Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 70
N° RG 22/02740 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SWLR
DÉBITEUR :
[L] [P]
M. [O] [I]
C/
M. [L] [P]
Mme [N] [I]
[10]
[13]
CAF DE LOIRE ATLANTIQUE
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
M. [O] [I]
M. [L] [P]
Mme [N] [I]
[10]
[13]
CAF DE LOIRE ATLANTIQUE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 31 MARS 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Février 2023
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 31 Mars 2023 par mise à disposition au greffe
****
APPELANT :
Monsieur [O] [I]
[Adresse 12]
[Localité 7]
comparant en personne
INTIME(E)S :
Monsieur [L] [P]
A7
[Adresse 4]
[Localité 2]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 06/09/2022
Madame [N] [I]
[Adresse 12]
[Localité 7]
comparante en personne
[10]
Service client chez [11]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 07/09/2022
[13]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 07/09/2022
CAF DE LOIRE ATLANTIQUE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 06/09/2022
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant déclaration en date du 26 août 2021, M. [L] [P] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Suivant décision en date du 9 septembre 2021, la commission a déclaré recevable le dossier déposé par M. [L] [P] et suivant décision en date du 9 novembre 2021 a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
M. [O] [I] et Mme [N] [I] ont contesté cette décision.
Suivant jugement en date du 31 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes a :
Déclaré recevable le recours formé par M. [O] [I] et Mme [N] [I].
Débouté M. [O] [I] et Mme [N] [I] de leurs demandes.
Prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [L] [P].
Laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Suivant déclaration en date du 20 avril 2022, M. [O] [I] a interjeté appel.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 24 février 2023.
M. [O] [I], partie appelante, et Mme [N] [I], partie intimée, ont comparu.
Les autres parties n'ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'article 724-1 du code de la consommation dispose :
Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
M. [O] [I], au soutien de son appel, et Mme [N] [I] font valoir que la situation de M. [L] [P] s'est améliorée et qu'il supporte un loyer moindre que celui déclaré à la commission de surendettement. Ils sollicitent le remboursement de leur créance de loyer.
M. [O] [I] et Mme [N] [I] n'ont produit aucune pièce au soutien de leur affirmation selon laquelle la situation du débiteur se serait améliorée. Il résulte des pièces présentes à la procédure que la situation de M. [L] [P] se présente comme suit :
- Ressources :
Retraite 1 378 €
Total : 1 378 €
- Charges :
Assurances, mutuelles 28 €
Forfait chauffage 99 €
Forfait habitation 110 €
Forfait de base 573 €
Logement 600 €
Total 1 410 €
Les ressources de M. [L] [P] ne lui permettent pas de bénéficier des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation dès lors qu'il ne dispose d'aucune capacité de remboursement.
Comme relevé par le premier juge, la situation de M. [L] [P] n'est pas susceptible de s'améliorer à la faveur d'une augmentation de ses ressources puisqu'il est retraité.
Il n'est pas allégué que M. [L] [P] possèderait des biens autres que des biens meublants nécessaires à la vie courante ou des biens dépourvus de valeur marchande.
Le premier juge doit être approuvé en ce qu'il a retenu en l'état de ces différents éléments que M. [L] [P] se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise et en ce qu'il a prononcé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement rendu le 31 mars 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment