Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/02323 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UVD6
N° de Minute : 2335
Ordonnance du mercredi 28 décembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [K] [D]
né le 01 Juin 1990 à [Localité 1] - ALGERIE
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, non comparant , pv de refus le 28/12 à 12h45
représenté par Me Alban DEBERDT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Pauline MIMIAGUE, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté de Ahmed DOUAH, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 28 décembre 2022 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 28 décembre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 26 décembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [K] [D] ;
Vu l'appel interjeté par M. [K] [D] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 28 décembre 2022sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant arrêté du préfet du Nord en date du 25 novembre 2022, notifié le même jour à 16h30 M. [K] [D], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a été placé en rétention administrative.
Par décision du 27 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a prolongé la mesure de rétention pour une durée de vingt-huit jours ; cette décision a été confirmée par ordonnance de cette cour rendue le 29 novembre suivant.
Par requête reçue au greffe le 25 décembre 2022 à 10h43, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille d'une demande de prolongation pour une nouvelle durée de trente jours en application des articles L. 742-4 et R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).
Suivant décision du 26 décembre 2022, le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la rétention administrative.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 27 décembre 2022 à 11h55 M. [D] a relevé appel de cette ordonnance. Aux termes de sa requête, il demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance contestée de confirmation de la décision de placement en rétention prise par le juge des libertés et de la détention,
- infirmer l'ordonnance contestée de prolongation prise par le juge des libertés et de la détention,
- dire et juger qu'il doit bénéficier, au regard des irrégularités contestées, d'une remise en liberté.
M. [D] n'a pas souhaité comparaître en personne à l'audience. Il est toutefois représenté par un conseil qui soutient sa requête. Au soutien de son appel il fait valoir qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de vérifier la compétence du signataire de la requête ainsi que de la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature, à défaut celle-ci est irrecevable et le juge doit en tirer les conséquences et prononcer une remise en liberté. Il soutient par ailleurs qu'il appartient au juge de vérifier que le signataire de la demande de laissez-passer consulaire dispose bien d'une délégation de signature pour le faire, à défaut, cela correspond à un défaut de diligence de l'administration.
Le préfet ne conclut pas et n'est pas présent à l'audience.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
Vu les articles R. 743-10 et R. 743-11, l'appel, introduit dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur la recevabilité de la requête du Préfet
L'appelant se borne à soutenir qu'il appartient au juge de vérifier la compétence de l'auteur de la requête et les motifs de la délégation mais il ne conclut pas effectivement en l'espèce au défaut de compétence de l'auteur de la requête et n'en tire d'ailleurs aucune conséquence en terme de demande puisqu'il ne demande pas à voir déclarer irrecevable la requête. La cour n'est en réalité pas saisie d'un moyen de fin de non-recevoir sur lequel il y aurait lieu de statuer.
Sur la demande d'infirmation de l'ordonnance de confirmation de la décision de placement en rétention
L'appelant n'est pas fondé à remettre en cause l'ordonnance initiale du 27 novembre 2022 ayant maintenu le placement en rétention ordonné par le préfet, ordonnance contre laquelle il a déjà fait appel ; il ne formule d'ailleurs aucune contestation quant au placement en rétention, étant rappelé qu'en application de l'article L. 743-11 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure.
La demande sera en conséquence rejetée.
Sur la prolongation de la rétention
En vertu des articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant, lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir.
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration exerce toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-4 dispose que le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
S'agissant de la compétence de l'auteur de la demande de laissez-passer, une telle demande, qui n'est ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique. Aucune irrégularité de la procédure ne saurait en conséquence être retenue à cet égard.
Par ailleurs, la cour constate que c'est par des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a considéré que la prolongation de la rétention était justifiée à raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé malgré les démarches de l'administration.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance autorisant la prolongation de la rétention administrative de M. [D].
Sur la notification de la décision à M. [D]
En l'absence de M. [D] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS
Déclare l'appel recevable ;
Constate que la cour n'est saisie d'une demande tendant à voir déclarer irrecevable la requête du préfet ;
Déboute monsieur de sa demande d'infirmation de 'l'ordonnance de confirmation de la décision de placement en rétention' ;
Confirme l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Ahmed DOUAH,
greffier
Pauline MIMIAGUE, conseillère
N° RG 22/02323 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UVD6
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2335 DU 28 Décembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mercredi 28 décembre 2022 :
- M. [K] [D]
- l'interprète
- l'avocat de M. [K] [D]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [K] [D] le mercredi 28 décembre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Alban DEBERDT le mercredi 28 décembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mercredi 28 décembre 2022
N° RG 22/02323 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UVD6
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