Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-2
ARRÊT AU FOND
DU 05 MARS 2024
N°2024/098
Rôle N° RG 23/00398 N° Portalis DBVB-V-B7H-
BKS2L
[O] [P]
C/
PARQUET GENERAL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN
MINISTÈRE PUBLIC
Décision déférée à la Cour :
Jugement rendu le 20 décembre 2018, le tribunal judiciaire de Marseille
APPELANTE
Madame [O] [P]
née le 07 avril 1970 à [Localité 4] (ALGERIE)
demeurant Chez Madame [M] [U], - [Adresse 1]
représentée par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Ali BADECHE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
PARQUET GENERAL
comparant en la personne de Madame Valérie TAVERNIER, Avocat général
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 décembre 2023, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michèle CUTAJAR, Conseiller, et Madame Hélène PERRET, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président
Madame Michèle CUTAJAR, Conseiller
Madame Hélène PERRET, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 février 2024, à cette date le délibéré a été prorogé au 27 février 2024, à cette date le délibéré a été prorogé au 05 mars 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 mars 2024.
Signé par Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 janvier 2016, le directeur de greffe du tribunal d'instance de Dreux a refusé à Mme [P], se disant née le 7 avril 1970, à [Localité 4] (Algérie) la délivrance d'un certificat de nationalité française.
Par acte d'huissier de justice en date du 26 janvier 2018, Mme [P] a assigné le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille afin de contester ce refus.
Par un jugement rendu le 20 décembre 2018, le tribunal judiciaire de Marseille a :
- constaté que les formalités de l'article 1043 du code de procédure civile ont été satisfaites,
- dit que Mme [P] n'est pas française,
- débouté Mme [P] de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu d'ordonner les mentions légales,
- condamné Mme [P] aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [P] a interjeté appel de cette décision le 17 janvier 2019.
Par un arrêt rendu le 14 avril 2021, la chambre 2-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :
- constaté que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
- infirmé le jugement,
- dit que Mme [P] est de nationalité française,
- ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil,
- laissé à chaque partie la charge de ses dépens d'appel,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le ministère public a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu.
Par un arrêt rendu le 9 novembre 2022, la première chambre civile de la Cour de cassation a notamment cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 avril 2021 et a remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt en les renvoyant devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée.
Le 6 janvier 2023 et le 22 décembre 2022, Mme [P] et le ministère public ont saisi la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Le ministère public a soulevé par conclusions distinctes du 3 mai 2023 un incident tendant à voir constater la caducité de la déclaration de saisine en ce que Mme [P] n'avait pas satisfait aux exigences de l'article 1040 du code de procédure (n'a pas adressé au ministère de la Justice une copie de ses conclusions déposées devant la cour d'appel de renvoi après cassation). L'affaire a été renvoyée à la demande du conseil de Mme [P] pour répondre sur ce point.
Dans le dernier état de ses conclusions, enregistrées le 9 mai 2023, et auxquelles il est expressément fait renvoi pour un exposé plus ample de ses moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [P] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille le 5 septembre 2019 (sic) qui a:
- a dit qu'elle n'était pas française,
- l'a déboutée de ses demandes,
- a dit n'y avoir lieu d'ordonner les mentions prescrites par les articles 28 du code civil, 1059 du code de procédure civile, et 4-1 du décret du 1er juin 1965,
- a condamné Mme [P] aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Et, statuant à nouveau,
- juger que l'appelante a la nationalité française qui lui a été transmise par sa mère [F] [E],
- dire que la mention du jugement à intervenir sera portée en marge de son acte de naissance à l'état civil consulaire du Ministère des Affaires Etrangères à [Localité 3] conformément aux articles 28 du Code Civil, 1059 du Code de Procédure Civile et 4-1 du décret du 1er juin 1965,
- statuer ce que de droit sur les dépens de l'instance.
Mme [P] fait en effet notamment valoir que :
- sa mère [F] [E] est réputée avoir été française dès la naissance et a ensuite conservé cette nationalité ; que la nationalité marocaine que possédait Mme [E] de son père [R] [E], lui-même marocain, ne lui a pas fait perdre la nationalité française ; que Mme [E] n'a jamais acquis aucune autre nationalité ; qu'il est matériellement impossible de rapporter la preuve de l'absence d'une déclaration de nationalité ;
- rien ne permet de dire que les actes de naissance produits la concernant seraient irréguliers, falsifiés ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ;
- la cassation laisse subsister les actes de procédure régulièrement accomplis devant le juge ayant rendu la première décision ; qu'elle n'a pas à justifier à nouveau de l'exécution de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile.
Dans le dernier état de ses conclusions, enregistrées le 11 septembre 2023, et auxquelles il est expressément fait renvoi pour un exposé plus ample de ses moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le ministère public demande à la cour de :
- confirmer le jugement de première instance, sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu d'ordonner les mentions prescrites par les articles 28 du code civil, 1059 du code de procédure civile et 4-1 du décret 65-422 du 1er juin 1965,
- ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil,
- statuer ce que de droit sur les dépens de l'instance.
Le ministère public fait en effet notamment valoir que :
- les pièces versées par Mme [P] pour justifier de son état civil ne sont pas probantes ;
- la mère de Mme [P], [F] [E], était française à la naissance ; que Mme [P] ne démontre pas que sa mère ait conservé la nationalité française pour être née en Algérie d'un père étranger né à l'étranger ; que la preuve de l'état civil et de la nationalité marocaine de [R] [E], père de Mme [E], n'est pas rapportée.
L'affaire a été appelée à l'audience du jeudi 21 décembre 2023, date à laquelle l'ordonnance de clôture a été rendue.
MOTIFS DE LA DECISION
Contrairement aux allégations du ministère public, il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d'appel, comme explicitement relevé par l'arrêt du 14 avril 2021. La cassation remettant les parties en l'état où elles se trouvaient lors de l'audience tenue devant la cour le 17 février 2021, il n'y a pas lieu d'exiger une nouvelle fois que soit réalisée la formalité prévue par l'article 1043 précité. L'argument du ministère public sera donc écarté.
Mme [O] [P], se disant née le 7 avril 1970 à [Localité 4] (Algérie), soutient qu'elle est française, sur le fondement des dispositions de l'article 17 du code civil, comme étant fille de Mme [F] [E], elle-même de nationalité française.
N'étant pas titulaire d'un certificat de nationalité française, il appartient à Mme [P], en application de l'article 30 du code civil, de rapporter la preuve qu'elle réunit les conditions requises par la loi pour l'établissement de sa nationalité française.
Elle doit en premier lieu établir qu'elle dispose d'un état civil fiable et probant au regard des dispositions de l'article 47 du code civil, qui énoncent que "tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appreciée au regard de la loi française".
Pour justifier de son état civil, Mme [P] produit:
- la photocopie de la copie intégrale d'un acte de naissance en langue française n° 3525 dressé le 8 avril 1970 à 9 heures, sur déclaration du père, aux termes duquel elle serait née le 7 avril 1970 à 18h35 (pièce 5), cette pièce précise les noms, dates et lieux de naissance des parents, et ne mentionne pas la profession du père,
- la photocopie de la copie intégrale d'un acte de naissance en langue française n° 3525 dressé le 8 avril 1970 à 17 heures 10, sur déclaration de Mme [L] [O], aux termes duquel l'appelante serait née le 7 avril 1970 à 18h00 (pièce 16), cette pièce précise les âges, mais non les dates et lieux de naissance des parents et porte que le père exerce la profession de commerçant,
- la photocopie de la copie intégrale d'un acte de naissance en langue française n° 3525 dressé le 8 avril 1970 à 10 heures, sur déclaration de Mme [L] [O], aux termes duquel l'enfant serait née le 7 avril 1970 à 18h00, sans précision aucune concernant les noms, dates et lieux de naissance, ni professions des parents (pièce 17); seule cette pièce comporte le code barre et le numéro de référence exigés par l'arrêté du 29 décembre 2014 portant réglementation de l'état civil en Algérie, alors même que les trois documents précités sont établis postérieurement à cet arrêté,
- la photocopie (pièce 20) de ce qui est présenté comme l'original de son acte de naissance n° 3525, dressé en langue française; on y relève que cet acte dressé le 8 avril 1970 enregistre une naissance le 7 avril 1970 à 18 heures, le nom, l'âge et la date de naissance du père, commerçant, lequel serait né à [Localité 2] ([Localité 4]), alors que la pièce n° 5 mentionne une naissance à [Localité 5] (nouveau nom de [Localité 2]), sur la déclaration de [L] [O]. L'heure à laquelle l'acte de naissance est dressée est très peu lisible, et pourrait être 10 heures, mais certainement ni 9h, ni 17h10. Rien ne permet à la cour de vérifier que cette copie est certifiée conforme.
Outre le fait que ces documents ne sont pas présentés en original, les variations des mentions relevées ci-dessus, voire leurs contradictions multiples, ne permettent pas de considérer que Mme [P] présente un état civil fiable et certain. Dans le doute sur l'état civil de l'appelante, il ne peut être fait droit à sa demande, et le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a retenu que Mme [P] n'est pas de nationalité française.
Mme [P], qui succombe, est condamnée aux depens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement, après débats en chambre du conseil,
Dit n'y avoir lieu à caducité de l'appel pour défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1043 du code de procedure civile,
Déboute Mme [O] [P] de l'ensemble de ses demandes
Confirme le jugement frappé d'appel et dit que Mme [O] [P] se disant née le 7 avril 1970 à [Localité 4] (Algérie), n'est pas française,
Ordonne la mention prévue aux articles 28 du code civil, 1059 du code de procédure civile et 4-1 du décret 65-422 du 1er juin 1965,
Condamne Mme [O] [P] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT