Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MISE EN LIBERTÉ
MINUTE : 25/1220
Appel des causes le 13 Août 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/03401 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76JYB
Nous, Monsieur [R] [W], Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Madame LOGET Angèle, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R.213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les articles L742-8, L743-18, R742-2 et R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête de Monsieur [V] [A] [T] [L], né le 26 Mars 1994 à [Localité 2] (GABON),de nationalité Gabonaise, transmise à la Préfecture du PREFET DE LA SOMME par mail le 11 août 2025 ;
Attendu que par requête du 11 Août 2025 transmise par mail par France Terre d’asile, reçue au Greffe du Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer à 16 heures 55, en application des articles R.742-2 et R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Monsieur [V] [A] [T] [L] sollicite sa remise en liberté suite à la mesure de rétention dont il fait l’objet depuis le 24 juillet 2025 ;
Le représentant de la Préfecture ayant fait parvenir ses observations par mail en date du 12 août 2025 à 15h44 ;
MOTIFS
Il résulte des pièces de la procédure que l’intéressé, qui s’est soustrait par le passé à quatre mesures d’éloignement, a été assigné à résidence pour les besoins de l’exécution de la dernière mesure d’éloignement en date, qui sert de fondement légal à la mesure de rétention administrative dont il fait l’objet, avant d’être placé en rétention suite au refus qu’il a manifesté de prendre l’avion le 25 juin 2025 par lequel il devait être éloigné à destination du Gabon. Il a également refusé, le 10 juillet suivant, de remettre l’original de son passeport en cours de validité, de sorte que la préfecture de la Somme a été dans l’obligation de solliciter la délivrance d’un LPC auprès des autorités consulaires gabonaises et qu’il a à nouveau adopté une attitude d’obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement en refusant de se présenter à l’audition consulaire prévue le 31 juillet 2025.
Par ailleurs l’intéressé a fait l’objet d’une mesure de garde à vue suite à une suspicion d’abus sexuel sur la personne de la fille mineure de sa concubine et qu’il n’est nullement établi qu’à l’issue de la mesure de garde à vue, Madame [U] [Y] [P] ait été disposée à reprendre la vie commune étant précisé que l’intéressé était hébergé à son domicile.
Enfin les éléments mis en évidence par l’intéressé au soutien de sa demande de mise en liberté ne sont pas susceptible d’être pris en compte dans le cadre du contentieux de la rétention administrative mais uniquement dans celui de la mesure d’éloignement dont la connaissance échappe à la juridiction judiciaire.
En définitive il convient de considérer que l’intéressé n’offre aucune garantie de représentation et qu’il a fait à plusieurs reprises obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement de sorte que son maintien en rétention administrative s’avère en conséquence justifié.
PAR CES MOTIFS
Déclarons Monsieur [V] [A] [T] [L] recevable en sa demande ;
Rejetons la demande de Monsieur [V] [A] [T] [L] ;
Ordonnons le maintien en rétention administrative de Monsieur [V] [A] [T] [L] ;
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le Greffier, Le Juge,
Décision rendue à 11 heures 32
Ordonnance transmise ce jour à la Préfecture du PREFET DE LA SOMME
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/03401 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76JYB
L’intéressé, L’interprète,
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