Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRÊT DU 2 FEVRIER 2024
(n° /2024, 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02555 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHCK7
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 3 Janvier 2023 -Juge de la mise en état de PARIS - RG n° 20/12860
APPELANTE
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me François-genêt KIENER de l'AARPI PARRINELLO VILAIN & KIENER, avocat au barreau de PARIS, toque : R098
INTIMEES
S.A. EUROMAF-ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
Ayant pour avocat à l'audience Me Antoine TIREL, avocat au barreau de PARIS , toque : J073
S.A. AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Ayant pour avocat à l'audience Me Stéphanie BOYER, avocat au barreau de PARIS, toque: D1538
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 2 octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Valérie Guillaudier, conseillère faisant fonction de présidente
Laura Tardy, conseillère
Sonia Norval-Grivet, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Valérie Guillaudier conseillère faisant fonction de présidente, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Alexandre DARJ
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 19 janvier 2024 et prorogé au 2 février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de présidente et par Alexandre DARJ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société [Localité 8], assurée auprès de la société Generali IARD, a fait procéder à la construction d'un magasin sis [Adresse 4] à [Localité 8].
Sont notamment intervenues aux opérations de construction :
- la société Agence franc, en qualité de maître d''uvre, assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF) ;
- la société Delta froid au titre du lot froid, assurée auprès de la société Axa France IARD ;
- la société R-system en qualité de fournisseur en matériel frigorifique ;
- la société Entreprise Demousselle au titre du lot électricité, assurée auprès de la SMA ;
- la société Bet concept-Elec, chargée des études d'ingénierie des lots électricité, assurée auprès des MMA IARD;
-la société BTP consultants, en qualité de contrôleur technique des installations électriques, assurée auprès de la société Euromaf assurance des ingénieurs et architectes européens ;
- la société Entreprise d'électricité de Picardie, en qualité de sous-traitant de la société Entreprise Demousselle ;
- La société Etablissement Delique, en qualité de fournisseur des armoires électriques.
La société Bureau Veritas a procédé à des opérations de contrôle des installations électriques du bâtiment.
Le 15 juillet 2016, après la réception des travaux intervenue en 2014, il a été constaté que les gondoles du magasin n'étaient plus alimentées en électricité et que les marchandises périssables stockées dans celles-ci présentaient des températures anormalement élevées.
Un huissier de justice a établi un constat sur les marchandises impactées par la rupture de la chaîne du froid.
A la demande du maître de l'ouvrage et de son assureur, une expertise a été ordonnée le 10 mars 2017.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 8 août 2019.
Soutenant avoir réglé à son assurée la somme de 250 000 euros au titre de la perte des marchandises, la société Generali IARD a, par actes d'huissier des 30 novembre, 1er, 3, 10 et 11 décembre 2020, assigné les sociétés Delta froid, Axa France IARD, Entreprise Demousselle, SMA, R-system, Bet concept-Elec, MMA IARD, Agence franc, MAF, BTP consultants, Euromaf assurance des ingénieurs et architectes européens et Bureau veritas devant le tribunal judiciaire de Paris en remboursement de l'indemnité versée.
Par actes d'huissier des 22, 23, 24 décembre 2021, les sociétés Delta froid et Axa France IARD ont assigné en garantie les sociétés Entreprise Demousselle, SMA, R-system, Bet concept-Elec, Agence franc, MAF, BTP consultants, Euromaf et Bureau Veritas.
Par actes d'huissier des 10, 11, 13, 20 et 21 janvier 2022, les sociétés Delta froid et Axa France IARD ont assigné en garantie les sociétés Bureau Veritas, BTP consultants, Euromaf, Entreprise Demouselle, Entreprise d'électricité Picardie, Agence franc, la MAF, Bet concept-Elec, MMA et Etablissement Delique.
Les instances ont été jointes.
Les sociétés Axa France IARD et Delta froid ont saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en nullité de l'assignation qui leur a été délivrée par la société Generali IARD et irrecevabilité de son action à leur encontre.
Par ordonnance du 3 janvier 2023, le juge de la mise en état a statué en ces termes :
Déclarons les sociétés Axa France IARD et Delta froid irrecevables à soulever l'exception de procédure tirée de la nullité de l'assignation, cette dernière n'étant pas présentée in limine litis ;
Déboutons les sociétés Delta froid et BTP consultants de la fin de non-recevoir qu'elles soulèvent au titre du non-respect de la convention de règlement amiable des litiges (Coral) ;
Déclarons irrecevables les demandes formées par la compagnie Generali IARD à l'encontre de la société Axa France IARD et de la société Euromaf assurance des ingénieurs et architectes européens faute pour elle d'avoir respecté la convention de règlement amiable des litiges (Coral) ;
Renvoyons l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 13/03/2023 à 10H10 pour que le demandeur notifie des conclusions actualisées en fonction de la présente décision ;
Informons les parties que leur présence à l'audience de mise en état n'est, pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction ;
Rejetons toute autre demande ;
Réservons les dépens ;
Déboutons les sociétés Axa France IARD, Delta froid et Generali IARD des demandes qu'elles présentent au titre des frais irrépétibles ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 30 janvier 2023, la société Generali a interjeté appel de l'ordonnance, intimant devant la cour d'appel de Paris les sociétés Euromaf assurance des ingénieurs et architectes européens et Axa France IARD.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 août 2023, la société Generali demande à la cour de :
Débouter les sociétés Axa France IARD et Euromaf de leur appel incident ;
Infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a :
- déclaré irrecevables les demandes formées par la compagnie Generali IARD à l'encontre de la société Axa France IARD et de la société Euromaf assurance des ingénieurs et architectes européens faute pour elle d'avoir respecté la convention de règlement amiable des litiges (Coral);
- débouté la société Generali IARD des demandes qu'elle présente au titre des frais irrépétibles;
Statuant à nouveau,
Juger que l'action engagée par la société Generali IARD à l'encontre des sociétés Axa France IARD et Euromaf assurance des ingénieurs et architectes européens est recevable ;
Condamner in solidum les sociétés Axa France IARD et Euromaf assurance des ingénieurs et architectes européens à verser à la société Generali IARD une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum les sociétés Axa France IARD et Euromaf assurance des ingénieurs et architectes européens aux entiers dépens de la présente instance.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 juillet 2023, la société Axa France IARD demande à la cour de :
Infirmer l'ordonnance déférée uniquement en ce qu'elle a déclaré la société Axa France IARD irrecevable à soulever l'exception de procédure tirée de la nullité de l'assignation ;
Et statuant à nouveau sur ce point,
In limine litis,
Prononcer la nullité de l'assignation délivrée par la compagnie Generali notamment à la compagnie Axa France IARD et à la société Delta froid en date du 30 novembre 2020 ;
Débouter la compagnie Generali de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire, au fond,
Confirmer la décision déférée en ce qu'elle a prononcé l'irrecevabilité de l'action engagée par la compagnie Generali notamment à l'encontre de la compagnie Axa France et de la société Delta froid;
Débouter la compagnie Generali de ses entières demandes, fins et conclusions, telles que formées en appel ;
En tout état de cause,
Condamner la société Generali à payer à la compagnie Axa France IARD la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de la société Grapotte Benetreau en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 mai 2023, la société Euromaf assurance des ingénieurs et architectes européens demande à la cour de :
Dire la société Euromaf recevable et fondée en son appel incident ;
Infirmer l'ordonnance rendue le 3 janvier 2023 en ce qu'elle a déclaré la société Axa France IARD irrecevable à soulever la nullité de l'assignation au fond de la société Generali IARD ;
Et statuant à nouveau,
Déclarer recevables les sociétés Axa France et Euromaf à soulever en tout état de cause l'irrecevabilité de l'assignation au fond délivrée par la société Generali IARD ;
Déclarer irrecevable et de nul effet l'assignation au fond délivrée à la demande de la société Generali IARD notamment à l'encontre des sociétés Axa France IARD et Euromaf ;
Confirmer l'ordonnance rendue le 3 janvier 2023 en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes indemnitaires de la société Generali IARD, faute d'avoir respecté la convention Coral de règlement amiable des litiges ;
Confirmer l'ordonnance rendue le 3 janvier 2023 en ce qu'elle a débouté la société Generali IARD des demandes qu'elle a présentées au titre des frais irrépétibles ;
En tout état de cause,
Rejeter les demandes formées par la société Generali IARD à l'encontre de la société Euromaf ;
Condamner la société Generali IARD à verser à la société Euromaf la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 octobre 2023.
MOTIVATION
Moyens des parties
La société Axa France IARD soutient que la lecture croisée de la convention Coral et de l'article 54 du code de procédure civile, notamment en son 5°, conduit à considérer que les signataires de la convention ont entendu sanctionner le non-respect de la procédure d'escalade par la nullité de l'assignation, que cette demande ne pouvait être formée sans aborder le fond, de sorte que cette exception de procédure est régulière et qu'en tout état de cause elle est formée in limine litis devant la cour. A titre subsidiaire, elle fait valoir que la société Generali n'a pas respecté la procédure obligatoire d'escalade et que son action est irrecevable.
La société Euromaf assurance des ingénieurs et architectes européens fait valoir que la procédure d'escalade vaut diligence en vue de parvenir à une résolution amiable du litige au sens de l'article 56 du code de procédure civile et constitue une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile et que le non-respect de celle-ci par la société Generali IARD est sanctionné par nullité de l'assignation qui lui a été délivrée.
Selon la société Generali IARD, la demande de nullité de l'assignation n'a pas été invoquée in limine litis, l'article 56 du code de procédure civile, dans sa version applicable en 2020, par renvoi aux dispositions de l'article 54, ne prévoit la nullité comme sanction de l'assignation que lorsqu'il est constaté un défaut de mention sur celle-ci des diligences entreprises préalablement et qu'elle n'a pas été précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, ces deux conditions étant cumulatives et le non respect de la procédure d'escalade ne peut être sanctionné par la nullité de l'assignation. Elle fait également valoir qu'il n'est pas justifié de la mise en oeuvre d'une procédure de conciliation obligatoire, l'article 5 de la convention Coral ne prévoyant une obligation que pour les demandes subrogées inférieures à 50 000 euros, que la procédure d'escalade ne peut être qualifiée de procédure de conciliation dès lors que sa mise en oeuvre n'est pas interruptive de prescription et qu'il ne résulte pas de la convention que la procédure d'escalade doit impérativement être mise en oeuvre préalablement à la saisine de la juridiction étatique. Elle précise qu'elle ne conteste pas être adhérente à la convention mais que le document produit par la société Axa France IARD ne permet pas de connaître le nom des signataires au jour de l'introduction de l'instance, en décembre 2020, qu'elle n'avait pas d'interlocuteur habilité et que cette procédure n'est pas envisageable au cas d'espèce dès lors qu'il y a des co-responsables qui ne sont pas adhérents.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Le moyen tiré du défaut de mise en oeuvre d'une clause instituant une procédure de tentative de règlement amiable obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir sanctionnée par l'irrecevabilité de la demande.
Dès lors, la demande de la société Axa France IARD fondée sur le défaut de mise en oeuvre de la convention de règlement amiable des litiges est recevable même si elle n'a pas été soulevée in limine litis.
L'ordonnance sera infirmée de ce chef.
Cependant, comme relevé supra, le moyen tiré du défaut de mise en oeuvre d'une clause instituant une procédure de tentative de règlement amiable obligatoire et préalable à la saisine du juge est sanctionnée par l'irrecevabilité de la demande et non par la nullité de l'assignation.
En conséquence, la demande des sociétés Axa France IARD et Euromaf assurance des ingénieurs et architectes européens tendant à la nullité de l'assignation de la société Generali IARD sera rejetée.
La convention de règlement amiable des litiges précise, dans son objet et ses principes fondamentaux, qu'elle a pour but de favoriser le règlement amiable des litiges en évitant les procédure judiciaires. A cette fin, elle institue et organise une procédure d'escalade, de conciliation et d'arbitrage entre assureurs. Ses dispositions s'imposent aux assureurs adhérents (page 3 de la convention).
Elle prévoit, en son chapitre 4, une procédure d'escalade.
Elle indique que les sociétés adhérentes sont tenues, avant de recourir à la conciliation, à l'arbitrage ou à la saisine d'une juridiction d'état, d'épuiser toutes les voies de recours dans le cadre de la procédure d'escalade.
Elle précise que, sauf dispositions conventionnelles spécifiques, elle s'impose aux sociétés pour les litiges relevant du champ d'application de l'article 2 de la convention et qu'elle constitue un préalable obligatoire à la conciliation et à la saisine de l'instance arbitrale qui doit rester exceptionnelle (page 5 de la convention).
Il s'ensuit que la procédure d'escalade a bien un caractère obligatoire qui s'impose aux sociétés adhérentes avant de recourir à la conciliation ou à l'arbitrage ou de saisir une juridiction, étant observé que ses conditions de mise en oeuvre sont précisées aux articles 4.1, 4.2, 4.3 et 4.4 de la convention.
Contrairement à ce que soutient la société Generali IARD, le chapitre 5 qui prévoit que le montant de la demande doit être inférieur à 50 000 euros n'est pas applicable à la procédure d'escalade et ne concerne que les procédures de conciliation et d'arbitrage (page 7 de la convention).
La société Generali IARD ne conteste pas être adhérente à cette convention et ne pas avoir respecté la procédure d'escalade.
Le fait que certaines parties appelées en garantie ne soient pas adhérentes à la convention est manifestement inopérant.
En conséquence, et comme retenu à bon droit par le premier juge, les demandes formées par la société Generali IARD contre les sociétés Axa France IARD et Euromaf assurance des ingénieurs et architectes européens, qui justifient qu'elles ont également signé la convention, sont irrecevables.
L'ordonnance sera confirmée de ce chef.
Sur les frais du procès
L'ordonnance sera confirmée sur les dépens et les frais irrépétibles.
En cause d'appel, la société Generali IARD sera condamnée aux dépens et à payer la somme de 2 000 euros à la société Axa France IARD et la somme de 2 000 euros à la société Euromaf assurance des ingénieurs et architectes européens sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande de la société Generali IARD sur le même fondement sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l'ordonnance en date du 3 janvier 2023, mais seulement en ce qu'elle :
Déclare la société Axa France IARD irrecevable à soulever l'exception de procédure tirée de la nullité de l'assignation ;
Confirme l'ordonnance pour le surplus des dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant :
Déclare recevables les demandes des sociétés Axa France IARD et Euromaf assurance des ingénieurs et architectes européens fondées sur le défaut de mise en oeuvre de la convention de règlement amiable des litiges ;
Rejette la demande des sociétés Axa France IARD et Euromaf assurance des ingénieurs et architectes européens tendant à la nullité de l'assignation de la société Generali IARD ;
Condamne la société Generali IARD aux dépens d'appel avec distraction au profit des avocats en ayant fait la demande en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société Generali IARD à payer la somme de 2 000 euros à la société Axa France IARD et la somme de 2 000 euros à la société Euromaf assurance des ingénieurs et architectes européens sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la société Generali IARD sur le même fondement.
Le greffier, La conseillère faisant fonction de présidente,