Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/00542 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F5OQ
Minute n° 24/00147
[O]
C/
[M]
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Juge de l'exécution de THIONVILLE
26 Janvier 2023
2022/A51
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COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
J.E.X.
ARRÊT DU 23 MAI 2024
APPELANTE :
Madame [V] [O] épouse [N]
[Adresse 1]
Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 57463-2023-001976 du 05/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)
INTIMÉE :
Madame [L] [M]
[Adresse 2]
Représentée par Me Marjorie EPISCOPO, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
M. KOEHL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Hélène BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 8 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thionville a condamné Mme [V] [O] épouse [N] à payer à Mme [L] [M] la somme de 1.600 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie.
Par requête du 28 janvier 2022, Mme [M] a sollicité la saisie des rémunérations de Mme [O] pour un montant de 2.450,53 euros sur le fondement de ce jugement.
Par jugement du 26 janvier 2023, le juge de l'exécution de Thionville a':
- fixé, après vérification, la créance de Mme [M] à hauteur de 2.450,53 euros ainsi détaillée':
' principal : 1.600 euros
' frais : 824,95 euros
' intérêts (au 25 janvier 2022) : 25,58 euros
- débouté Mme [O] de sa demande de délais de paiement
- autorisé Mme [M] à procéder à la saisie des rémunérations de Mme [O] à hauteur de 2.450,53 euros en principal, frais et intérêts
- dit que le jugement sera notifié par le greffe à la Carsat Alsace Moselle et à [Localité 3] Humanis, tiers saisis
- rappelé qu'à défaut pour le tiers-saisi de verser mensuellement le montant à saisir sur les rémunérations, il sera déclaré débiteur des retenues qui auraient été opérées
- condamné Mme [O] aux dépens de l'instance.
Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 1er mars 2023, Mme [O] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions du 21 février 2024, elle demande à la cour d'infirmer le jugement et de':
- débouter Mme [M] de sa demande de saisie de ses rémunérations et en conséquence ordonner la mainlevée de la saisie
- subsidiairement réduire la créance de Mme [M] en principal, frais et intérêts à la somme de 1.975,58 euros
- lui accorder des délais de paiement
- plus subsidiairement et en tout état de cause, autoriser la saisie des rémunérations à hauteur de 1.975,58 euros en principal, frais et intérêts
- au visa de l'article 546 du code de procédure civile, déclarer irrecevable pour défaut d'intérêt et de succombance l'appel incident de Mme [M] tendant au paiement de la somme de 80 euros par mois à compter du 15 octobre 2020 à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
- subsidiairement déclarer irrecevable la demande nouvelle en appel tendant au paiement de la somme de 80 euros par mois à compter du 15 octobre 2020 à titre de dommages et intérêts, demande qui se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal judiciaire de Thionville du 8 octobre 2021, plus subsidiairement la rejeter
- condamner Mme [M] à lui verser la somme de2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel et la débouter de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que la demande de saisie des rémunérations doit être rejetée puisque son revenu est inférieur au RSA et insaisissable. Subsidiairement, elle expose que certains frais figurant sur le décompte arrêté au 25 janvier 2022 ne peuvent lui être imputés, que les frais liés à la multiplication des mesures d'exécution sont disproportionnés au regard de la créance et sollicite la réduction de ces frais à 350 euros, outre des délais de paiement.
Sur les dommages et intérêts, elle considère que l'appel incident est irrecevable puisque l'intimée n'a pas succombé en première instance et ne justifie pas d'un intérêt à interjeter appel, qu'il s'agit d'une demande nouvelle irrecevable et qui se heurte à l'autorité de la chose jugée, que le juge de l'exécution ne peut ajouter au jugement dont l'exécution est poursuivie, et s'oppose à la demande d'indemnisation en l'absence de preuve d'un préjudice, d'une faute et du caractère abusif de la résistance.
Aux termes de ses dernières conclusions du 22 février 2024, Mme [M] demande à la cour de':
- déclarer recevable et bien fondé son appel incident
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions
- au visa de l'article L. 121-3 du code des procédures civiles d'exécution, condamner Mme [O]-[N] à lui payer une somme de 80 euros par mois à compter du 15 octobre 2020 à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
- la condamner à lui payer la somme de 2.400 euros T.T.C. au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance et d'appel.
Elle expose que le premier juge a justement débouté l'appelante de sa demande de délais de paiement puisqu'elle n'a pas exécuté le jugement, a bénéficié de facto de larges délais de paiement et ne justifie pas de l'intégralité de sa situation financière. Elle soutient que les frais d'exécution engagés étaient nécessaires du fait de la résistance de l'appelante ayant conservé le dépôt de garantie de manière indue et refusé d'exécuter le jugement définitif et qu'il n'y a pas de disproportion puisque les diligences accomplies par l'huissier sont classiques et les frais appliqués conformes au barème, concluant au rejet de la demande.
Sur la demande de dommages et intérêts, elle fait valoir que l'appelante retient abusivement depuis 3 ans le dépôt de garantie qui aurait dû être rendu le 15 octobre 2020, que la faute est établie et la demande d'indemnisation correspondant à 10% du loyer hors charge est justifiée, ajoutant que cette demande est recevable en appel en application de l'article 566 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la saisie des rémunérations
Selon les articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution, soit s'agissant de la saisie des rémunérations, conformément aux dispositions des articles L. 3252-1 à L. 3252-3 du code du travail.
En l'espèce, il n'est pas contesté que par jugement définitif du 8 octobre 2021, Mme [O] a été condamnée à verser à Mme [M] la somme de 1.600 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie et qu'elle ne s'est pas exécutée.
Sur le fait que son revenu ne serait pas saisissable, il est constaté que l'appelante ne perçoit pas le RSA mais des pensions de retraite qui sont saisissables et qu'elle ne justifie pas de ses revenus actuels alors qu'elle ne produit que son avis d'imposition sur les revenus 2021 et des éléments parcellaires pour 2022 et 2023, de sorte que le caractère insaisissable de son revenu mensuel n'est pas établi. Sur les frais, il ressort du décompte établi par l'huissier que les frais détaillés ne sont ni inutiles, ni disproportionnés alors qu'il s'agit de procédures d'exécution forcée classiques et que leur multiplication n'est due qu'à l'absence d'exécution du jugement depuis 2021, étant observé que les frais retenus par le juge de l'exécution à hauteur de 824,95 euros comprennent ceux liés à la procédure de saisie des rémunérations. Ces moyens sont inopérants.
En conséquence le jugement est confirmé en ce qu'il a autorisé la saisie des rémunérations de Mme [O] à hauteur de la somme de 2.450,53 euros.
Sur les délais de paiement
En application de l'article 510 du code de procédure civile, le juge statuant en matière de saisie sur les rémunérations peut accorder un délai de paiement.
En l'espèce, il est constaté que Mme [O] ne justifie pas de sa situation actuelle, qu'elle n'a effectué aucun règlement depuis 2021 et a de fait déjà bénéficié d'un délai de plus de deux années sans apurer sa dette. En conséquence, le jugement ayant rejeté la demande de délais de paiement est confirmée.
Sur la résistance abusive
Selon l'article L. 121-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
Sur la recevabilité de la demande, il est observé qu'elle n'a pas été formée en première instance de sorte qu'il ne peut s'agir d'un appel incident mais d'une demande nouvelle en appel, l'intimée ayant un intérêt à agir pour solliciter l'indemnisation d'une résistance abusive laquelle peut être caractérisée en appel.
Sur l'autorité de la chose jugée, il est relevé que l'intimée fonde sa demande à la fois sur le fait que Mme [M] n'a pas exécuté le jugement l'ayant condamnée à restituer le dépôt de garantie, et sur le fait que l'absence de restitution du dépôt de garantie emporte majoration de 10% du loyer mensuel hors charge pour chaque mois de retard. La résistance fautive à l'exécution du jugement relève des pouvoirs du juge de l'exécution et ne se heurte à aucune autorité de la chose jugée, de sorte que ce moyen est également inopérant.
S'il s'agit d'une demande nouvelle en appel, celle-ci est recevable par application de l'article 566 du code de procédure civile, l'intimée pouvant solliciter en appel des dommages et intérêts pour résistance abusive comme étant l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de sa demande de saisie des rémunérations formée en première instance. En conséquence la demande est déclarée recevable.
Sur le bien fondé de la demande, l'intimée ne démontre pas que l'absence d'exécution du jugement rendu le 8 octobre 2021 serait constitutive d'une faute alors qu'aucun abus caractérisé ou intention de nuire ne sont établis en l'espèce, et qu'il n'est pas plus rapporté la preuve du préjudice subi de ce fait. En conséquence, Mme [M] doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur dépens sont confirmées.
Mme [O], partie perdante, devra supporter les dépens d'appel et il est équitable qu'elle soit condamnée à verser à Mme [M] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient en outre de la débouter de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE recevable la demande de dommages et intérêts formée par Mme [L] [M];
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DEBOUTE Mme [L] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DEBOUTE Mme [V] [O] épouse [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [V] [O] épouse [N] à verser à Mme [L] [M] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [V] [O] épouse [N] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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