Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
R N° RG 23/00031 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NDVB
ORDONNANCE
Le QUINZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS à 10 H 30
Nous, Noria FAUCHERIE, conseillière à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de Julie LARA, greffier lors de l'audience et de François CHARTAUD, greffier lors du délibéré,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [L] [U], représentant du Préfet de La Vienne,
En présence de Monsieur [Y] [N], né le 17 Mars 1997 à [Localité 2] (GUINEE), de nationalité Guinéenne, et de son conseil Maître Iréné OYIE,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [Y] [N], né le 17 Mars 1997 à [Localité 2] (GUINEE), de nationalité Guinéenne et l'interdiction judiciaire du territoire français de 10 ans prononcée le 27 août 2020 par la cour d'appel de Bordeaux visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 13 février 2023 à 15h56 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Y] [N] à compter du 13 février 2023, pour une durée de 30 jours supplémentaires,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [Y] [N], né le 17 Mars 1997 à [Localité 2] (GUINEE), de nationalité Guinéenne, le 14 février 2023 à 10h05,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Iréné OYIE, conseil de Monsieur [Y] [N], ainsi que les observations de Monsieur [L] [U], représentant de la préfecture de La Vienne et les explications de Monsieur [Y] [N] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 15 février 2023 à 10h30,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
PROCÉDURE
Concernant l'historique de la procédure, il y a lieu de se reporter à l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 19 janvier 2023.
Suite à une requête de la préfecture de la Vienne au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 12 février 2023, par une ordonnance en date du 13 février 2023 à 15h56 la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Y] [N] au centre de rétention de [Localité 1] a été autorisée pour une durée de 30 jours supplémentaires à compter du 13 février 2023.
Par l'intermédiaire de son conseil, Monsieur [N] a formé appel le mardi 14 février 2023 à 12 heures 05. L'appel est accompagné d'un mémoire dont il convient de se rapprocher pour plus amples renseignements. En substance outre l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire et de 800 € au titre des frais irrépétibles, il est sollicité d'ordonner la mainlevée de la mesure aux motifs que la saisine de l'autorité judiciaire par une requête faisant référence à une première prolongation alors qu'il s'agit de la seconde, sur l'absence d'information du curateur, sur le caractère insuffisant des démarches effectuées par la préfecture de la Vienne et sur l'absence totale de perspectives d'éloignement.
Le représentant de la préfecture a fait valoir les mêmes arguments qu'en première instance, il produit par ailleurs un mail envoyé le mardi 14 février 2023à 14h47 émanant de la préfecture de la Vienne faisant état d'une correspondance entre la préfecture et l' UCI qui mentionne qu'un laissez-passer consulaire devrait être obtenu pour la date du vol prévu sur le Routing.
Monsieur [N] a eu la parole en dernier, il explique que toute sa famille vit en France, son père biologique vit à [Localité 3] et est prêt à l'accueillir, il a fourni une attestation d'hébergement de sa belle-mère, il avait déjà fait état de ce que sa fratrie et sa mère vivent sur le département. Sa grand-mère est décédée et il n'a plus aucune famille en Guinée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité de l'appel
La déclaration d'appel régulièrement motivée, a été formée dans le délai légal, elle est donc recevable.
- Sur l'irrecevabilité de la requête de la préfecture relative à une seconde prolongation
Il y a lieu d'adopter les motifs du premier juge qui fait valoir qu'effectivement il s'agit d'une erreur matérielle qui ne cause aucun grief à l'étranger, le contenu de la requête est dûment motivé et l'évocation dans le document administratif des deux premières décisions de l'autorité judiciaire relative à la première prolongation permet de conforter qu'il s'agit bien d'une erreur matérielle.
Le moyen soulevé ne peut donc prospérer.
- Sur l'absence de convocation du curateur
Si au visa de l'article L 743'11 du CESEDA aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure, une décision émanant de la cour européenne : CJUE, grande chambre 8 novembre 2022 n° C-709/20, C-39/21, C, B et X, que l'autorité judiciaire française se doit d'appliquer, contredit l'article susvisé. Le juge doit apprécier la légalité de la procédure de la rétention et ce même dans le cas d'une seconde prolongation, en ce qu'il s'agit d'une matière qui porte atteinte à la liberté d'un individu. Le juge des libertés et de la détention doit relever d'office les irrégularités susceptibles de permettre une remise en liberté d' une personne en rétention.
En l'espèce, Monsieur [N] fait l'objet d'une mesure de curatelle (ordonnance du 7 mai 2021), la curatelle entraîne une incapacité partielle, elle donne même le lieu en France à une mention en marge de l'acte de naissance de la personne protégée. Son curateur aurait donc dû était convoqué à l'audience devant le juge des libertés et de la détention. Par ailleurs cette décision fait apparaître que Monsieur [N] est un majeur protégé, ce qui signifie que son état de vulnérabilité n'a pas été pris en compte par la préfecture de la Vienne.
Il s'ensuit que le placement en rétention administrative de Monsieur [N] est irrégulier.
- Sur le caractère insuffisant des démarches effectuées et sur les perspectives d'éloignement
Au visa de l'article L741-3 du CESEDA « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet ».
Il résulte de ce texte que le placement ou le maintien en rétention d'étrangers faisant l'objet d'une mesure ordonnant leur éloignement du territoire français ne saurait, sans méconnaître l'objet assigné par la loi à la mise en rétention, être décidé par l'autorité administrative lorsque les perspectives d'éloignement effectives du territoire à brève échéance sont inexistantes. À cet égard le magistrat doit apprécier concrètement dans chaque dossier l'existence de telles perspectives sans se déterminer par des considérations exprimées en des termes généraux.
Le conseil constitutionnel a par ailleurs dans une décision en date du 20 novembre 2003 indiqué que : « l'autorité judiciaire conserve la possibilité d'interrompre à tout moment, la prolongation du maintien en rétention lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient ».
Il appartient donc au juge des libertés et de la détention de s'assurer que l'administration a tout mise en 'uvre pour procéder à l'éloignement de l'intéressé, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative .
La seule exigence du CESEDA (article L742'1) porte sur la saisine rapide des autorités consulaires. Il a été jugé par la Cour de cassation (première chambre civile juin 2010), que le préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse.
En la cause, si la préfecture de la Vienne avait effectué les diligences nécessaires au cours de la première prolongation, il n'en demeure pas moins que depuis la dernière relance en date du 24 janvier 2023, aucune relance n'a été effectuée juste avant la requête du 12 février 2023 soit pendant une durée de trois semaines.
Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que toutes les pièces justificatives doivent être au dossier avant l'audience, il a été produit par le représentant de la préfecture un mail en date du 14 février 2023 à 14h21 émanant de la préfecture de la Vienne faisant état d'un mail de l'UCI du même jour horadaté à 14h21 lequel indique « les urgences ont été pris en compte dans le dossier qui vous concerne, nous devrions obtenir un laissez-passer consulaire pour la date du vol ». Outre que ce document apparaît tardivement, il n'est pas suffisamment explicite et ne respecte pas les droits de la défense, il ne démontre pas que les autorités guinéennes ont pris en compte la situation de Monsieur [N], il ne s'agit pas d'un document officiel.
- Sur les frais irrépétibles et l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [T]
Il n'est pas inéquitable de condamner la préfecture de la Vienne à verser à Monsieur [Y] [N] dont distraction au profit de son conseil, la somme de 700 € au titre des frais irrépétibles.
En revanche il n'y a pas lieu d'accorder à Monsieur [N] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire car des frais irrépétibles ont été accordés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties ;
Déclarons l'appel régulier, recevable et bien fondé ;
Infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date 13 février 2023 à 15h56 ;
Statuant à nouveau :
Ordonnons la remise en liberté immédiate de Monsieur [Y] [N] ;
Condamnons la préfecture de la Vienne à verser à Monsieur [Y] [N] la somme de 700 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37'2 de la loi du 10 juillet 1991 dont distraction au profit de Me Iréné OYIE
Rejetons toutes autres demandes ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, La conseillière déléguée,
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