Texte intégral
N°24/483
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D'APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
ORDONNANCE DU huit Février deux mille vingt quatre
Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 24/00433 - N° Portalis DBVV-V-B7I-IYGG
Décision déférée ordonnance rendue le 06 FEVRIER 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Véronique GIMENO, Vice-Présidente placée, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 18 décembre 2023, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,
APPELANT
Monsieur X SE DISANT [V] [I] [E]
né le 01 Juin 1973 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Retenu au centre de rétention d'[Localité 2]
Comparant et assisté de Maître Carine BAZIN, avocat au barreau de Pau et de Monsieur [G], interprète assermenté en langue arabe
INTIMES :
LE PREFET DE [Localité 3], avisé, absent,
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
Vu l'ordonnance rendue le 6 février 2024 par le juge des libertés et de la détention de Bayonne, qui a :
- Déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet de [Localité 3].
- Déclaré la procedure diligentée à l'encontre de M. [V] [I] [E] régulière.
- Dit n'y avoir lieu à assignation à résidence.
- Ordonné la prolongation de la rétention de M. [V] [I] [E] pour une durée de trente jours à l'issue de la fin de la 1ère prolongation de la rétention.
Vu la notification de l'ordonnance faite au retenu le 6 février 2024 à heures à 17 heures 20.
Vu la déclaration d'appel de M. [V] [I] [E], transmise par la CIMADE, reçue le mercredi 7 février 2024 à 11 heures 22.
A l'appui de son appel, M. [V] [I] [E] expose deux points :
- L'ancienneté de présence en France : Il indique être arrivé en France en 2007 et avoir bénéficié de plusieurs titres de séjour et d'une carte de résident.
- Le défaut de diligences de l'administration à laquelle il reproche de ne pas apporter la preuve d'une relance des autorités consulaires marocaines depuis le placement en rétention.
Il demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance entreprise.
A l'audience, le conseil de M. [V] [I] [E] a soutenu le moyen relatif au défaut de diligence et rappelé qu'il a, par le passé, bénéficié de titre de séjour.
Sur ce :
En la forme, l'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur le fond, l'examen de la procédure et des pièces communiquées par l'appelant fait apparaître les éléments suivants quant à la situation de ce retenu.
Conformément aux dispositions de l'article L 742-4 du CESEDA ; l'administration peut solliciter une deuxième prolongation de la rétention lorsqu'il est établi que la situation de l'étranger entre dans l'un des cas de figure limitativement énumérés :
* urgence absolue
* menace d'une particulière gravité pour l'ordre public
* impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant du comportement de l'étranger : perte ou destruction des documents de voyage de l'étranger, dissimulation par l'étranger de son
identité, obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement
* impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement non imputable à l'étranger : défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou délivrance trop
tardive, absence de moyen de transport.
Il appartient à l'administration de justifier de ses diligences pour organiser le départ de l'étranger.
En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure que depuis la décision du juge des libertés et de la détention de Bayonne du 9 janvier 2024 M. [V] [I] [E] ne dispose toujours pas de document d'identité ou de titre de voyage en cours de validité.
La décision d'éloignement n'a pu être exécutée faute de délivrance des documents de voyage.
L'administration justifie d'une saisine des autorités consulaires marocains le 7 janvier 2024 en vue de son identification ; à laquelle le Consulat Général du MAROC a répondu en informant par mail du 12 janvier 2024 que le relevé d'empreintes de l'intéressé a été transmis à l'autorité centrale.
Il ressort du dossier de la procédure qu'une relance a été faite le 25 janvier 2024 par l'administration, soit un délai raisonnable pour organiser la mesure d'éloignement.
Il convient par conséquent de constater que les opérations d'identification nécessaires à l'organisation de la mesure d'éloignement sont en cours et que l'administration a accompli les démarches nécessaires, le délai de réponse de traitement de sa demande ne lui étant pas imputable, d'autant qu'il est établi qu'elle reste vigilante en réalisant des relances.
S'agissant des observations faites par M. [V] [I] [E] dans sa déclaration d'appel relatives à ses anciens titres de séjours, il convient de noter que ces observations ne constituent pas un moyen de droit au soutien d'une prétention et qu'elles ne saisissent la cour d'appel d'aucune demande.
Au surplus, M. [V] [I] [E] ne dispose pas de garanties de représentation sérieuses et effectives pour pouvoir bénéficier d'une assignation à résidence.
Sa situation personnelle laisse craindre un risque de soustraction avéré à la mesure d'éloignement et la prolongation de la rétention administrative de M. [V] [I] [E] est le seul moyen de permettre à l'autorité administrative de pouvoir mettre en 'uvre la mesure d'éloignement pour laquelle les diligences sont en cours d'exécution et de garantir l'exécution de obligation de quitter le territoire français prise à son encontre
Dès-lors, le maintien en rétention de M. [V] [I] [E] se justifie et il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l'appel recevable en la forme.
Confirmons l'ordonnance entreprise.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture de [Localité 3].
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le huit Février deux mille vingt quatre à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Catherine SAYOUS Véronique GIMENO
Reçu notification de la présente par remise d'une copie
ce jour 08 Février 2024
Monsieur X SE DISANT [V] [I] [E], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Carine BAZIN, par mail,
Monsieur le Préfet de [Localité 3], par mail
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