Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : [O] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Elisabeth WEILLER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/02019 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7E5D
N° MINUTE : 5
JUGEMENT
rendu le 07 août 2025
DEMANDERESSE
E.P.I.C. [Localité 5] HABITAT - OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Elisabeth WEILLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0128
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [X], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 juin 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 07 août 2025 par Xavier REBOUL, juge des contentieux de la protection assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier
Décision du 07 août 2025
PCP JCP ACR fond - N° RG 25/02019 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7E5D
FAITS ET PROCEDURE
Suivant baux du 17 février 2004 et du 26 février 2004, il a été loué à M. [O] [X] un logement à usage d'habitation situé : [Adresse 2], et un parking porte 0017, sous-sol-niveau 1, [Localité 4]. Le locataire ayant cessé de payer régulièrement ses loyers, le 25 octobre 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire lui a été notifié pour obtenir le paiement de 6171,24 € (soit 5392,74 € pour le logement et 778,50 € pour le parking). La CCAPEX a été saisie le 28 octobre 2024.
Par assignation délivrée le 31 janvier 2025, PARIS HABITAT-OPH a attrait M. [O] [X], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, le commandement de payer n'ayant pas été suivi d'effet dans le délai imparti.
Le bailleur a demandé à la juridiction, de constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation et de constater en conséquence la résiliation du bail, et subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts de la locataire, d'ordonner l'expulsion du locataire, ainsi que de tous occupants de son chef du logement, avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, de condamner le locataire au paiement de 8735,83 € (dont 7718,32 € pour le logement et 1017,51 € pour le parking), au titre de l'arriéré locatif au 31 décembre 2024 (terme de décembre 2024 inclus), une indemnité mensuelle provisionnelle d'occupation égale au montant du loyer majoré de 50 % et subsidiairement tel qu'il aurait été dû avec ses majorations et revalorisations sil le bail s'était poursuivi, augmenté des charges légalement admissibles, à compter de la date d'acquisition de la clause résolutoire jusqu'à parfaite libération des lieux, 350 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens en ce compris le frais de commandement de payer.
MOTIFS
Une copie de l'assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 4 février 2025, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, le bailleur justifie avoir saisi la CCAPEX le 28 octobre 2024, soit au moins deux mois avant la délivrance de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi N°89-462 du 6 juillet 1989.
L'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
À l'examen de l'ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire et les dispositions de l'article 24 de la loi précitée a été régulièrement signifié à M. [X], le 25 octobre 2024 au titre des loyers et charges alors impayés, pour un principal de 6171,24 € (5392,74 € pour le logement +778,50 € pour le parking).
Il est en outre établi que ce commandement est demeuré infructueux dans le délai imparti de deux mois.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 26 décembre 2024, et que la résiliation du bail est intervenue de plein droit à cette date.
M. [X] est redevable des loyers impayés en application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989. [Localité 5] HABITAT-OPH produit un décompte démontrant que M. [X] reste lui devoir 8421,59 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au 31 décembre 2024, échéance de décembre 2024 incluse. M. [X] est condamné au paiement de cette somme, outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de l'assignation du 31 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au baux conclus les 17 février 2004 et 26 février 2004, entre [Localité 5] HABITAT-OPH et M. [X], concernant le logement situé: [Adresse 2], et le parking, [Adresse 6], sont réunies le 26 décembre 2024 ;
CONDAMNE M. [X] à verser 8421,59 € à [Localité 5] HABITAT-OPH, au titre de l'arriéré locatif arrêté au 31 décembre 2024, échéance de décembre 2024 incluse, outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de l'assignation du 31 janvier 2025 ;
ORDONNE faute de départ volontaire, l'expulsion de M. [X] de ce logement et ce parking, ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier conformément aux dispositions des articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants du code de procédure civile,
RAPPELLE qu'il ne pourra être procédé à l'expulsion qu'après l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux par huissier de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution ;
DIT n'y avoir lieu à suppression du délai de deux mois prévus à l'article L412-1 du Code des procédures civiles d'exécution ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 et R433-1 à R433-7 du code des procédures civiles d'exécution ;
FIXE l'indemnité mensuelle d'occupation due par M. [X] égale au montant du loyer actualisé et des charges à compter de la résiliation du bail, et jusqu'à parfaite libération des lieux par remise des clefs, un procès-verbal d'expulsion ou de reprise, et au besoin Condamne M. [X] à verser à [Localité 5] HABITAT-OPH ladite indemnité mensuelle à compter de la résiliation du bail, et jusqu'à parfaite libération des lieux par remise des clefs, un procès-verbal d'expulsion ou de reprise ;
DIT qu'il est équitable de laisser à [Localité 5] HABITAT-OPH la charge de ses frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. [X] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier, Le président
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