Texte intégral
13 FEVRIER 2024
Arrêt n°
SN/SB/NS
Dossier N° RG 21/02060 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FVZG
[J] [P]
/
Association UNION FRANCAISE DES CENTRES DE VACANCES ET DE LOIS IRS
jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 06 septembre 2021, enregistrée sous le n° f19/00443
Arrêt rendu ce TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Frédérique DALLE, Conseiller
En présence de Mme Séverine BOUDRY greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Mme [J] [P]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Laurence JAVION, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
L'association UNION FRANCAISE DES CENTRES DE VACANCES ET DE LOISIRS (UFCV),
[Adresse 2]
[Localité 3] / FRANCE
Représentée par Me Stéphane PICARD de la SELEURL PICARD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Monsieur RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu Mme NOIR Conseiller en son rapport à l'audience publique du 06 novembre 2023, tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
L'association Union Française des Centres de Vacances et de Loisirs (ci-après désignée 'Ufcv'), est une union constituée de près de 800 adhérents, personnes morales et personnes physiques, répartis sur l'ensemble du territoire national. Elle exerce une activité de formation professionnelle et d'insertion sociale et accueille à ce titre des publics en difficulté dans le cadre de dispositifs institutionnels ou spécifiques tels que des chantiers école, chantiers d'insertion, projets collectifs ou individuels.
Mme [J] [P] a été embauchée par l'Association Ufcv le 1er septembre 2002 par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel annualisé (737 heures annuelles), en qualité d'animatrice périscolaire et Clsh, niveau 2, indice 260.
A compter du 24 août 2004, Mme [P] a été embauchée par l'Association Ufcv dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée intermittent en qualité d'animatrice II, niveau 2, échelon 260, pour une durée annuelle de travail de 785 heures.
Après plusieurs avenants au contrat de travail ayant fait évoluer la durée annuelle de travail de Mme [P], cette durée a été fixée, par un dernier avenant en date du 25 août 2017, à 915 heures à compter du 1er septembre suivant.
Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [P] était positionnée au statut employé, niveau B, indice 255 de la convention collective nationale de l'animation.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 1er mars 2018, l'association Ufcv a convoqué Mme [P] à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 11 avril 2018, l'association Ufcv a notifié à Mme [P] un avertissement.
Le courrier de notification est ainsi libellé :
'Mme,
Nous faisons suite à l'entretien que vous avez eu le 12 mars 2018 avec Monsieur [Y] [E], Délégué Régional Auvergne, et Monsieur [G] [D], Responsable d'Activité, dont I'objet portait sur votre attitude inappropriée en milieu professionnel pouvant nuire fortement à I'image de notre association et sur des propos tenus à des enfants ou en leur présence de nature à remettre en cause votre devoir d'exemplarité à leur égard. Au cours de cet entretien vous étiez accompagnée de Madame [X] [V], Référente Formation ;
Vous exercez actuellement vos fonctions d'Animatrice principalement sur l'accueiI de Loisirs Sans Hébergement d[Localité 1]. A ce titre, vous intervenez sur les temps péri et extra-scolaires et vos principales missions consistent notamment à :
- Participer à I'élaboration du projet pédagogique.
- Préparer et animer des actions en direction du public accueilli.
- Assurer la sécurité physique et morale des participants et contribuer au bon fonctionnement du centre et au bien être des publics accueillis.
Les faits qui vous sont reprochés reposent sur les plaintes de parents d'enfants fréquentant l'ALSH d[Localité 1] et que nous vous rappelons ci-après :
- Plainte dela famille [M] :
Il nous a été remonté par courrier émanant des parents de [Z], enfant fréquentant l'Accueil de Loisirs cité ci-dessus, une situation de mal-être de leur enfant dont vous seriez à l'origine. En effet, lors de la pause méridienne du 23 janvier 2018 que vous assuriez, vous auriez pris à partie ce dernier en le menaçant suite à une dispute qu'iI a eu avec une de ses camarades. Vous lui auriez tenu les propos suivant, je cite :
- ' Le papa de cette fille va venir te frapper et s'occuper de ton cas si cela venait à se reproduire'.
De tels propos n'ont pas leur place en milieu professionnel dans la mesure où l'équipe éducative, dont vous faites partie, a un rôle essentiel dans l'accompagnement des enfants et notamment pour créer un environnement favorable aux apprentissages et au bien-être des enfants accueillis.
Votre approche quant à la gestion de cette situation conflictuelle entre deux enfants ne répond clairement pas aux standards que nous sommes en droit d'attendre de l'ensemble de nos animateurs et contribue, sans ambages, à nuire au bon développement des enfants. Lorsque survient un conflit entre deux enfants, il est plus constructif d'encourager ces derniers à participer activement à la recherche d'une solution plutôt que de les menacer. Cette participation active des enfants leur permettra, à terme, de développer plusieurs compétences comme leur autonomie et leur créativité dans la recherche de solutions pacifiques.
Par ailleurs, en échangeant avec d'autres parents, ceux de [Z] ont appris que vous avez conseillé à certains enfants « de ne pas jouer avec leur fils et un autre petit garçon de la même classe sous prétexte qu'il: n'étaient pas fréquentables ».
Ce type d'allégation, à la limite de la diffamation, ne peut être toléré au sein de notre association et, plus globalement, de la part d'un animateur en charge d'enfants.
Cette pratique peut également dénoter une forme de discrimination à l'égard de ces deux enfants difficilement compréhensible en sachant qu'à cet âge ils valorisent les décisions et, plus généralement, les actes des référents par « réciprocité'.
Vous avez indéniablement perdu de vue que l'âge scolaire est une période de construction des valeurs égalitaires, souvent critiques par rapport aux abus de pouvoir de l'adulte responsable que vous incarnez.
Nous vous demandons donc de mettre fin sans délai à cette pratique et de faire preuve d'équité envers les enfants accueillis. Sachez que vos actes irrationnels et non motivés peuvent clairement nuire au développement affectif de l'enfant et qu'il est incontestable que vous ne les aidez pas à progresser à ce niveau alors qu'il s'agit tout de même de votre c'ur de métier.
- Plainte de la famille [R] :
Suite à un courrier adressé par Monsieur [T] [R] le 28 février 2018 à Madame [C] [F], 1ère Adjointe au Maire d'[Localité 1], il a été porté à notre attention que vous avez, dans le cadre, de la procédure de divorce de celui-ci, produit une attestation officielle au bénéfice de son ex-femme.
Nous vous rappelons qu'eu égard à vos devoirs de réserve et de neutralité auxquels vous êtes soumise en votre qualité d'animatrice, il ne vous appartient pas d'apporter ce type de témoignage qui est, pour votre information, un acte volontaire en matière civile. Vous pouviez, par conséquent, tout à fait vous abstenir d'établir ladite attestation ; attitude que vous reconnaissez aujourd'hui comme étant la bonne.
A l'Ufcv, le principe commande qu'aucune attestation ne doit être établie par un animateur dans le cadre d'une procédure de divorce, de séparation ou autres et c'est la raison pour laquelle nous vous demandons, dorénavant, de ne plus prendre parti dans les joutes judiciaires relatives au règlement de situations familiales, quelle que soit votre appréciation personnelle de la situation.
Par ailleurs, votre prise de position a eu pour effet de mettre l'Ufcv dans une position délicate vis-à-vis de la collectivité, qui est devons-nous vous le rappeler, est un de nos partenaires privilégiés.
- Plainte de la famille [A] :
Suite à un courrier adressé par Madame [I] [A] le 09 février 2018 au Maire d'[Localité 1], Madame [W] [L] ; courrier qui nous a été transféré par Madame [C] [F], il nous a été rapporté des propos inadmissibles que vous auriez tenus le 11 janvier dernier sur la personne de Madame [K] alors que cette dernière venait récupérer, comme à son habitude, [H], fille de Madame [I] [A] ; je cite
- « C'est qui celle-là, je ne peux pas me la voir, je ne l'aime pas''.
Ces propos ont été tenus en présence de [H] et rapportés par cette dernière à ses parents.
Encore une fois, vous sortez du cadre de votre fonction en vous permettant d'émettre des jugements de valeurs à l'encontre d'une personne ayant autorité pour venir récupérer un enfant accueilli au sein de notre structure et ce, devant ledit enfant.
Sachez que dans le cadre de vos fonctions, une certaine retenue est indispensable par respect pour les enfants et les parents. Ce langage inadapté peut rompre une confiance difficilement établie entre un enfant et un animateur et il convient, dans ce cas précis, de recréer des liens de confiance avec celui-ci. Aussi, nous vous rappelons que ces dérapages de langage sont interdites sur le lieu de travail.
Ainsi, les propos que l'on vous prête en présence des enfants étant de nature à nuire à votre employeur ou à son image notamment vis-à-vis de la collectivité et des parents, nous vous demandons instamment de remédier à vos errements et d'adopter une attitude critique par rapport au langage que vous produisez et aux jugements de valeur que vous émettez tout haut afin de les adapter à votre environnement professionnel.
Enfin, même si les propos cités supra vous sont attribués par une enfant de 10 ans et que vous pouvez légitimement vous interroger sur la valeur de la parole de celle-ci, nous tenons néanmoins à la prendre en compte dans la mesure où même s'il est possible d'avoir des doutes sur la forme des termes rapportés par[H] [A], le fond reste difficilement contestable. Notre prise de position sur ce sujet découle notamment du fait que le regard de la société sur l'enfant a changé avec l'aménagement d'espaces d'expression de l'enfant au sein de la famille et de l'école ainsi que celui du droit français qui a même dû progressivement tenir compte de la parole de l'enfant.
Nous vous rappelons que, dans le cadre de votre contrat de travail, nous attendons de vous une attitude exemplaire et professionnelle. Les propos que l'on vous prête ainsi que votre comportement à l'égard des enfants et parents ne doivent pas avoir pour objet de nuire à votre employeur ou à son image notamment vis-à-vis de la collectivité.
Par ailleurs, les explications que vous nous avez fournies lors de l'entretien du 12 mars dernier ne sont pas de nature à modifier notre appréciation sur votre comportement d'autant plus que la véracité de celles-ci est sujette à caution. En effet, votre empressement à alerter et mobiliser de manière préventive des parents d'élèves et certains membres du personnel dans le but de vous fournir des écrits pour votre défense avant même de connaître les faits qui vous étaient reprochés nous laisse perplexe et dénote une connaissance certaine de votre part desdits faits.
En conséquence, eu égard à l'ensemble des faits exposés, nous avons le regret de vous informer que nous prenons la décision de vous notifier un avertissement, second niveau des sanctions disciplinaires prévues à l'article 12.2 de notre règlement intérieur, qui sera versé à votre dossier personnel.
Néanmoins, nous attirons votre attention sur le fait que, si de tels faits venaient à se reproduire, nous serions contraints d'en tirer les conclusions qui s'imposent et d'envisager à votre encontre d'éventuelles mesures disciplinaires plus graves.
Nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de mes salutations distinguées'.
Par courrier daté du 17 octobre 2018, l'association Ufcv a convoqué Mme [P] à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 26 octobre suivant. Ledit entretien a été reporté au 4 novembre 2018 à raison de l'absence de la salariée à l'entretien précédent.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 9 novembre 2018, l'Association Ufcv a licencié Mme [P] pour cause réelle et sérieuse.
Le courrier de notification est ainsi libellé :
'Mme,
Nous vous avons adressé le 17 octobre 2018 une première convocation notifiée en recommandé avec accusé de réception dans l'optique d'un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au Vendredi 26 octobre 2018.
N'étant pas en mesure d'être présente à cet entretien, nous vous avons alors adressé une nouvelle convocation le 19 octobre 2018 notifiée en recommandé avec accusé de réception, en vue d'un entretien préalable à un éventuel licenciement planifié le 5 novembre 2018 avec Monsieur [Y] [E], Délégué régional AuvergneRhône Alpes et qui a été accompagné de Monsieur [G] [D], Responsable d'Activité. Au cours de cet entretien vous étiez accompagnée de Madame [B] [S], Déléguée du personnel.
Vous exercez actuellement vos fonctions d'Animatrice principalement sur l'Accueil de Loisirs Sans Hébergement d[Localité 1]. A ce titre, vous intervenez sur les temps péri et extra-scolaires et vos principales missions consistent notamment à :
- Participer à l'élaboration du projet pédagogique.
- Préparer et animer des actions en direction du public accueilli.
- Assurer la sécurité physique et morale des participants et contribuer au bon fonctionnement du centre et au bien-être des publics accueillis. '
Dans le cadre de vos fonctions, vous êtes également en charge d'effectuer des heures d'entretien des locaux de l'Accueil de loisirs d'[Localité 1], mission qui vous a été attribuée en complément de vos missions d'animatrice il y a deux ans ; ceci à votre demande.
Or, depuis plusieurs mois, nous constatons des manquements importants à vos obligations contractuelles et un comportement non professionnel de votre part au sein de notre Accueil de Loisirs d'[Localité 1].
Les faits qui vous sont reprochés sont les suivants :
I Non-respect des consignes concernant vos heures de travail et retards importants répétés et
injustifiés
Depuis la rentrée scolaire de septembre 2018, vous n'effectuez plus les heures d'entretien des locaux de |'Accueil de loisirs d'[Localité 1] qui vous incombent en complément de vos missions d'animatrice, et ce, malgré nos nombreux rappels à l'ordre.
Nous vous en rappelons le contexte.
Début septembre 2018, nous vous avons communiqué une proposition d'avenant annuel envisageant une augmentation de votre temps de travail ainsi que de votre rémunération ; prévoyant les missions supplémentaires à vos missions d'Animatríce telles que vous les exercez depuis deux ans ; avenant, que vous avez choisi de ne pas signer. A '-' W V : D
En date du 6 septembre 2018, vous avez formulé une demande de réduction de vos heures d'entretien des locaux du centre de loisirs d'[Localité 1], à laquelle nous avons fait droit en formalisant un nouvel avenant conformément à cette dernière. Cependant, vous avez également refusé de signer ce second avenant. Vous nous avez alors avancé que vous vouliez désormais obtenir une augmentation d'heures sur les mercredis hors vacances scolaires, contredisant ainsi votre demande initiale.
Cette seconde demande ne pouvant être prise en compte en raison de contraintes organisationnelles de service et l'avenant rédigé à la suite de votre demande du 5 septembre 2018 n'ayant pas été signé par vous-même, nous vous avons alors rappelé par mail en date du 3 octobre 2018, que vous deviez respecter les dispositions contractuelles antérieures à l'avenant non signé qui vous sont applicables ; à savoir notamment d'effectuer vos heures d'entretien des locaux.
Nous vous rappelons en effet que l'obligation d'effectuer vos heures d'entretien des locaux vous incombe toujours, puisque vous avez finalement refusé les modifications de missions que vous aviez demandées.
Dans le mail du 3 octobre 2018, nous avons également précisé qu'il était de notre obligation de vous garantir le volume annuel contractuel que vous avez actuellement en raison de vos missions supplémentaires d'entretien conformément à la demande que vous aviez formulée il y a deux ans.
Enfin, nous avons également ajouté que votre demande de modification de la répartition de vos tâches pourrait être prise en compte ultérieurement, en fonction des contraintes de l'organisation des services.
Or, malgré notre mail du 3 octobre 2018 et nos différents rappels oraux, vous persistez depuis la rentrée scolaire de septembre 2018, à ne pas effectuer vos heures d'entretien des locaux, et ce, sans apporter aucun justificatif à ces retards importants et répétés.
Pour rappel, les articles 2.1 et 2.2 du Règlement intérieur de l'Ufcv prévoient que «Les salariés doivent respecter l'horaire de travail et de pause affiché dans les unités de travail (horaires généraux ou particuliers) » et ' Conformément à la législation en vigueur, la durée du travail s'entend du travail effectif; ceci implique que chaque salarié se trouve à son poste aux heures fixés pour le début et pour la fin du travail ».
En outre, nous vous rappelons également les dispositions de |'article 10.1 du Règlement intérieur précisant que ' Tout retard doit être immédiatement justifié auprès du responsable de l'unité de travail. Des retards réitérés non justifiés peuvent entraîner l'une des sanctions prévues par le règlement'.
Ainsi, il est inadmissible qu'en votre qualité d'Animatrice, et compte tenu de votre ancienneté de plus de 10 ans au sein de notre association Ufcv, vous puissiez adopter un tel comportement en ne respectant pas vos horaires de travail, ainsi que les consignes données et rappelées par votre hiérarchie.
De plus, en persistant à ne pas respecter vos horaires de travail et à ne pas justifier de ces retards importants et répétés, vous perturbe: la bonne organisation de notre Accueil de Loisirs d'[Localité 1].
Vos retards répétés et injustifiés sont les suivants :
- 2,5h le 18 octobre 2018,
- 2,5h le 11 octobre 2018,
- 2,5h le 04 octobre 2018,
- 2,5h le 27 septembre 2018,
- 2,5h le 20 septembre 2018,
- 2,5h le 13 septembre 2018,
- Et 2,5h le 05 septembre 2018.
Soit, pour chacun de ces jours, un retard de 2,5 heures sur une journée de 5 heures de travail.
2/3Dès lors, nous sommes contraints de constater que malgré nos demandes répétées et |'importance des faits qui vous sont reprochés, à savoir le non-respect de vos horaires de travail, et cela, sans nous fournir aucun justificatif, vous vous êtes délibérément placée dans une situation qui démontre votre volonté de contrevenir à nos instructions et qui caractérise un manquement important à vos obligations contractuelles.
Vous comprenez que ce type de comportement ne peut en aucun cas se poursuivre dans le cadre de vos fonctions.
En outre, nous avions déjà constaté un comportement fautif de votre part dans un passé récent. A cet égard, un avertissement en date du 11 avril 2018 vous avait été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception.
Par ailleurs, les explications que vous nous avez fournies lors de l'entretien du 5 novembre dernier ne sont pas de nature à modifier notre appréciation sur votre attitude, puisque vous avez clairement affirmé que vous n'aviez plus l'intention d'effectuer vos heures d'entretien des locaux et que vous ne souhaitiez plus travailler au sein de l'Accueil de Loisirs d'[Localité 1].
En conséquence, eu égard à I'ensemble des faits exposés, et après examen attentif de votre dossier, nous avons le regret de vous informer que nous prenons la décision de vous licencier pour cause réelle et sérieuse résultant de vos manquements professionnels.
Cette mesure prendra effet à l'issue d'un préavis d'une durée d'un mois, date à laquelle vous ne ferez plus partie des effectifs de l'Ufcv et qui commencera à compter de la première présentation du présent courrier.
Nous vous informons que nous vous dispensons d'effectuer ce préavis, qui vous sera rémunéré, et qu'au terme de celui-ci, nous vous adresserons les éléments de votre solde de tout compte, votre attestation Pôle Emploi ainsi que votre certificat de travail.
Nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de mes salutations distinguées'.
Par requête réceptionnée au greffe de la juridiction le 20 septembre 2019, Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand aux fins notamment de voir juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement qui lui a été notifié par l'Association Ufcv, obtenir la condamnation de l'employeur à lui verser les indemnités de rupture afférentes outre à indemniser le préjudice résultant de la rupture injustifiée de la relation contractuelle de travail. Elle sollicitait en outre un rappel de salaire au titre de la journée du 12 octobre 2018 ainsi qu'une indemnité pour conversion monétaire de trois jours de compte épargne temps et la condamnation de l'employeur à lui remettre des bulletins de fin de contrat dûment rectifiés et à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 6 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand a :
- déclaré les demandes de Mme [P] recevables mais non fondées;
- débouté Mme [P] :
- de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
- de sa demande de complément d'indemnité de licenciement ;
- de sa demande de complément d'indemnité compensatrice de préavis ;
- de sa demande de rappel de salaire pour la journée du 12 octobre 2018 ;
- de sa demande de rappel de salaire au titre du compte épargne temps ;
- de sa demande de remise de documents de fin de contrat rectifiés ;
- débouté les deux parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [P] aux dépens.
Le 1er octobre 2021, Mme [P] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le 7 septembre 2021. L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 21/2060.
Le 9 février 2022, Mme [P] a interjeté appel de ce même jugement. L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 22/0320.
Par ordonnance rendue le 29 mars 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux affaires et dit qu'elles se poursuivraient désormais sous le numéro RG 21/2060.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 29 décembre 2021 par Mme [P] ;
Vu les conclusions notifiées à la cour le 28 mars 2022 par l'association Ufcv ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 9 octobre 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, Mme [P] demande à la cour de :
- Dire recevable et bien fondé son recours ;
- réformer le jugement entrepris ;
- condamner l'Ufcv à lui payer les sommes suivantes :
- 18.500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
- 500 euros en règlement du complément d'indemnité de licenciement ;
- 603,80 euros en complément d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 41,46 euros au titre du rappel de salaire pour la journée du 12 octobre 2018 comptabilisée par erreur en maladie ;
- 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner la remise des bulletins de salaire de novembre et décembre 2018, rectifiés, d'une nouvelle attestation Pôle Emploi et d'un nouveau certificat de travail sous astreinte de 75 euros par jour de retard à compter du 5ème jour suivant la date de notification de la décision à intervenir ;
- juger que les sommes précitées porteront intérêts au taux légal à compter de la date de convocation de l'employeur à l'audience de conciliation valant mise en demeure et seront capitalisés en application de l'article 1343-2 du code civil ;
- juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir et en cas d'exécution par voie extra-judiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, seront exclusivement supportées par l'intimée, en sus des indemnités mises à sa charge au titre des frais irrépétibles et de la loi du 10 juillet 1991 ;
- condamner l'Ufcv aux dépens.
Dans ses dernières conclusions, l'association Ufcv demande à la cour de :
1 Sur le licenciement :
A titre principal :
- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
A titre subsidiaire, si la cour devait infirmer le jugement entrepris :
- la condamner au paiement de la somme de 3.568,20 euros (3 mois de salaire) à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En tout état de cause :
- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes de complément d'indemnité de licenciement et de complément d'indemnité compensatrice de préavis.
2. Sur les autres demandes :
Vu l'article 9 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a débouté Mme [P] de sa demande de rappel de salaire pour la journée du 12 octobre 2018 ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [P] de sa demande de rappel de salaire au titre du compte épargne temps ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [P] de sa demande de remise de documents de fin de contrat rectifiés ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [P] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter Mme [P] de sa demande de condamnation à la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et de 2.500 euros en cause d'appel ;
- condamner la salariée à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et 2.000 euros en cause d'appel ;
- débouter la salariée de sa demande tendant à voir juger que les sommes demandées portent intérêts au taux légal à compter de la date de convocation de l'employeur à l'audience de conciliation valant mise en demeure ;
- débouter Mme [P] de sa demande de capitalisation des intérêts ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a laissé la charge des dépens à Mme [P] ;
- condamner Mme [P] aux dépens d'appel.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rappel de salaire au titre de la journée du 21 octobre 2018 :
Mme [J] [P] sollicite un rappel de salaire au titre de la journée du 12 octobre 2018 à hauteur de 37,69 euros au motif que cette journée a été comptabilisée en absence maladie alors qu'elle n'a jamais été absente ni malade ce jour-là.
Contrairement à ce que soutient l'UFCV, il n'incombe pas à Mme [J] [P] de rapporter la preuve de ce qu'elle n'était pas absente le 12 octobre 2018 car il appartient à l'employeur d'établir qu'il a effectivement payé au salarié les salaires qu'il lui doit.
Il ressort :
- du planning de travail produit en pièce 33 par l'UFCV que Mme [J] [P] devait travailler le vendredi 12 octobre 2018
- du bulletin de salaire de Mme [J] [P] du mois d'octobre 2018 que l'employeur a retiré du salaire la somme de 37,69 euros au titre de la journée du 12 octobre 2018 au motif 'abs maladie'.
Or, l'UFCV ne rapporte pas la preuve de ce que Mme [J] [P] a été placée en arrêt de travail pour maladie la journée du 12 octobre 2018.
En conséquence, la cour, infirmant le jugement de ce chef, condamne l'UFCV à payer à Mme [J] [P] la somme de 37, 69 euros à titre de rappel de salaire pour la journée du 12 octobre 2018, outre 3,77 euros au titre des congés payés afférents, correspondant à la somme totale de 41,46 euros.
Sur le licenciement :
Par application de l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement individuel doit reposer sur une cause réelle et sérieuse.
Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Lorsqu'il résulte des termes de la lettre de licenciement que l'employeur a reproché des fautes au salarié, le licenciement prononcé a un caractère disciplinaire, et les juges du fond doivent se prononcer sur le caractère fautif ou non du comportement du salarié.
En l'espèce, il résulte des termes de la lettre de licenciement retranscrits ci-dessus que l'UFCV a licencié Mme [J] [P] pour cause réelle et sérieuse en raison d'un non-respect des consignes caractérisé par un refus d'effectuer les heures de travail consacrées à l'entretien des locaux depuis la rentrée scolaire de septembre 2018.
Si la lettre de licenciement fait également état de 7 retards, la cour relève qu'en réalité, il ne s'agit pas de retards à la prise de poste constitutifs de motifs distincts mais du même grief à savoir le refus d'effectuer 2 h 30 de ménage hebdomadaires.
Il ressort du procès-verbal d'audition du 13 avril 2018 de Mme [J] [P] par les services de la gendarmerie nationale dans le cadre de la plainte pour harcèlement moral déposée par celle-ci le 13 avril 2018 à l'encontre de sa supérieure hiérarchique Mme [U], directrice territoriale et référente animation territoriale de l'UFCV d'[Localité 1], que la salariée a elle-même demandé à effectuer des heures d'entretien ménager à hauteur de 2h30 par semaine en début d'année 2017 suite au passage à la semaine de quatre jours, pour compenser les heures d'animation ainsi perdues sur le centre de loisirs.
Dans ces conditions, il existait bien un accord des parties depuis le mois de janvier 2017 sur la réalisation d'heures de ménage par Mme [J] [P], même si aucun avenant au contrat de travail n'avait été signé, et la salariée n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'avait aucune obligation contractuelle d'effectuer les heures de ménage litigieuses.
L'UFCV fait également valoir que Mme [J] [P] a refusé de signer la proposition d'avenant qui supprimait les heures de ménage suite à sa demande du 5 septembre 2018, ce que Mme [J] [P] reconnaît.
Il en résulte qu'aucun accord n'est intervenu sur la modification de la durée du travail de Mme [J] [P] par suppression des heures consacrées aux travaux de ménage, peu important les motifs de cette absence d'accord et d'absence de signature de l'avenant le formalisant.
Ceci est confirmé par un courriel de M. [E], directeur territorial, adressé à Mme [J] [P] le 3 octobre 2018 dans lequel ce dernier lui indique que sa demande de ne plus faire que de l'animation ne peut être acceptée puisque les services sont déjà organisés pour l'année 2018/2019.
Dans ces conditions, Mme [J] [P] était tenue d'effectuer les heures de ménage en attendant de parvenir à un accord avec l'employeur sur la durée du travail.
Or, il n'est pas discuté que la salariée a refusé d'effectuer les heures consacrées à ses tâches de ménage depuis la rentrée 2018, ce qui caractérise un non-respect fautif des consignes et constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef ainsi qu'en ce qu'il a rejeté les demandes de paiement des indemnités compensatrice de préavis, indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement abusif.
Sur la capitalisation des intérêts légaux :
La capitalisation des intérêts sera ordonnée, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
Sur la remise sous astreinte des bulletins de salaire des mois de novembre et décembre 2018 rectifiés, d'une nouvelle attestation Pôle emploi et d'un nouveau certificat de travail :
Compte tenu des termes du présent arrêt, cette demande sera rejetée et le jugement sera également confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, l'UFCV supportera la charge des dépens de première instance et d'appel, en ce non compris les frais liés à l'exécution forcée du présent arrêt.
Par ailleurs, Mme [J] [P] a dû pour la présente instance exposer tant en première instance qu'en appel des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge.
Il y a donc lieu d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner l'employeur à lui payer sur le même fondement une indemnité de 300 euros au titre des frais qu'elle a dû exposer en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris, SAUF en ses dispositions ayant :
- débouté Mme [J] [P] de sa demande de rappel de salaire au titre de la journée du 12 octobre 2018 ;
- débouté Mme [J] [P] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [J] [P] aux dépens ;
Statuant à nouveau sur ces chefs et y ajoutant :
Condamne l'UFCV à payer à Mme [J] [P] la somme de 37, 69 euros à titre de rappel de salaire pour la journée du 12 octobre 2018, outre 3,77 euros au titre des congés payés afférents ;
DIT que les sommes allouées supporteront, s'il y a lieu, le prélèvement des cotisations et contributions sociales ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière ;
CONDAMNE l'UFCV à payer à Mme [J] [P] la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l'UFCV aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce non compris les frais liés à l'exécution forcée du présent arrêt ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le Greffier, Le Président,
S. BOUDRY C. RUIN