Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 09 FÉVRIER 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/13824 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGG6T
Décision déférée à la cour :
Jugement du 14 juin 2022-Juge de l'exécution de BOBIGNY-RG n° 21/09067
APPELANTE
Madame [T] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Ouardia KAHIL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 49
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/21183 du 11/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
S.C.I. G2 LES LILAS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Baheja RAJOUN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 264
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Catherine LEFORT, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon jugement d'adjudication rendu le 25 février 2020 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, la SCI G2 Les Lilas a été déclarée adjudicataire d'un appartement avec parking situé [Adresse 1] (93), appartenant à Mme [E] [S]. Ce jugement a été signifié à Mme [S] le 26 mai 2020.
Sur le fondement de ce jugement, la SCI G2 Les Lilas a fait délivrer, par acte d'huissier du 1er juin 2021, à Mme [S] un commandement de quitter les lieux.
Par requête déposée au greffe le 20 septembre 2021, Mme [S] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny d'une demande de délais de six mois pour quitter les lieux.
Par jugement du 14 juin 2022, le juge de l'exécution a notamment :
rejeté la demande de sursis à expulsion formée par Mme [S] et pour tout occupant de son chef,
condamné Mme [S] à payer à la SCI G2 Les Lilas la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [S] aux dépens.
Selon déclaration du 19 juillet 2022, Mme [S] a formé appel de ce jugement.
Par conclusions du 14 décembre 2022, Mme [S] demande à la cour d'appel de :
A titre principal,
annuler dans toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
lui accorder un délai d'un an à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, pour se maintenir dans les lieux,
A titre subsidiaire,
infirmer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
lui accorder un délai d'un an à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, pour se maintenir dans les lieux,
En tout état de cause,
condamner la SCI G2 Les Lilas à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
A l'appui de sa demande d'annulation du jugement, elle soutient qu'en retenant qu'elle n'avait versé aucune somme en contrepartie de l'occupation du bien, le juge de l'exécution a ajouté une condition à la loi (l'article L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution) et a ainsi commis une violation de la loi, entraînant l'annulation de la décision.
Sur l'infirmation du jugement, elle fait valoir en premier lieu que c'est à tort que le juge de l'exécution a considéré qu'elle dissimulait une partie de sa situation, alors qu'elle n'a pas contesté être présidente d'une société qui tire ses revenus de la vente d''uvres d'art, mais qu'elle exerce ses fonctions bénévolement. En deuxième lieu, elle explique qu'elle ne dispose d'aucun logement, et ce malgré sa demande renouvelée de logement social ; que ses revenus sont insuffisants ; que malgré l'adjudication, elle est toujours redevable de crédits immobiliers ; que sa situation financière rend difficile le paiement d'un loyer dans le privé. En troisième lieu, elle invoque ses nombreuses maladies qui l'handicapent, et qui pour certaines pourraient être aggravées si elle se retrouvait à la rue. Enfin, elle souligne que la SCI G2 Les Lilas ne justifie d'aucune urgence à la reprise de l'appartement, d'autant plus qu'elle ne justifie pas de difficultés financières. Elle conclut que son état de santé et sa situation financière actuelle permettent de justifier une atteinte au droit de propriété par l'octroi de délais.
Par conclusions du 14 novembre 2022, la SCI G2 Les Lilas demande à la cour de :
rejeter la demande d'annulation du jugement du 14 juin 2022,
confirmer le jugement du 14 juin 2022,
condamner Mme [S] au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle conclut au rejet de la demande d'annulation du jugement compte tenu de la mauvaise foi de Mme [S] qui fait des voyages dans des hôtels de luxe et qui a dissimulé des revenus et une activité lucrative. Sur la confirmation du jugement, elle invoque en premier lieu le caractère absolu du droit de propriété, que seule l'expulsion peut permettre de recouvrer pleinement, sans porter une atteinte disproportionnée au droit au respect du domicile. Elle fait valoir que cet investissement locatif s'est transformé en une charge qui ne cesse de s'alourdir, puisqu'elle paie les charges et la dette relatives à ce logement depuis près de trois ans sans percevoir d'indemnité. En deuxième lieu, elle invoque la mauvaise foi de Mme [S] qui prétend avoir des difficultés financières alors qu'elle est présidente et fondatrice d'une galerie d'art en ligne dédiée aux 'uvres africaines, qui vend des 'uvres d'art à des prix élevés, et qu'elle effectue des voyages. Elle souligne que les problèmes de santé de l'appelante ne l'ont pas empêchée de faire des voyages en avion. En troisième lieu, elle fait valoir que Mme [S] ne verse aucune indemnité d'occupation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du jugement
La violation de la loi, mais non du principe de la contradiction, n'est pas susceptible d'entraîner l'annulation du jugement, l'effet dévolutif de l'appel ayant pour effet de permettre à la cour d'appel de juger à nouveau l'affaire en droit et en fait.
Il convient donc de rejeter la demande d'annulation du jugement formulée par Mme [S] qui n'est fondée que sur la violation de l'article L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Aux termes de l'article L.412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
L'article L.412-4 du même code dispose : 'La durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés'.
En vertu de l'article L.322-13 du code des procédures civiles d'exécution, le jugement d'adjudication constitue un titre d'expulsion à l'encontre du saisi.
Pour rejeter la demande de délai, le juge de l'exécution a retenu que Mme [S] avait effectué des démarches de relogement, notamment une demande de logement social, et avait été reconnue prioritaire par la commission DALO ; mais que pour autant, elle ne justifiait pas d'une situation familiale particulière, étant célibataire sans enfant et ne justifiant pas avoir sa mère à charge, et n'apportait aucun élément sur sa situation de handicap ; qu'elle dissimulait une partie de sa situation en n'apportant aucun élément sur sa situation artistique et son autre adresse ; qu'elle ne versait aucune somme en contrepartie de l'occupation du bien depuis plus de deux ans, tandis que la SCI G2 Les Lilas justifiait avoir contracté un emprunt pour acquérir le bien occupé. Il a conclu que la situation familiale et médicale de Mme [S] ne pouvaient justifier une atteinte au droit de propriété de la SCI G2 Les Lilas.
Mme [S] ne saurait soutenir que le juge a ajouté une condition à la loi en lui reprochant l'absence de versement d'une contrepartie à l'occupation, alors que cette exigence découle de l'article L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution en ce qu'il dispose qu'il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations.
Pour autant, il ne peut en l'espèce être reproché à Mme [S] de ne pas payer d'indemnité d'occupation à la SCI G2 Les Lilas alors qu'en l'état aucune décision de justice ne met une telle indemnité à sa charge.
Néanmoins, compte tenu de cette occupation gratuite depuis maintenant presque trois ans, qui porte gravement atteinte au droit de propriété de la SCI G2 Les Lilas, laquelle justifie avoir souscrit un emprunt pour acquérir le bien, les autres critères d'octroi des délais doivent être appréciés plus strictement.
Il résulte des pièces produites que Mme [S] a un nouvel emploi en CDI à [Localité 5] depuis mai 2022 et perçoit un salaire d'environ 1.000 euros net par mois, ce qui ne lui permet pas de se loger dans le secteur privé bien qu'elle n'ait pas d'enfant, qu'elle a des dettes liées à son ancien bien immobilier (qu'elle occupe), qu'elle a des problèmes de santé (le certificat médical est rédigé en anglais car il est destiné à justifier, lors d'un voyage en avion, le transport de ses médicaments et seringues en cabine), qu'elle justifie devant la cour être reconnue travailleur handicapé depuis juillet 2022. Elle justifie également avoir effectué des demandes de logement social depuis 2019, avoir été reconnue prioritaire par la commission DALO depuis le 29 octobre 2020, avoir reçu une proposition de relogement de la préfecture en mars 2022 mais s'être heurtée au refus du bailleur qui a attribué le logement à un autre candidat (avec deux enfants), avoir reçu un autre refus d'un autre bailleur social en juin 2022 en raison de revenus insuffisants, et avoir renouvelé sa demande de logement social en novembre 2022.
Cependant, Mme [S] n'apporte pas la preuve que sa mère est (toujours') à sa charge ou du moins qu'elle vit avec elle. Si tel n'est pas le cas, il n'est pas certain que les propositions de relogement qu'elle reçoit, en application de la décision de la commission DALO du 29 octobre 2020, soient adaptées à sa situation. En effet, le courrier du préfet du 8 mars 2022 fait état d'un logement T3 de 66m² (ce qui est beaucoup trop pour une personne seule s'agissant d'un logement social) pour un loyer de 799 euros, ce qui peut expliquer que pour un autre logement, la RIVP ait rejeté sa candidature au motif que le loyer est incompatible avec ses revenus. Dès lors, les difficultés actuelles de Mme [S] pour se reloger, malgré ses démarches, pourraient s'expliquer par un changement de situation non signalé.
Mme [S] produit les statuts de la société Arts Design Africa qu'elle a créée en 2017 avec deux autres personnes et dont elle est actionnaire majoritaire. Il n'est pas contesté qu'elle en est toujours la présidente, ce qui ne lui donne pas droit en principe à une rémunération, contrairement au mandat de directeur général exercé par une autre associée. Néanmoins, Mme [S] ne fournit aucune décision d'assemblée générale ou bilan permettant de savoir si des dividendes ont été distribués aux actionnaires ou s'il a été décidé de rémunérer la présidente par exception, et ne fournit pas non plus son avis d'imposition sur le revenu, alors que les pièces produites par la SCI G2 Les Lilas montre que la société a notamment une activité de vente d''uvres d'art à des prix variant de 200 à 4.940 euros. Elle soutient que la situation financière de la société ne permet pas le versement d'une rémunération, ses comptes n'étant pas créditeurs, mais elle ne produit aucun justificatif à ses dires.
Par ailleurs, s'agissant de la taxe foncière et de la taxe d'habitation adressées en 2021 à Mme [S] à une adresse en Haute-Savoie (pour le logement occupé à [Localité 4]), elle justifie avoir effectué une demande de rectification au service des impôts, soutenant qu'il s'agit d'une erreur, mais elle ne fournit pas la réponse de l'administration fiscale.
Enfin, il résulte des pièces qu'elle produit qu'elle habitait [Adresse 6] jusqu'en 2019 et qu'elle occuperait le logement dont elle était propriétaire à [Localité 4] depuis le 1er janvier 2020. Mais force est de constater qu'elle n'explique pas les circonstances qui l'ont conduite à occuper un bien faisant l'objet d'une saisie immobilière et destiné à être vendu à un tiers de façon imminente, étant précisé que l'adjudication a eu lieu le 25 février 2020.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que compte tenu des larges délais de fait dont Mme [S] a déjà bénéficié pour quitter les lieux, de la charge que représente cette occupation gratuite pour le nouveau propriétaire et du manque de transparence de l'intéressée sur sa situation, la cour approuve le juge de l'exécution d'avoir rejeté la demande de délais. Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Compte tenu de la présente décision, il convient de condamner Mme [S], qui succombe en ses prétentions, aux dépens de la procédure d'appel, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
Il n'est pas inéquitable de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SCI G2 Les Lilas à hauteur de 500 euros. L'appelante sera donc condamnée au paiement de cette somme.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
REJETTE la demande d'annulation du jugement,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 juin 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [T] [S] à payer à la SCI G2 Les Lilas la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [T] [S] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
Le greffier, Le président,