Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 14 mars 2023
N° RG 22/01959 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F4Q7
-DA- Arrêt n°
[Y] [F] / S.A.R.L. CLE, S.A. CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT, S.A. SMA, S.A. AXA FRANCE IARD
Ordonnance de Référé, origine Président du TJ de CLERMONT FERRAND, décision attaquée en date du 13 Septembre 2022, enregistrée sous le n° 22/00359
Arrêt rendu le MARDI QUATORZE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [Y] [F]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représenté par Maître Charles FRIBOURG de la SELARL POLE AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANT
ET :
S.A.R.L. CLE exercant sous l'enseinge NATILIA
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE - MEUNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
S.A. CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT (CGI BAT)
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Jacques CHEVALIER de la SELAS CHEVALIER - MARTY - PRUVOST Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS
Timbre fiscal acquitté
S.A. SMA en sa qualité d'assureur de la Société CLE
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Maître Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
S.A. AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d'assureur de la Sté SEMKA CONSTRUCTIONS
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Maître Viviane PELTIER de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEES
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 janvier 2023, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 mars 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Suivant contrat du 4 juillet 2014, M. [Y] [F] a confié à la SARL CLE (exerçant sous l'enseigne commerciale NATILIA) la construction d'une maison individuelle située à [Adresse 11] (Puy-de-Dôme)
En 2016, se plaignant de désordres, malfaçons et non-conformités, M. [Y] [F] a sollicité le juge des référés au tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, qui par ordonnance du 23 mai 2017 a désigné en qualité d'expert M. [C].
Par ordonnance des 13 février 2018, les opérations d'expertise ont été étendues aux sous-traitants et aux assureurs de la SARL CLE.
Par ordonnance du 22 juin 2018, la SARL CLE a été condamnée à payer à M. [F] la somme provisionnelle de 15 000 EUR.
Par ordonnance du 16 juillet 2020, la mission de l'expert judiciaire a été étendue à de nouvelles non-conformités.
Faisant ensuite état de la non-conformité de l'ouvrage aux normes parasismiques, les 11 et 12 mai 2022 M. [F] a assigné la SARL CLE et la Caisse de Garantie Immobilière du Bâtiment (CGI BAT) devant le juge des référés afin que la mission d'expertise confiée à M. [C] soit étendue aux qualités parasismiques de la construction.
Le 15 juin 2022, la SARL CLE a appelé en cause les sociétés CGI BAT, SA SMA et SA AXA FRANCE IARD.
Toutes les instances ont été jointes à l'audience du 26 juillet 2022.
À l'issue des débats, par ordonnance du 13 septembre 2022, le juge des référés a statué comme suit :
« Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de complément de mission formée par Monsieur [Y] [F],
DIT n'y avoir lieu à référé sur toutes autres demandes,
DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Monsieur [Y] [F] aux entiers dépens. »
Dans les motifs de son ordonnance, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, le juge des référés a notamment écrit (extraits) :
Il est de principe qu'une extension de mission d'expertise doit être préconisée par l'expert et reposer sur des éléments objectifs et non de simples hypothèses.
Tel n'est pas le cas en l'espèce, l'expert se limitant à émettre des doutes, sans toutefois les étayer par des observations et analyses de l'ouvrage qu'il connaît pourtant bien, étant chargé de l'expertiser depuis cinq années.
À cet égard, le dire technique établi le 10 février 2022 par la Société AEXPERT BATIMENT évoque l'absence d'observation quant en la conformité parasismique de l'ouvrage sans expliquer en quoi des investigations sur ce point seraient nécessaires et utiles.
Il y a lieu en ce sens de préciser qu'une mesure d'instruction n'a pas vocation à constituer un audit général de l'ouvrage litigieux et doit être circonscrite aux éléments du litige. Elle ne peut être orientée en-dehors de toute indication explicite apportée par le demandeur.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [F] échoue à démontrer l'utilité de l'extension de mission sollicitée, alors que l'expertise, en voie d'achèvement, est en cours depuis plus de cinq ans.
Cette demande sera rejetée.
***
M. [Y] [F] a fait appel de cette décision le 6 octobre 2022, contre la SARL CLE, la SA CGI BAT, les compagnies SMA et AXAFRANCE IARD, précisant :
« Objet/Portée de l'appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués REJETTE la demande de complément de mission formée par Monsieur [Y] [F], DIT n'y avoir lieu à référé sur toutes autres demandes, DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE Monsieur [Y] [F] aux entiers dépens. »
Dans ses conclusions nº 2 ensuite du 2 janvier 2023, M. [Y] [F] demande à la cour de :
« Vu l'ordonnance de référé du 23 Mai 2017
Vu l'ordonnance de référé du 16 Juillet 2020
Vu la note nº 10 établie par l'expert judiciaire le 8 Avril 2022
Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile
1°/ Infirmer l'ordonnance de référé rendue par le Tribunal Judiciaire de CLERMONT FERRAND du 13 Septembre 2022 en ce qu'elle a :
REJETTE la demande de complément de mission formée par Monsieur [Y] [F],
DIT n'y avoir lieu à référé sur toutes autres demandes,
DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Monsieur [Y] [F] aux entiers dépens.
2°/ En conséquence
Voir compléter la mission confiée à Monsieur [I] [C] suivant ordonnances de référé des 23 mai 2017 et 16 Juillet 2020 aux désordres malfaçons et non conformités de la construction aux normes et règles parasismiques.
S'entendre condamner in solidum la société CGI BAT et la Société CLE à payer et porter au concluant la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
S'entendre condamner in solidum la société CGI BAT et la Société CLE NATILIA aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL PÔLE AVOCATS
Débouter les intimes de l'ensemble de leurs demandes fins moyens et conclusions dirigées à l'encontre du concluant. »
***
Les parties intimées ont conclu comme suit.
La compagnie AXA FRANCE IARD, assureur de la société SEMAKA CONSTRUCTION, le 14 novembre 2022 :
« Vu les dispositions de l'article 145 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l'ordonnance rendue par Madame La Présidente du Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND le 13 septembre 2022 portant RG Nº 22/00359,
Vu l'appel interjeté par Monsieur [F] de l'ordonnance rendue par Madame La Présidente du Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND le 13 septembre 2022,
Infirmer l'ordonnance rendue par Madame La Présidente du Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND le 13 septembre 2022 RG 22/00359 en ce qu'elle a débouté Monsieur [F] de sa demande tendant à voir ordonner un complément de mission à la mission confiée à Monsieur l'expert [C],
ET STATUANT À NOUVEAU :
Voir ordonner le complément de mission confiée à Monsieur l'expert [C] sollicité par Monsieur [F] aux désordres malfaçons et non conformités de la construction aux normes et règles parasismiques de son immeuble au contradictoire de la société CLE NATILIA, de La société CGI BAT et de La société SMA
Voir statuer ce que de droit quant aux dépens. »
***
La SARL CLE, le 17 novembre 2022 :
« Confirmer l'ordonnance rendue.
Dire n'y avoir lieu à extension de mission.
Statuer ce que de droit sur les dépens. »
***
La compagnie SMA SA, assureur de la SARL CLE, le 21 novembre 2022 :
« Vu les dispositions de l'article 2224 du Code Civil
Vu les dispositions de l'article 145 du Code de Procédure Civile,
À titre principal,
CONFIRMER l'ordonnance dont appel, rendue le 13 septembre 2022, en ce qu'elle a :
REJETTE la demande de complément de mission formée par Monsieur [Y] [F],
DIT n'y avoir lieu à référé sur toutes autres demandes,
DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Monsieur [Y] [F] aux entiers dépens.
Subsidiairement,
INFIRMER l'ordonnance dont appel, rendue le 13 septembre 2022, en ce qu'elle a :
REJETTE la demande de complément de mission formée par Monsieur [Y] [F],
DIT n'y avoir lieu à référé sur toutes autres demandes,
RECEVOIR les plus expresses protestations et réserves de la Société SM A SA, tant sur la recevabilité que sur le bien-fondé de la demande d'extension des opérations expertales de Monsieur [C], présentée par la Société CLE NATILIA à son encontre.
COMPLÉTER la mission de l'Expert judiciaire en lui demandant de bien vouloir :
- En cas de non-conformité aux normes et règles parasismiques,
' En rechercher les causes et les origines,
' Fournir tous les éléments factuels et techniques permettant, le cas échéant, d'apprécier les responsabilités en proposant des pourcentages de responsabilité en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants de construction,
' Rechercher et décrire les travaux nécessaires pour y remédier, en évaluant le coût et la durée,
' Dire si les travaux de reprise nécessaires apporteront une modification importante à la structure du bâtiment.
- Plus généralement, donner toutes indications techniques et de fait pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
- Déposer un pré-rapport et laisser un délai suffisant aux parties pour établir leurs dires avant le dépôt du rapport d'expertise définitif.
En toute hypothèse.
DÉBOUTER Monsieur [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions au titre des frais irrépétibles et des dépens.
RÉSERVER les frais irrépétibles et les dépens. »
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La SA CGI BAT, garant de livraison, le 24 novembre 2022 :
« Vu l'article 145 du Code de procédure
DIRE mal fondé l'appel de Monsieur [F],
CONFIRMER l'ordonnance de référé du 13 septembre 2022 en toutes ses dispositions,
CONDAMNER Monsieur [F] au paiement de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. »
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu'en première instance.
L'affaire, instruite selon les modalités de l'article 905 du code de procédure civile est venue devant la cour à son audience du jeudi 26 janvier 2023.
II. Motifs
Il convient tout d'abord d'observer qu'aucun motif ne permet de déclarer prescrite la demande de complément d'expertise formée par M. [F], dans la mesure où d'une part il ne s'agit que d'augmenter le périmètre d'une expertise déjà en cours, et non pas de statuer sur une déclaration de responsabilité ou l'octroi de réparations ; d'autre part et en toute hypothèse M. [F] se fonde sur un avis technique de son propre expert en date du 20 janvier 2020.
Ceci étant précisé, il résulte du dossier les éléments suivants.
Dans un rapport du 20 janvier 2020, le cabinet AEXPERT, mandaté par M. [F], émet des réserves au sujet des poutres du garage, plus particulièrement leur conformité aux règles parasismiques.
L'expert judiciaire M. [C] a lui-même mandaté le cabinet IDEUM PARTNERS en qualité de sapiteur, lequel dans un rapport complémentaire du 4 juin 2020, joint par l'expert à sa note nº 8, explique concernant les poudres du garage que la maison est soumise à des règles « PS-MI 89 » qui ne précisent pas de spécifications particulières sur le ferraillage longitudinal des poutres, moyennant quoi « le renfort par plats carbone ne pose donc aucun problème » et présenterait même l'avantage d'être « le moins impactant sur ce point » (page 6).
Pourtant, dans sa plus récente note nº 10 du 8 avril 2022, M. [C] estime que la question de la conformité de l'ouvrage aux règles parasismiques est « d'importance » et que suite à l'intervention de son sapiteur et au vu de ses propres investigations il considère « qu'il existe un doute quant à la conformité de la construction en matière de règles parasismiques applicables », en conséquence de quoi, n'étant pas mandaté sur ce point par le juge des référés, il laisse aux parties le soin d'envisager une extension de sa mission en saisissant le magistrat chargé du contrôle de l'expertise (pages 4 et 5).
Le premier juge a considéré que la demande d'extension de la mission d'expertise ne reposait que sur « de simples hypothèses », or ce n'est pas le cas à la lecture de la note nº 10 de M. [C], lequel émet certes des doutes mais qui sont suffisants pour constituer un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile.
Il convient également d'observer que d'après le cabinet IDEUM PARTNERS la maison litigieuse « a très probablement des fondations superficielles » et la résistance des poutres du garage « est affectée », de sorte qu'il n'est pas possible de garantir qu'elles ne présentent aucun danger (cf. rapport complémentaire du 4 juin 2020 joint à la note nº 8 de M. [C]).
L'ensemble de ces éléments, nonobstant le temps déjà passé en expertise, conduit la cour à estimer qu'il est nécessaire d'envisager dès maintenant toutes les hypothèses de malfaçons pouvant affecter le bien, ce qui ne correspond pas, contrairement à ce qu'a dit le juge des référés, à « un audit général de l'ouvrage litigieux. »
La décision sera donc infirmée comme précisé ci-après dans le dispositif.
2000 EUR sont justes pour l'article 700 du code de procédure civile, au bénéfice de M. [Y] [F], à charge in solidum de la SARL CLE et de la SA CGI BAT qui supporteront également les dépens de référé et d'appel.
Il n'y a pas lieu de faire autrement application de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 964-2 du code de procédure civile l'expertise dont la mission est étendue continuera d'être suivie au tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme la décision ;
Statuant à nouveau, dit que la mission déjà confiée par le juge des référés à M. [I] [C] est étendue à l'hypothèse d'une non-conformité de la construction aux normes parasismiques applicables, et des conséquences qu'il est éventuellement possible d'en tirer ;
Dit qu'en application de l'article 964-2 du code de procédure civile l'expertise dont la mission est étendue continuera d'être suivie au tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand ;
Condamne in solidum la SARL CLE à la SA CGI BAT à payer à M. [Y] [F] la somme de 2000 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum les mêmes aux dépens de référé et d'appel ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le greffier Le président