Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 23 JUIN 2022
N° 2022/388
Rôle N° RG 19/13787 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEZ5U
SARL [Adresse 9]
C/
[N] [O]
[F] [J]
[E] [M]
[G] [L]
[B] [S]
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
SARL EVALTEC
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sébastien BADIE
Me Julien AYOUN
Me Paul GUEDJ
Me Charles TOLLINCHI
PG
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge commissaire de Marseille en date du 02 Août 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 19M3912.
APPELANTE
SARL [Adresse 9]
dont le siège social est sis, [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [N] [O]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 14], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [E] [M]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 12], de nationalité française, demeurant Chez Mr [O] [N] [Adresse 5]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [F] [J]
né le [Date naissance 4] 1944 à [Localité 11], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Julien AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE
Maître [G] [L]
pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [Adresse 9] demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [B] [S]
demeurant [Adresse 1]
défaillant
Madame LA PROCUREURE GENERALE,
demeurant COUR D'APPEL - 20. [Adresse 13]
défaillant
SARL EVALTEC
dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel VASSAIL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Madame Agnès VADROT, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2022.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2022
Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 5 mars 2018, le tribunal de commerce de MARSEILLE a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [Adresse 9] et désigné M. [G] [L] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 27 février 2019, il a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire et désigné M. [L] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par ordonnance rendue le 31 juillet 2019, le juge commissaire du tribunal de commerce de MARSEILLE a notamment :
-autorisé M. [L] ès qualités à vendre le fonds de commerce de la débitrice de gré à gré à messieurs [N] [O] et [E] [M] pour la somme de 22 900 euros net vendeur,
-mis les frais d'agence à hauteur de 2 100 euros TTC à la charge de l'acquéreur,
-déclaré les dépens frais privilégiés de la procédure collective.
La société [Adresse 9] a fait appel de cette décision le 26 août 2019.
Dans ses dernières écritures, déposées au RPVA les 26 novembre 2019 et 15 janvier 2020, elle demande à la cour :
-de réformer l'ordonnance frappée d'appel,
-d'annuler la vente de gré à gré passée avec messieurs [O] et [M],
-d'autoriser M. [L] à vendre son fonds de commerce de gré à gré à M. [S].
A l'exception de l'appelante toutes les parties présentes à la procédure, en ce compris le ministère public, ont conclu à la confirmation de l'ordonnance frappée d'appel.
M.[S] et la société EVALTEC, cités en l'étude d'huissier les 6 et 10 décembre 2019, n'ont pas constitué avocat.
La présente décision sera rendue par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile.
Le 28 avril 2021, en application des articles 908 et 910 du code de procédure civile, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l'audience du 16 décembre 2021.
Le 7 décembre 2021, le greffe les a informées que le dossier était déplacé d'office à l'audience du 19 mai 2022.
La procédure a été clôturée le 18 novembre 2021.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l'article 963 du code de procédure civile disposant que :
' Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article (....)
L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe."
L'article 964 du même code indique notamment :
" Sont compétents pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 963 :
- le premier président ;
- le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée ;
- le conseiller de la mise en état jusqu'à la clôture de l'instruction;
- la formation de jugement.
A moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience, ils peuvent statuer sans débat. Ils statuent, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l'article 700".
A l'audience du 19 mai 2022, il n'est pas justifié de l'acquittement du droit prévu à cet effet par l'appelante.
Par ailleurs, par courrier déposé au RPVA le 15 décembre 2021, cette dernière a avisé la cour qu'elle n'envisageait pas de régler ce droit et qu'elle pouvait rendre une décision d'irrecevabilité.
Il convient, en conséquence, de constater d'office l'irrecevabilité de l'appel et d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société [Adresse 9].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe,
Déclare l'appel irrecevable,
Ordonne que les dépens d'appel soient employés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de la société [Adresse 9].
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
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