Texte intégral
ARRET
N° 232
Etablissement Public FIVA
Etablissement Public FOND D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE (FI VA)
C/
[A]
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D'OPALE
Caisse CPAM COTE D'OPALE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 14 MARS 2024
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N° RG 22/04660 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ISUO - N° registre 1ère instance : 21/00309
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER EN DATE DU 16 septembre 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTES
Etablissement Public FIVA
[Adresse 8]
[Localité 5] / FRANCE
Représentée par Me Mario CALIFANO de l'ASSOCIATION CALIFANO-BAREGE-BERTIN, avocat au barreau de LILLE, substitué par Maitre DELANNOY, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMES
Madame [H] [A] mandataire judiciaire de la société SA [7] - [7]
[Adresse 1]
[Localité 4] / FRANCE
non comparante, non représentée
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D'OPALE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée et plaidant par Monsieur [S] [F], munie d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 19 Décembre 2023 devant, Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Mars 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 14 Mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Mathilde CRESSENT, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement en date du 16 septembre 2022, auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer, statuant sur l'action du FIVA en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [7] (ci-après la société [7]), employeur de M. [V] [M], en présence de la CPAM de la Côte d'Opale, a :
Déclaré recevable le recours du FIVA,
Dit que la société [7], prise en la personne de Maître [A], mandataire judiciaire, a commis une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle de M. [V] [M],
Fixé au maximum la majoration de rente et dit que cette majoration sera réglée par la caisse à Mme [T] [M] en sa qualité de conjoint survivant de l'assuré,
Dit que la caisse devra verser à Mme [T] [M], M. [W] [M] et M. [Y] [M], en leur qualité d'héritiers de l'assuré, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation de l'état de M. [V] [M],
Fixé comme suit l'indemnisation des préjudices personnels subis par M. [V] [M] : préjudice moral : 13 000 euros,
Dit qu'en conséquence, la CPAM devra verser au FIVA, subrogé dans les droits de Mme [T] [M], M. [W] [M] et M. [Y] [M] en leur qualité d'héritiers de M. [V] [M], la somme totale de 13 000 euros,
Débouté le FIVA de ses demandes au titre des souffrances physiques et du préjudice d'agrément,
Fixé comme suit l'indemnisation du préjudice moral subi par l'épouse et les ayants droit de M. [V] [M] :
Pour Mme [T] [M] : 32 600 euros,
Pour M. [W] [M] : 8 700 euros,
Pour M. [Y] [M] : 8 700 euros,
Pour Mme [U] [M] : 12 000 euros ;
Dit qu'en conséquence, la CPAM devra verser au FIVA, subrogé dans les droits de l'épouse et des ayants droit de M. [V] [M], la somme totale de 62 000 euros,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande d'action récursoire de la CPAM,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur l'exécution provisoire,
Condamne la CPAM aux dépens.
Par conclusions visées par le greffe le 19 décembre 2023 et soutenues oralement à l'audience, le FIVA demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes présentées au titre des souffrances physiques et du préjudice d'agrément et réduit celle au titre des souffrances morales de M. [M],
Fixer l'indemnisation des préjudices personnelles de M. [M] comme suit :
Souffrances morales : 78 900 euros
Souffrances physiques : 25 500 euros
Préjudice d'agrément : 25 500 euros
Total : 129 900 euros
Dire que la CPAM de la Côte d'Opale devra verser cette somme au FIVA, créancier subrogé, en application de l'article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale,
Faire application de l'article 462 du code de procédure civile et fixer au maximum la majoration de rente du conjoint survivant et dire que cette majoration sera réglée par la caisse à Mme [T] [M] en sa qualité de conjoint survivant de l'assuré.
Par conclusions enregistrées par le greffe le 18 décembre 2023 et soutenues oralement à l'audience, la CPAM de la Côte d'Opale demande à la cour de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur le principe de la fixation des préjudices et dire, qu'en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la CPAM versera au FIVA l'ensemble des préjudices à indemniser.
Maître [A], en qualité de mandataire judiciaire de la société [7], régulièrement convoqué (avis de réception signé le 15 mars 2023)n'a ni comparu, ni personne pour le représenter.
SUR CE, LA COUR
Le 4 janvier 2017, M. [V] [M], ancien salarié de la société [7], a effectué une déclaration de maladie professionnelle pour un adénocarcinome lobaire constaté suivant certificat médical initial du 8 novembre 2016.
La maladie déclarée a fait l'objet d'une prise en charge par la caisse le 8 juin 2017 au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles.
M. [V] [M] est décédé le 16 août 2017 et ses ayants droit ont été indemnisés par le FIVA le 13 août 2021 pour un montant total de 191 900 euros.
Le 23 mai 2019, le FIVA, agissant en qualité de subrogé dans les droits des ayants droit de M. [V] [M], a saisi l'organisme social d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Le 18 septembre 2019, la CPAM de la Côte d'Opale a établi un procès-verbal de carence et de non-conciliation des parties.
Le FIVA a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer lequel, par jugement dont appel, a statué comme indiqué précédemment.
La recevabilité de l'action du FIVA, la caractérisation de la faute inexcusable de l'employeur par les premiers juges et la majoration au maximum de la rente de conjoint survivant ne font l'objet d'aucune remise en cause, l'appel du FIVA étant limité au rejet de sa demande de fixation de certains préjudices personnels de M. [V] [M].
Sur la fixation à son maximum de la majoration de la rente du conjoint survivant
En vertu de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d'une faute inexcusable bénéficie d'une majoration de rente.
Le FIVA invoque l'imprécision du dispositif du jugement déféré précis sur la nature de la rente à majorer.
Il convient dès lors de préciser que la nature de la rente prévue au dispositif du jugement entrepris concerne la rente du conjoint survivant.
2. Sur les souffrances physiques endurées
En application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la rente qui lui est servie, la victime d'une faute inexcusable a droit notamment à la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Sont réparables, en application de cet article, les souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent et le préjudice d'agrément constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
La CPAM de la Côte d'Opale s'en rapporte à la sagesse de la cour sur les postes de souffrances physiques, du préjudice d'agrément et du préjudice moral.
Le FIVA sollicite la reconnaissance du poste de préjudice de souffrances physiques et de confirmer l'indemnisation de ce poste à hauteur du montant qu'il a attribué, soit la somme de 25 500 euros.
Il fait valoir que le cancer broncho-pulmonaire de M. [M] a entraîné de grandes souffrances physiques en raison de nombreuses hospitalisations, des divers traitements chirurgicaux et médicamenteux lourds, à type de chimiothérapies, de radiothérapie et de soins morphiniques, accompagnés d'une perte de capacité respiratoire irrémédiable et irréversible.
Il précise que la thérapeutique suivie et la pathologie en cause ont entraîné un syndrome dépressif réactionnel, le certificat médical établi par le docteur [K], le 17 août 2017 relevant une altération sérieuse de l'état général et respiratoire et rapportant une rencontre avec l'épouse de M. [M] s'agissant d'un pronostic très défavorable au court terme.
En l'espèce, la pathologie présentée par M. [M] a engendré des souffrances physiques importantes, liées en particulier aux différents traitements de chimiothérapie ainsi que de radiothérapie et a entraîné plusieurs hospitalisations ainsi qu'en atteste le compte rendu de consultation établi le 13 décembre 2016.
Les attestations des proches de la victime versées au débat par le FIVA confirment également une grande fatigue présentée par M. [M], ainsi qu'une dégradation de son état de santé général, induite par les traitements de chimiothérapie, et caractérisée par des difficultés de déplacement et de respiration, un amaigrissement, une perte de force, des céphalées et des algies importantes.
Dès lors, il convient d'infirmer la décision déférée sur ce point et d'allouer au titre des souffrances physiques subies par M. [M] la somme de 25 500 euros.
3. Sur le préjudice moral
Les préjudices extra-patrimoniaux évolutifs, hors consolidation, sont des préjudices spécifiques concernant les pathologies évolutives, notamment les maladies incurables dont le risque d'évolution constitue, en lui-même, un chef de préjudice distinct.
Le préjudice moral se définit comme le préjudice résultant pour une victime de la connaissance de sa contamination par un agent exogène, quelle que soit sa nature, qui comporte le risque d'apparition, à plus ou moins brève échéance, d'une pathologie mettant en jeu le caractère vital. Tel est le cas du préjudice lié à la contamination par l'amiante.
Le FIVA rappelle la distinction entre les souffrances morales résultant de la maladie et indemnisées par la rente de celles résultant pour une victime de la connaissance de sa contamination à l'amiante, poste de préjudice spécifique prévu par la nomenclature Dintilhac, et indique qu'en l'espèce, l'anxiété de M [M] résultait de la connaissance qu'il avait de sa contamination à l'amiante et de la crainte d'une aggravation de sa pathologie, entretenue par la fréquence des traitements.
En l'espèce, les conséquences du diagnostic et de la pathologie ont entraîné des répercussions sur le moral de M. [M], ainsi qu'il en ressort des attestations de ses proches. Ce dernier se savait atteint d'une pathologie maligne, au pronostic défavorable.
Ainsi, Mme [R] [M], s'ur du défunt, indique avoir vu M. [M] « être physiquement et moralement anéanti par cette maladie », et Mme [D] [P], également s'ur de la victime, confirme que « tout cela le martyrisait, il en pleurait, pourtant c'était un battant, il prenait les problèmes à bras le corps, mais il n'avait plus la force, il est parti taraudé par le fait d'abandonner sa famille ['] »
Les premiers juges ayant exactement apprécié le préjudice moral subi et alloué à ce titre la somme de 13 000 euros, il convient de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
4. Sur le préjudice d'agrément
Le préjudice d'agrément est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. Il inclut la limitation de la pratique antérieure.
Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l'accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités et l'état psychologique de la victime peut caractériser l'impossibilité pour cette dernière de continuer à pratiquer régulièrement cette activité sportive ou de loisirs.
Le FIVA expose qu'une personne atteinte d'une invalidité permanente à 100 %, ce qui était le cas de M. [M], se trouve par définition privée de toute activité de loisirs et demande à ce que le préjudice d'agrément soit indemnisé par un montant de 25 500 euros.
Il ajoute qu'il résulte des attestations des proches de la victime qu'il était un grand adepte de nombreux loisirs, notamment en extérieur, tels que les randonnées, la pratique du vélo, le jardinage ainsi que la pratique de la pêche pour laquelle il était inscrit dans une association et avait fait l'acquisition d'un bateau de plaisance.
En l'espèce, il est établi qu'antérieurement à la survenue de la pathologie, M. [M] exerçait des activités liées à la pêche, pour laquelle il était membre d'une association, ainsi qu'il en résulte de la carte de pêche au nom de l'assuré pour l'association de pêche de [Localité 6] « La Sentinelle » au titre de l'année 2015 versée aux débats par le FIVA.
Cette activité est attestée par ses s'urs du défunt, Mme [D] [P] et [E] [M]. Elles relatent dans leurs attestations du 23 septembre 2022 : « Il m'emmenait souvent en mer pour des mémorables parties de pêches ['] Pendant sa maladie, tout cela s'est brutalement arrêté, plus aucune activité physique n'était possible » ; « Il adorait allait à la pêche ['] mais il n'avait plus la force »
Ses amis, M. [G] [C] et Mme [I] [X] attestent également de la pratique de ce même loisir, pêche en mer mais aussi en rivière, participation fréquente à des concours de pêche.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement entrepris sur ce point et de fixer l'indemnisation au titre du préjudice d'agrément à hauteur de 3 000 euros.
5. La CPAM de la Côte d'Opale sera condamnée à verser au FIVA les sommes fixées au titre de la réparation des préjudices susvisés.
6. Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la CPAM de la Côte d'Opale, sera condamnée à supporter les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives aux souffrances physiques et au préjudice d'agrément de M. [M] ;
Statuant à nouveau dans la limite de l'appel et y ajoutant :
Précise que la majoration de rente à son maximum concerne la rente du conjoint survivant qui sera réglée par la caisse à Mme [T] [M] en sa qualité de conjoint survivant de l'assuré ;
Fixe l'indemnisation des préjudices personnels de M. [V] [M] comme suit :
Souffrances physiques : 25 500 euros,
Préjudice d'agrément : 3 000 euros,
Soit un montant de : 28 500 euros
Dit que la CPAM de la Côte d'Opale devra verser cette somme au FIVA, créancier subrogé dans les droits de l'épouse et des ayants droit de M. [V] [M] ;
Rejette toutes autres demandes des parties ;
Condamne la CPAM de la Côte d'Opale aux dépens.
Le Greffier, Le Président,