie être subrogée dans les droits de son assuré, l'identité de celui-ci étant sans incidence sur la recevabilité de son action, de sorte que c'est à juste titre que le premier juge l'a déclarée recevable.
La décision entreprise sera confirmée de ce chef.
Sur la fin de non-recevoir ou l'exception de procédure tirée du défaut de qualité à agir du syndic [T], représentant le syndicat des copropriétaires
Aux termes de l'article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
L'article 117 du même code prévoit que constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.
En vertu de l'article 121 du même code, dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
L'article 3 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles dispose que les activités de syndic de copropriété ne peuvent être exercées 'que par les personnes physiques ou morales titulaires d'une carte professionnelle'.
Enfin, selon l'article 55 du décret n°67-233 du 17 mars 1967, le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat des copropriétaires sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale.
C'est tout d'abord à juste titre que le premier juge a estimé que, bien que les parties en aient débattu sous l'angle d'une fin de non-recevoir, la question relative à la capacité ou au pouvoir d'une personne morale au sens de l'article 117 du code de procédure civile - en l'occurrence le cabinet [T] agissant en qualité de syndic représentant le syndicat des copropriétaires - s'analysait en réalité en une exception de procédure, dès lors que personne ne contestait que le défendeur à l'action devait être le syndicat des copropriétaires, seule la validité de sa représentation à l'instance posant question.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires intimé, qui n'est pas à l'origine de l'action en justice initiale, justifie en appel de l'enregistrement du cabinet [T], son syndic, et de sa carte professionnelle en cours de validité jusqu'au 9 septembre 2024, permettant l'exercice des activités de transaction immobilière, gestion immobilière et syndic.
Il produit par ailleurs le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du [Adresse 2] en date du 16 février 2022, aux termes duquel l'assemblée générale a pris acte et confirmé les démarches effectuées par l'avocat de la copropriété (SCP Marchal) dans le cadre de la procédure engagée par Axa à l'encontre du syndicat des copropriétaires et a notamment ratifié le recours en garantie effectué par la SCP Marchal pour le syndicat des copropriétaires à l'encontre de M. [U] dans le cadre de la procédure engagée.
Il s'ensuit que le syndicat des copropriétaires agissant par son syndic, le cabinet [T], justifie bien de la capacité et du pouvoir à agir de celui-ci.
La décision entreprise doit être confirmée en ce qu'elle a rejeté ce qui s'analyse en une exception de procédure.
Cependant la formulation du dispositif de la décision entreprise étant ambiguë dès lors qu'elle mentionne rejeter 'la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du syndic [T], représentant le syndicat des copropriétaires ou l'exception tirée du défaut de capacité ou de pouvoir du représentant légal du syndicat des copropriétaires', elle ne sera confirmée que sur la seconde partie de cette proposition.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en garantie du syndicat des copropriétaires contre M. [U]
Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En l'espèce, la société Axa a assigné M. [U] et le syndicat de copropriété par actes des 24 et 25 juin 2020 aux fins de voir reconnues leurs responsabilités dans le sinistre de dégât des eaux subi par la société LO.AN le 13 août 2015.
Par conclusions signifiées à M. [U] le 9 avril 2021, soit plus de cinq ans après le fait dommageable initial, le syndicat des copropriétaires a sollicité la condamnation de celui-ci à le garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
Cependant, l'action en garantie étant conditionnée par une action principale engagée à l'encontre du demandeur à la garantie, le point de départ du délai pour agir en garantie court à compter de l'action principale, soit en l'espèce à compter du 25 juin 2020 s'agissant du syndicat des copropriétaires, de sorte que son action en garantie à l'encontre de M. [U] engagée dans le délai de cinq ans de l'action principale est recevable.
La fin de non-recevoir soulevée par M. [U] sera rejetée.
Sur les autres demandes
A l'instar du premier juge, il convient de réserver le sort des dépens et des frais irrépétibles de l'incident.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme la décision entreprise, sauf en ce qu'elle a rejeté 'la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du syndic [T], représentant le syndicat des copropriétaires ou l'exception tirée du défaut de capacité ou de pouvoir du représentant légal du syndicat des copropriétaires' ;
Statuant à nouveau sur ce point,
Rejette l'exception tirée du défaut de capacité ou de pouvoir du représentant légal du syndicat des copropriétaires ;
Y ajoutant,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en garantie du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], pris en la personne de son syndic, la SAS [T] immobilier, contre M. [L] [Z] [U] ;
Réserve le sort des dépens et des frais irrépétibles.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet