Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
6 Parc du Golf
CS 90545
13594 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 3
Chambre 4-1
N° RG 23/15376 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMJDI
Ordonnance n° 2024/M041
APPELANT
Monsieur [X] [R], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sophia BOUZAHAR, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
S.A.S. SYLVABELLE EXPLOITATION 20221496 SYLVABELLE EXPLOITAITON/[R] & HOTEL SYLVABELLE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. HOTEL SYLVABELLE MARSEILLE SARL au capital de 20.000 euros Immatriculée au RCS de Paris
n° 499 205 318 prise en la personne de son représentant
représentée par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Elisabeth MOISSON, avocat au barreau de PARIS
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Véronique SOULIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Kamel BENKHIRA, Greffier,
Vu le jugement de départage du conseil de prud'hommes de Marseille du 14 novembre 2023 ayant :
- constaté le transfert de plein droit du contrat de travail de M. [X] [R] à la SAS Sylvabelle Exploitation à la date du 13 octobre 2020;
- déclaré M. [R] irrecevable en ses demandes dirigées exclusivement contre la SARL Hôtel Sylvabelle Marseille;
- laissé les dépens de l'instance à la charge de M. [X] [R];
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SARL Hôtel Sylvabelle Marseille comme de la SAS Sylvabelle Exploitation.
Vu la déclaration d'appel notifiée par M. [X] [R] le 13/12/2023 par voie électronique au greffe de la cour;
Vu les conclusions d'incident notifiées au greffe de la cour et à l'appelant par voie électronique le 11 avril 2024 par la SARL Hôtel Sylvabelle Marseille demandant au conseiller de la mise en état de :
- prononcer l'irrecevabilité de la déclaration d'appel de M. [R] enregistrée sous le numéro 23/14339 ;
- condamner M. [R] aux entiers dépens;
en faisant valoir à titre principal le défaut d'intérêt à agir de M. [R] dans le cadre de cette seconde déclaration d'appel relevée le 13 décembre 2023 sous le n° 23/14822 (N°RG 23/13955) alors qu'une première déclaration d'appel a été enregistrée par la cour le 4 décembre 2023 (procédure RG n°23/13955) à l'encontre du même jugement et entre les mêmes parties et à titre subsidiaire qu'en raison de la caducité du premier appel, le second appel est irrecevable;
Vu les conclusions d'incident en réplique de M. [R] remises à la cour et notifiées par voie électronique le 19 avril 2024 demandant au conseiller de la mise en état de :
- déclarer recevable l'appel interjeté le 13 décembre 2023 enregistré sous le numéro 23/14339;
- débouter la SARL Sylvabelle Marseille de ses demandes;
- condamner la SARL Sylvabelle Marseille à la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamner la SARL Sylvabelle aux entiers dépens;
en indiquant que du fait de la nullité de la première déclaration d'appel du 4 décembre 2023, il avait bien un intérêt à agir ce qui rend la seconde déclaration d'appel recevable
Vu les conclusions d'incident en réponse de la société Sylvabelle Exploitation remise au greffe de la cour et notifiées par voie électronique le 22 avril 2024 demandant au conseiller de la mise en état de :
- constater que la procédure n°23/14822 est caduque;
En conséquence:
- dire que la procédure d'appel est définitivement éteinte et que la procédure n°23/15376 est manifestement irrecevable, la seconde procédure ne servant qu'à pallier la carence de l'appelant dans la première;
- condamner M. [R] à payer la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- statuer ce que de droit sur les dépens;
en soutenant que M. [R] a saisi la cour de deux déclarations d'appel successives la première générant l'ouverture du dossier n°23/14822 et la seconde l'ouverture du dossier n°23/15376, que dans la première procédure la société Hôtel Sylvabelle Exploitation n'a pas constitué avocat l'appelant ne lui ayant ni dénoncé sa déclaration d'appel ni notifié ses conclusions d'appelant que cet appel ayant été atteint de caducité le second appel dans le cadre duquel elle a constitué avocat et a été destinataire de conclusions et pièces de l'appelant n'ayant servi qu'à régulariser une procédure atteinte de caducité dans le premier dossier, est irrecevable;
L'incident a été fixé à l'audience du 6 mai 2024.
SUR CE :
Sur la recevabilité de la deuxième déclaration d'appel de M. [R] n° 2314339 :
L'article 546 du code de procédure civile dispose que 'le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt.'
L'article 911-1 § 3 du code de procédure civile applicable depuis le 1er septembre 2017 dispose que 'la partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité en application des articles 902 et 905-1, 905-2 ou 908 ou dont l'appel a été déclaré irrecevable n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard des mêmes parties.'
Il se déduit d'une lecture combinée de ces textes que le défaut d'intérêt à agir en cas de second appel ne peut être soulevé qu'en cas de régularité du premier appel.
Or en l'espèce, alors que la caducité de la première déclaration d'appel n'était pas encore prononcée, que l'exception de nullité soulevée par M. [R] pour défaut de pouvoir de son premier avocat a été rejetée et qu'aucune irrégularité n'affectait le premier appel interjeté le 4 décembre 2023, M. [X] [R] était dépourvu d'intérêt à agir lorsqu'il a relevé un second appel le 13 décembre 2013 entre les mêmes parties à l'encontre du même jugement de sorte que celui-ci est irrecevable.
Il convient de condamner M. [R] aux dépens et de débouter la société Sylvabelle Exploitation de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons irrecevable l'appel de M. [R] du 13 décembre 2023 enregistré sous le n° de RG 23/15376.
Condamnons M. [X] [R] aux dépens et déboutons la société Sylvabelle Exploitation de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Fait à Aix-en-Provence, le 31 mai 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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