Texte intégral
N° RG 22/00141 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LF2L
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SCP LEGALP
Me Manon ALLOIX
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 14 JUIN 2022
Appel d'une décision (N° RG 21/0042)
rendue par le Tribunal judiciaire de GAP
en date du 18 novembre 2021
suivant déclaration d'appel du 06 Janvier 2022
APPELANTE :
Mme [E] [P]
née le 12 octobre 1958
de nationalité Française
2 place du Rochasson
05000 GAP
représentée par Me Aurélie FABBIAN de la SCP LEGALP, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/13709 du 29/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMEE :
LA CIPAV CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE D'ASSURANCE VIEILLESSE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
9 Rue de Vienne
75008 PARIS
représentée par Me Manon ALLOIX, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène COMBES Président de chambre,
Mme Joëlle BLATRY, Conseiller,
M. Laurent GRAVA, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 mai 2022 Madame BLATRY ,Conseiller chargé du rapport, assistée de Mme Anne BUREL, Greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Les 10 juillet et 23 septembre 2019, la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Veillesse (la CIPAV) a émis deux contraintes à l'encontre de Madame [E] [P].
Ces contraintes ont été signifiée les 23 août et 29 octobre 2019.
Le 13 avril 2021, la CIPAV a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes détenus par Madame [P] auprès de la société Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse.
La saisie-attribution a été dénoncée le 19 avril 2021 à Madame [P], qui a déposé le 19 mai 2021 une demande d'aide juridictionnelle.
Suivant exploit d'huissier du 1er juillet 2021, Madame [P] a fait citer la CIPAV en annulation et main-levée de la saisie-attribution.
Par jugement du 18 novembre 2021, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Gap a rejeté les demandes de Madame [P], dit n'y avoir lieu a indemnité de procédure et condamné Madame [P] aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 6 janvier 2022, Madame [P] a relevé appel de cette décision.
Par uniques conclusions du 28 janvier 2022, Madame [P] demande à la cour de :
annuler la saisie-attribution au regard de l'insaisissabilité des sommes présentes sur son livret A,
prononcer sa main-levée,
condamner la CIPAV lui payer une indemnité de procédure de 2.000,00€.
Elle démontre qu'avant le 1er janvier 2021, son livret A était uniquement alimenté par le RSA, de sorte que l'insaissisabilité des fonds est incontestable.
Aux termes de ses dernières écritures du 1er mars 2022, la CIPAV demande à la cour de débouter Madame [P] de l'ensemble de ses demandes, de confirmer le jugement déféré et de condamner Madame [P] à lui payer une indemnité de procédure de 300,00€.
Elle expose que :
la saisie-attribution litigieuse n'est entachée d'aucune cause de nullité,
Madame [P] ne rapporte pas la preuve que l'intégralité de ses revenus proviennent exclusivement du RSA.
La clôture de la procédure est intervenue le 3 mai 2022.
SUR CE
1/ sur la contestation de la saisie-attribution
Aux termes de l'article L211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévues par le code du travail.
La CIPAV dispose de deux contraintes émises pour non paiement de cotisations sociales qui n'ont pas fait l'objet de contestation de la part du débiteur.
En l'absence de contestation de la part de Madame [P], les contraintes sont devenues définitives et constituent un titre exécutoire dont la CIPAV peut se prévaloir sans que le juge de l'exécution puisse l'apprécier ou le modifier.
Madame [P] se prévaut de l'insaisissabilité du RSA telle que prévue par l'article L262-48 du code de l'action sociale et des familles.
Au visa des articles L 112-4, L112-5 et R162-4 du code des procédures civiles d'exécution, le premier juge a pu retenir qu'à raison du principe du report d'insaisissabilité, les créances dont le montant est versé sur un compte demeurent insaisissables sous réserve de démontrer le caractère insaisissable des sommes se trouvant sur le compte saisi, que ce soit un compte bancaire ou d'épargne.
En l'espèce, Madame [P] produit ses relevés de compte sur seulement deux années, alors que le compte créditeur au 1er janvier 2020 démontre une ouverture antérieure.
Ainsi, Madame [P] ne démontre pas que l'intégralité des sommes présentes sur le livret A saisi proviennent uniquement de versement du RSA.
Dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a débouté Madame [P] de l'ensemble de ses prétentions.
2/ sur les mesures accessoires
Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, Madame [P] supportera les dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [E] [P] aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame COMBES, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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