Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/139
N° RG 23/00137 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PHQK
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 07 février à 08H30
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 05 Février 2023 à 14H58 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[M] [E]
né le 10 Août 1992 à [Localité 1] - ALGERIE
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 05/02/2023 à 22 h 37 par courriel, par Me Adiouma BA, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 06/02/2023 à 14h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[M] [E]
assisté de Me Adiouma BA, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE L'ALLIER régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Monsieur [M] [E] a été condamné par le tribunal judiciaire de Marseille le 24 juillet 2020 à deux mois d'emprisonnement pour acquisition et détention illicite de substances interdites, ainsi qu'à une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans.
Il a été condamné par le tribunal correctionnel de Montluçon le 6 janvier 2022 à six mois d'emprisonnement pour outrage et vol en réunion.
De façon concomitante, il a fait l'objet de plusieurs arrêtés préfectoraux portant obligation de quitter le territoire français, le 14 décembre 2019, le 1er juillet 2020, le 1er juillet 2021.
Il a été placé en garde à vue le 2 février 2023, dans le cadre de menaces de mort sur personne dépositaire de l'autorité publique.
C'est dans ces circonstances que le 3 février 2023, le préfet de l'Allier a décidé de son placement en centre de rétention administrative.
Par ordonnance du 5 février 2023 à 14h58, le juge des libertés et de la détention judiciaire de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative et a ordonné la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de 28 jours.
Par l'intermédiaire de son conseil, celui-ci a relevé appel de cette ordonnance le 5 février 2023 à 22h37.
Monsieur [M] [E] conteste cette décision aux motifs suivants :
La décision de placement ne répond pas aux exigences de motivation car elle se limite à retenir un risque de fuite qui n'est ni avéré ni précisé,
la décision de placement est irrégulière car elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que le préfet ne démontre pas la nécessité d'une telle mesure,
l'administration ne démontre pas avoir effectué les diligences nécessaires et utiles car par exemple le routing doit être fixé avec un itinéraire précis et de plus les perspectives d'éloignement de l'intéressé ne sont pas sérieuses,
l'article huit de la Convention européenne des droits de l'homme a été violé car l'intéressé à une famille en France votant un fils de trois ans et un oncle. Il a donc de solides attaches en France.
Lors de l'audience du 6 février 2023 14 heures, le conseil de Monsieur [M] [E] a repris ses arguments.
Le préfet de l'Allier était non présent à l'audience.
Monsieur [E] a eu la parole.
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SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
L'ordonnance du JLD est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite.
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Le contrôle de la décision initiale de placement en rétention
L'article L. 741-1 du CESEDA dispose : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. » L'article L. 741-4 précise : « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger ».
Il est d'abord fait grief à l'administration un défaut de motivation car elle se limite à retenir un risque de fuite qui n'est ni avéré ni précisé.
Or, à ce stade de la procédure, le juge judiciaire doit vérifier si la décision de placement en rétention administrative est clairement argumentée. Il n'a pas à se prononcer sur le nombre des arguments dès lors que le préfet a choisi celui ou ceux qui lui paraissaient les plus pertinents.
En l'espèce, le préfet a retenu que Monsieur [E] s'était soustrait à trois mesures d'éloignement, et qu'il n'apporte pas la preuve de diligences pour préparer son départ du territoire français. Il existe chez lui un risque de soustraction à l'exécution de la décision car il est démuni de documents transfrontaliers et son casier judiciaire démontre sa propension à transgresser la loi.
La décision est donc suffisamment motivée à cet égard puisque les éléments évoqués par le préfet ne sont pas douteux et figurent objectivement au dossier.
Il est ensuite fait grief à la même décision d'être entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ne démontrant pas la nécessité d'une telle mesure.
Or, les mêmes arguments que précédemment peuvent être retenus, à savoir que Monsieur [E] s'était soustrait à trois mesures d'éloignement, et qu'il n'apporte pas la preuve de diligences pour préparer son départ du territoire français. Il existe chez lui un risque de soustraction à l'exécution de la décision car il est démuni de documents transfrontaliers et que son casier judiciaire démontre sa propension à transgresser la loi.
Cet argument sera donc rejeté.
Le troisième grief consiste à reprocher à l'administration son manque de diligences.
Il a été placé en rétention le 3 février 2023 et, immédiatement, la préfecture de l'Allier s'est adressé au consulat algérien comme en attestent les échanges de courriel le 3 février 2023 à 10h33.
L'argument sera donc rejeté comme infondé.
Sur la violation de la Convention européenne des droits de l'homme
Il est reproché à la décision administrative de violer la vie privée et familiale de Monsieur [E] qui disposerait d'une famille en France.
Encore faut-il que ses éléments soient étayés de façon objective et vérifiable.
Ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisqu'il se contente de procéder par affirmation et n'apporte aucun commencement de preuve d'une stabilité matrimoniale ou familiale en France.
Sur la demande subsidiaire
En l'espèce, l'absence totale de documents d'identité ne donne pas au juge la possibilité de s'assurer de l'authenticité du passeport dont la remise de l'original est exigée.
L'assignation à résidence est impossible.
Dès lors, le juge des libertés a convenablement évalué la situation et l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [M] [E] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse en date du 5 février 2023 à 14h58,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l'Allier, ainsi qu'au conseil de M. X se disant [M] [E] et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI Ph. ROMANELLO conseiller
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