Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 53
N° RG 22/02461
N°Portalis DBVL-V-B7G-SVHJ
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 MARS 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Guillaume FRANCOIS, Conseiller, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 08 Janvier 2024
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Janvier 2024
devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Mars 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [K] [T] [L] [J]
né le 12 Avril 1954 à [Localité 10] (22)
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Diane RENARD de la SELARL KOVALEX, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [E] [Y]
né le 23 Août 1979 à [Localité 9] (03)
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Nolwen CORNILLET de la SELARL NMCG, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
S.A. ALLIANZ IARD
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Florence STRICOT de la SELARL BRITANNIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
FAITS ET PROCÉDURE
Courant 2008, M. [D] [A] et Mmes [V] et [O] [A] ont confié à M. [E] [Y], assuré auprès de la société Allianz Iard, des travaux de maçonnerie, de carrelage, de menuiserie ainsi que la pose d'un faux plafond suspendu dans leur maison d'habitation située [Adresse 4] à [Localité 8].
M. [Y] a été radié du répertoire des métiers.
Par acte authentique du 6 décembre 2014, les consorts [A] ont vendu leur maison à M. [K] [J]. Ce dernier se plaignant de l'existence de fissures en plusieurs endroits a fait diligenter une expertise amiable au contradictoire de M. [Y], laquelle a mis en évidence des fissures sur les plafonds, des absences de laine de verre à certains endroits, un défaut d'isolation au niveau des gaines de la VMC, des fissures désaffleurantes sur le carrelage, un espace de 5 à 10 mm entre les plinthes et le carrelage et une fissure au niveau d'un carreau de carrelage situé près de la porte de communication couloir/chambre.
La société Allianz Iard, l'assureur de M. [Y], a reconnu le caractère décennal des désordres affectant le carrelage et les plinthes et a versé à M. [J] la somme de 15 376,01 euros.
La société Uretek a réalisé la remise à niveau du dallage le 8 novembre 2017. Elle n'a pu cependant effectuer la prestation dans le couloir compte tenu du passage de tuyaux.
Une nouvelle expertise amiable a eu lieu afin de vérifier la qualité de la chape liquide réalisée par M. [Y] laquelle présentait des fissurations au niveau du couloir ainsi que d'importants défauts de planimétrie.
Le cabinet Arexbati a conclu au caractère inadapté de la chape en ciment avec le système de plancher chauffant et a préconisé la réalisation d'une nouvelle chape avec treillis soudé. Les travaux réparatoires ont été arrêtés à la somme de 19 477,36 euros.
Saisi par M. [J], le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc a par une ordonnance du 6 septembre 2018, ordonné une expertise judiciaire.
L'expert, M. [B], a déposé son rapport le 6 juin 2019.
Par actes d'huissier des 20 et 26 septembre 2019, M. [J] a fait assigner M. [Y], la société Allianz Iard et la société Uretek devant le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc en indemnisation de ses préjudices.
Par un jugement en date du 24 mars 2022, le tribunal judiciaire a :
- constaté que la réception des travaux de M. [Y] est survenue de manière tacite et sans réserve à la date du 11 septembre 2009 et dit que les désordres affectant la chape et le carrelage n'étaient pas visibles à la réception des travaux par M. [A] ;
- condamné la société Uretek à payer à M. [J] la somme de 200 euros au titre de la réparation de la fissure du seuil de la porte d'entrée ;
- dit que les désordres affectant la chape relèvent de la garantie décennale de M. [Y] ;
- condamné in solidum la société Allianz Iard et M. [Y] à payer à M. [J] la somme de 15 077,46 euros avec indexation sur l'indice BT01 publié à la date du 6 juin 2019 et jusqu'à la date du présent jugement ;
- dit que la somme de 15 077,46 euros produira intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2019 ;
- condamné in solidum la société Allianz Iard et M. [Y] à payer à M. [J] la somme de 2 365,99 euros au titre des frais de déménagement ;
- condamné in solidum la société Allianz Iard et M. [Y] à payer à M. [J] la somme de 702,78 euros au titre des frais de relogement pendant l'exécution des travaux de réparation ;
- condamné in solidum la société Allianz Iard et M. [Y] à payer à M. [J] la somme de 9 838,92 euros au titre des frais de relogement entre le 1er septembre 2018 et le 31 décembre 2019 ;
- débouté M. [J] pour le surplus de ses demandes relatives aux frais de relogement ;
- dit que la société Allianz Iard peut opposer une franchise unique s'élevant à 10 % du montant de l'indemnité de 15 077,46 euros avec un minimum de 600 euros et un maximum de 2 400 euros à M. [Y] et dit qu'elle peut opposer cette même franchise s'élevant à 10 % du montant de l'indemnité totale de 12 907,69 euros avec un minimum de 600 euros et un maximum de 2 400 euros à M. [J] sans jamais que les deux portions de la même franchise n'excèdent la somme totale maximale de 2 400 euros ;
- condamné la société Allianz Iard à garantir M. [Y] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;
- condamné in solidum la société Allianz Iard et M . [Y] à payer à M. [J] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Allianz Iard à garantir M. [Y] de cette condamnation au titre des frais irrépétibles ;
- débouté les autres parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
- condamné in solidum M. [Y] et la société Allianz Iard aux dépens en ce compris les dépens de l'instance en référé et les frais d'expertise judiciaire ;
- condamné la société Allianz Iard à garantir M. [Y] de cette condamnation aux dépens ;
- débouté la société Allianz de sa demande visant à être garantie des condamnations prononcées à son encontre par la société Uretek ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- ordonné l'exécution provisoire.
M. [J] a interjeté appel de cette décision le 15 avril 2022, intimant M. [Y] et la société Allianz Iard.
L'instruction a été clôturée le 5 septembre 2023.
En cours de délibéré, le cour a invité la société Allianz Iard à lui transmettre l'annexe DEE 292 de la police n°41633283 et aux parties à lui présenter leurs observations sur le caractère illicite des articles 5.421 et 5.423 et sur la date de la réclamation.
La société Allianz Iard a transmis le 4 janvier 2024 l'annexe sollicitée et ses observations les 4 et 9 janvier 2024.
M. [J] a présenté ses observations le 4 janvier 2024, la société [Y] le 8 janvier 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 24 août 2023, au visa des articles 1147 anciens et suivants, 1217, 1231-1, 1792 et suivants du code civil et L124-5 du code des assurances, M. [J] demande à la cour de :
- rejeter l'appel incident formé par M. [Y] ;
- rejeter l'appel incident formé par la société Allianz ;
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc du 24 mars 2022 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a fixé le montant du préjudice mensuel de relogement de M. [J] à 702,78 euros/mois à l'exception de la période d'indemnisation du préjudice de relogement subi par M. [J] ;
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc du 24 mars 2022 en ce qu'il a condamné in solidum la société Allianz Iard et M. [E] [Y] à payer à M. [J] la somme de 2 365,99 euros au titre des frais de déménagement ;
- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc du 24 mars 2022 en ce qu'il a fixé la période de relogement à indemniser à 15 mois (un mois d'exécution de travaux et période du 1er septembre 2018 au 31 décembre 2019) ;
Statuant de nouveau,
- condamner in solidum la société Allianz et M. [Y] à régler à M. [J] la somme de 702,78 euros en indemnisation du préjudice de jouissance subi pendant des travaux (un mois) ;
- condamner in solidum la société Allianz et M. [Y] à régler à M. [J] la somme de 7 730,58 euros, arrêtée au mois d'août 2019, au titre du préjudice lié à la pluralité de logement, du fait de l'impossibilité de regagner son logement puisque celui-ci est en chantier (11 mois) ;
- condamner in solidum la société Allianz et M. [Y] à régler à M. [J] la somme mensuelle de 702,78 eurosTTC à compter du mois d'août 2019 et jusqu'à mars 2023, date d'achèvement des travaux de reprise préconisés par l'expert judiciaire soit la somme de 30 219,54 euros ;
- condamner in solidum M. [Y] et les sociétés Allianz à régler à M. [J] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
- condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens d'appel.
Dans ses dernières conclusions en date du 30 septembre 2022, M. [Y] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a fixé le montant du préjudice mensuel de relogement de M. [J] à 702,78 euros/ mois et statuant à nouveau, le fixer à la somme maximum de 650 euros /mois ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la période de relogement à indemniser du 1er septembre 2018 au 31 décembre 2019 ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Allianz Iard à garantir M. [E] [Y] de l'ensemble des condamnations mises à sa charge, y compris au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
Y ajoutant,
- condamner la société Allianz à garantir et relever indemne M. [Y] de toutes condamnations mises à sa charge an cause d'appel, y compris au titre des frais irrépétibles et dépens d'appel ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la société Allianz ne pourra opposer qu'une seule franchise contractuelle à son assurée ;
- réduire à de plus justes proportions la demande de M. [J] au titre des frais irrépétibles d'appel ;
- condamner toute partie succombant à verser la somme de 2 000 euros à M. [Y] au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 8 août 2023, la société Allianz Iard demande à la cour de :
À titre principal et sur l'appel incident de la société Allianz Iard,
- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc le 24 mars 2022 s'agissant des frais de déménagement et de relogement alloués ;
- statuant de nouveau, débouter M. [J] de ses demandes dirigées contre la société Allianz Iard ;
Subsidiairement et sur l'appel principal de M. [J],
- confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc le 24 mars 2022 ;
- débouter M. [J] et M. [Y] de leurs demandes, fins et conclusions contraires ;
En tout état de cause,
- constater que la société Allianz est fondée à opposer sa franchise contractuelle, soit 10 % du montant de l'indemnité avec un minimum de 600 euros et un maximum de 2 400 euros ;
- condamner M. [J] à régler la somme de 3 000 euros à la société Allianz Iard sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [J] aux dépens.
MOTIFS
Le tribunal a retenu la responsabilité décennale de M. [Y] qui a réalisé la chape défectueuse. Il a condamné in solidum la société Allianz Iard et M. [Y] à payer à M. [J] outre les travaux de reprise la somme de 2 365,99 euros TTC correspondant au déménagement des meubles pendant les travaux liés à la reprise de la chape, la somme de 702, 78 euros au titre de son relogement pendant les travaux estimés à un mois et 9 838,92 euros au titre de son relogement dans l'attente des travaux.
L'appel principal de M. [J] est limité au montant de l'indemnisation qui lui a été allouée à raison de la durée de relogement dans l'attente des travaux.
La société Allianz ne conteste pas le montant de l'indemnisation, mais le principe de sa garantie.
M. [Y] a également formé un appel incident limité. Il conteste la valeur locative mensuelle prise en compte.
Il convient dans un premier temps de statuer sur la garantie de la société Allianz avant d'examiner le montant de l'indemnisation de M. [J].
Sur la garantie de la société Allianz Iard
Il n'est pas discuté que M. [Y] a souscrit deux polices d'assurance auprès de la société Allianz.
Sur la police n°41633283
Il est justifié par l'assureur que cette police a été souscrite par M. [Y] à effet du 2 octobre 2006 puis résiliée à compter du 1er janvier 2009. Ce dernier a ensuite été assuré du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 par la société Axa France Iard.
La société Allianz soutient que les frais de déménagement et de relogement sont constitutifs de dommages immatériels consécutifs au dommage garanti, que seule la garantie complémentaire E est mobilisable, laquelle est déclenchée par la date de la réclamation, que la police ayant été résiliée le 1er janvier 2009, elle ne peut couvrir les dommages immatériels.
M. [J] réplique que l'assureur décennal doit garantir la réparation des dommages matériels qui comprend l'intégralité des sommes nécessaires à la réfection des ouvrages et dans le cas d'ouvrages habités le coût des déménagements des matériels existants. Il ajoute que si les frais de déménagement et de relogement sont qualifiés de dommages immatériels et exclus de la garantie obligatoire D, la garantie facultative E s'appliquerait en application du délai subséquent de dix ans.
Les dispositions générales produites par l'assureur définissent les dommages matériels comme toute détérioration ou destruction d'une chose ou substance, toute atteinte physique à des animaux.
Les dommages immatériels consécutifs sont définis comme tout préjudice pécuniaire causé directement par la survenance de dommages matériels garantis (résultant par exemple de la privation de jouissance d'un droit, de l'interruption d'un service rendu par un bien meuble ou immeuble ou de la perte d'un bénéfice).
Les frais de déménagement des meubles ne répondent pas à la définition des dommages matériels mais constituent, ainsi que l'ont justement retenu les premiers juges, un dommage immatériel consécutif, les meubles déménagés ne pouvant plus être utilisés par M. [J] et leur déménagement et réaménagement entrainant un coût, soit un préjudice pécuniaire. Il en est de même des frais de relogement. Les désordres affectant l'immeuble privent M. [J] de la jouissance de son habitation et l'obligent à recourir à une location pour un montant conséquent.
Ces frais relèvent ainsi de la garantie E facultative déclenchée par la réclamation. Celle-ci est postérieure à l'achat de la vente de la maison le 6 décembre 2014.
M. [Y] ne communique pas la police d'assurance de la société Axa France Iard. Il lui incombait de justifier si l'assureur ne garantissait pas les dommages immatériels, ce qu'il ne fait pas ni même ne l'invoque. Dès lors, compte tenu de la résiliation de la police n°41633283 et de sa réassurance auprès d'Axa France Iard, la garantie des immatériels de cette première police n'est pas mobilisable.
Sur la police n°46278115
Souscrite à effet au 1er janvier 2011 par M. [Y], cette police ne garantit les dommages immatériels consécutifs en vertu de son article 6.4 que pour les dommages matériels garantis par le contrat, la définition des dommages matériels étant similaire à celle du contrat précédent
Il s'en déduit, ainsi que le fait plaider la société Allianz Iard que la garantie décennale des désordres résultant de travaux réalisés avant la souscription de la police n'est pas mobilisable, ce qui est le cas en l'espèce. Par conséquent, les préjudices immatériels consécutifs au désordre de nature décennale non garantis au titre de cette police ne peuvent être garantis, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal.
M. [J] sera débouté de sa demande de condamnation de la société Allianz Iard au titre des frais de déménagements et de relogement par voie d'infirmation.
Sur le préjudice financier lié au relogement
M. [B] a estimé à 10 544,70 euros le préjudice subi par M. [J]. Cette somme correspondant au loyer mensuel de 650 euros réglé par l'appelant faute de pouvoir habiter dans sa maison à partir de septembre 2018 auquel sont ajoutés les abonnements à l'eau et l'électricité et à l'assurance habitation de sa maison soit 702,78 euros. Ce montant est multiplié par 15, période estimée par M. [B] pour que les travaux d'une durée de quatre semaines, outre le temps de séchage usuel du carrelage, soient achevés pour le 31 décembre 2019.
M. [J] fait grief au tribunal d'avoir limité l'indemnisation de son préjudice à la somme de 9 838,92 euros et 702,78 euros et réclame la somme de 37 950,12 euros, soit une indemnisation mensuelle de 702,78 euros pendant 54 mois entre septembre 2018 et l'achèvement des travaux de reprise le 10 mars 2023. Il fait valoir qu'il n'a été réglé des condamnations du jugement qu'en juin 2022 et a aussitôt fait réaliser les travaux de reprise, qu'il n'avait pas à les préfinancer pour minorer son préjudice. Il précise que le carreleur n'a pu intervenir qu'en février 2023, que le délai estimé par l'expert était insuffisant.
M. [Y] conteste, d'une part, le montant mensuel d'indemnisation retenu par le tribunal et, d'autre part, la période d'indemnisation. Sur le premier point, il considère que l'indemnisation mensuelle ne peut être supérieure au loyer de 650 euros, le surplus n'étant pas justifié. Sur le second point, il soutient que ne sont pas davantage démontrés les frais de relogement postérieurs à mai 2020 et que les fonds ayant été versés le 10 mai 2022, l'appelant ne peut se prévaloir d'un préjudice de relogement après cette date. Il conteste également la demande indemnitaire de deux mois à compter du versement intégral des condamnations pour que le maître de l'ouvrage prenne contact avec les artisans.
M. [J] produit des factures EDF, quittances de loyer jusqu'au 24 juillet 2022, de la résiliation de son bail le 17 mars 2023 et de la disposition des fonds le 6 juin 2022. Au regard des pièces, l'indemnisation mensuelle de 702,78 euros prise en compte par le tribunal est parfaitement justifiée contrairement à ce que soutient M. [Y].
Il ne peut être reproché au maître de l'ouvrage un laps de temps de deux mois pour faire intervenir les artisans à son domicile, délai qui est raisonnable. En revanche, si la chape et les travaux du chauffagiste ont pu être achevés en novembre et décembre 2022, le carrelage ne l'a été qu'en février ou mars 2023. L'appelant ne justifie pas avoir contacté plusieurs sociétés pour poser le carrelage avant la fin d'année 2023. La durée de travaux est ainsi particulièrement longue en comparaison de celui estimé par l'expert. Enfin, M. [J] aurait dû résilier son bail un mois avant la fin attendue des travaux.
Il sera soustrait trois mois au délai de 54 mois sollicité.
M. [Y] sera ainsi condamné à payer à M. [J] la somme de 35 841,78 euros (702,78*51).
Sur les autres demandes
Les dispositions prononcées par le tribunal au titre des frais irrépétibles et des dépens sont confirmées.
M. [Y] qui succombe en appel sera condamné à payer une indemnité complémentaire de 2 000 euros à M. [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le surplus des demandes au titre des frais irrépétibles est rejeté.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement en ses dispositions au titre des frais irrépétibles et des dépens,
L'INFIRME pour le surplus en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [Y] à payer à M. [J] la somme de 35 841,78 euros au titre de son préjudice financier,
Déboute M. [J] de sa demande de condamnation à l'égard de la société Allianz Iard au titre des préjudices de déménagement et de relogement,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne M. [Y] à payer à M. [J] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Y] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,