Texte intégral
20 FEVRIER 2024
Arrêt ADD n°
KV/VS/NS
Dossier N° RG 21/01593 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FUPY
[E] [L]
/
CPAM DU PUY DE DOME
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont ferrand, décision attaquée en date du 24 juin 2021, enregistrée sous le n° 20/00227
Arrêt rendu ce VINGT FEVRIER DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Sophie NOIR, conseillère
En présence de Mme BOUDRY, greffier, lors des débats et Mme SOUILLAT, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
M. [E] [L]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Elise TRIOLAIRE suppléant Me Jean-Louis BORIE de la SCP BORIE & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie-Caroline JOUCLARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Après avoir entendu Mme VALLEE, conseillère, en son rapport, et les représentants des parties, à l'audience publique du 27 novembre 2023, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE
Le 19 juillet 2019, M.[L], employé par la société [5] en qualité de chauffeur grutier, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial du 9 juillet 2019 faisant état d'une 'hypoacousie bilatérale exposition prolongée au bruit pendant son travail. Audiométrie perte 40dB de moyenne à droite et 36 à gauche, prédominance sur les aigus'.
Le 2 octobre 2019, après enquête et avis du médecin-conseil, la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (la CPAM) a notifié à M.[L] une décision de refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier daté du 25 novembre 2019, M.[L] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CPAM (la CRA).
Par décision du 25 février 2020, la commission de recours amiable a rejeté sa contestation.
Par requête reçue au greffe le 8 juin 2020, M.[L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d'un recours contre la décision de refus de prise en charge de la maladie déclarée.
Par jugement contradictoire du 24 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a débouté M.[E] [L] de l'ensemble de ses demandes, et l'a condamné aux dépens.
Le jugement a été notifié le 26 juin 2021 à M.[L] qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 15 juillet 2021.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 27 novembre 2023, à laquelle elles ont été représentées par leur avocat.
DEMANDES DES PARTIES
Par ses dernières conclusions visées par le greffe le 27 novembre 2023, M.[E] [L] présente les demandes suivantes à la cour :
- infirmer le jugement et statuant à nouveau,
* à titre principal:
- dire et juger qu'il est atteint de la pathologie visée au tableau n°42 et que les conditions fixées par ce tableau sont remplies concernant la désignation de la maladie professionnelle,
- annuler la décision de la commission de recours amiable du 6 mars 2020 ayant rejeté son recours contre la décision de refus de prise en charge rendue par la CPAM le 2 octobre 2019,
- enjoindre à la CPAM de poursuivre l'instruction de la demande de maladie professionnelle,
* à titre subsidiaire:
- ordonner une expertise médicale auprès d'un expert ORL près la cour d'appel de Riom avec pour mission de vérifier si la pathologie dont il souffre correspond bien à la pathologie inscrite au tableau n°42 des maladies professionnelles,
* dans tous les cas :
- condamner la CPAM à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions visées par le greffe le 27 novembre 2023, la CPAM du Puy-de-Dôme présente les demandes suivantes à la cour :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- débouter M.[L] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M.[L] aux dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose en particulier qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Selon la Cour de cassation, la maladie telle qu'elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun des tableaux. La maladie déclarée doit correspondre à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus.
L'article L.141-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose en particulier que les contestations d'ordre médical relatives à l'état de la victime donnent lieu à une procédure d'expertise médicale.
L'article R.142-17 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose en particulier que les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, y compris celles formées en application de l'article L.141-2, sont soumises à un expert inscrit sur l'une des listes visées à l'article R.141-1 ou à un médecin expert choisi en dehors de la liste dont la spécialité figure parmi celles fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de la justice, de l'agriculture et du budget.
L'article R.142-17-1, I du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose en particulier que lorsque le litige fait apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre médical relative à l'état de l'assuré ou du bénéficiaire ou de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, notamment à la date de la consolidation ou de la guérison, la juridiction ne peut statuer qu'après mise en 'uvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L.141-1.
En l'espèce, pour débouter M.[L] de son recours, le tribunal a relevé que l'audiométrie exigée pour la prise en charge de l'hypoacousie au titre du tableau n°42 des maladies professionnelles doit comprendre, outre l'audiogramme vocal, l'audiogramme tonal, aussi bien en conduction aérienne qu'en conduction osseuse. Les premiers juges ont considéré que M.[L] avait communiqué un audiogramme incomplet ne comportant pas de courbe osseuse, privant ainsi la caisse de la possibilité de vérifier qu'il était atteint d'une surdité de perception d'origine professionnelle.
A l'appui de son appel, M.[L] fait en substance valoir les arguments suivants :
- la pathologie dont il est atteint correspond strictement à la désignation de la maladie figurant au tableau n°42,
- le diagnostic de son hypoacousie est établi sur la base des examens requis par ce tableau,
- la conduction osseuse de l'audiométrie réalisée n'est pas exigée par le tableau n°42 des maladies professionnelles et n'a d'ailleurs jamais été réclamée au cours de l'instruction de sa demande,
- en imposant cet examen, la caisse ajoute au tableau n°42 une condition qu'il ne comporte pas,
- le différend qui l'oppose à la caisse sur la nécessité de l'examen par conduction osseuse soulève une difficulté d'ordre médical justifiant l'organisation d'une expertise médicale.
A l'appui de sa demande de confirmation du jugement, la CPAM du Puy-de-Dôme, intimée, soutient les éléments suivants :
- pour qu'un déficit auditif d'au moins 35 dB, tel qu'exigé par le tableau n°42, soit caractérisé, l'audiométrie tonale et l'audiométrie vocale, toutes deux nécessaires pour conclure à l'hypoacousie mentionnée au tableau, doivent être concordantes,
- l'audiométrie tonale doit être réalisée en conduction aérienne et osseuse,
- or en l'espèce l'audiogramme produit par M.[L] au soutien de sa demande ne contient pas de courbe osseuse, pourtant indispensable pour calculer son déficit auditif,
- en l'absence de courbe osseuse, il ne peut être retenu que ce déficit, qui ne peut donc être calculé, répond à la condition d'un déficit minimal de 35 dB à la meilleure oreille,
- les conditions du tableau n°42 n'étant pas respectées à la date de l'instruction du dossier, c'est à bon droit qu'elle a notifié un refus de prise en charge de la pathologie déclarée.
SUR CE
Le litige porte sur les conditions de la conformité de la maladie déclarée à la pathologie mentionnée au tableau n°42 des maladies professionnelles, qui dispose que l'hypoacousie de perception par lésion cochléaire irreversible, accompagnée ou non d'acouphène, peut être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, aux conditions complémentaires cumulatives suivantes :
- cette hypoacousie doit être caractérisée par un déficit audiométrique bilatéral, le plus souvent symétrique et affectant préférentiellement les fréquences élevées,
- le diagnostic de cette hypoacousie doit être établi par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes, et en cas de non-concordance, par une impédancemétrie et recherche du réflexe stapédien ou, à défaut, par l'étude du suivi audiométrique professionnel,
- ces examens doivent être réalisés en cabine insonorisée, avec un audiomètre calibré,
- cette audiométrie diagnostique doit être réalisée après une cessation d'exposition au bruit lésionnel d'au moins trois jours et faire apparaître sur la meilleure oreille un déficit d'au moins 35 dB, ce déficit étant la moyenne des déficits mesurés sur les fréquences 500,1000, 2000 et 4000 hertz,
- aucune aggravation de cette surdité professionnelle ne peut être prise en compte, sauf en cas de nouvelle exposition au bruit lésionnel.
Il ressort ainsi des prévisions du tableau n°42 que pour être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles, l'hypoacousie affectant un assuré doit être diagnostiquée sur la base d'une audiométrie tonale liminaire et d'une audiométrie vocale concordantes, faisant apparaître sur la meilleure oreille un déficit d'au moins 35 dB, sans que soit expressément exigée une audiométrie tonale comportant une courbe en conduction osseuse.
La caisse ne conteste pas en l'espèce que l'audiogramme du premier juillet 2019 réalisé par le docteur [T], produit par M.[L] à l'appui de sa déclaration de maladie professionnelle, comporte une audiométrie tonale et une audiométrie vocale.
Pour autant, pour conclure que la maladie de M.[L] ne satisfait pas aux conditions du tableau n°42, elle soutient que l'audiométrie tonale qu'il présente n'est pas conforme aux exigences du tableau, faute de contenir une audiométrie en conduction osseuse, selon elle indispensable pour calculer valablement le déficit auditif.
La caisse en déduit que, dans ces conditions, la condition relative au déficit minimal de 35 dB à la meilleure oreille ne peut être vérifiée.
La caisse soulève par cette argumentation une question d'ordre médical relative à l'état de l'assuré au regard des conditions de désignation de la maladie posées par le tableau n°42 des maladies professionnelles.
En application des dispositions susvisées, cette difficulté d'ordre médical impose la mise en oeuvre d'une expertise médicale technique, laquelle aura pour objectif de déterminer si l'hypoacousie que présente M.[L] répond aux conditions de désignation de la maladie prévue par le tableau n°42 des maladies professionnelles.
Les conditions et modalités de cette expertise médicale technique seront précisées au dispositif du présent arrêt.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise médicale.
Les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, avant dire droit, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Infirme le jugement en ce qu'il a débouté M.[E] [L] de sa demande d'expertise,
Statuant à nouveau:
- Ordonne avant dire droit la mise en oeuvre par la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme de la procédure d'expertise médicale technique prévue à l'article L.141-1 du code de la sécurité sociale,
- Dit que conformément aux dispositions de l'article R.142-17 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, le médecin expert désigné pour y procéder devra être inscrit sur l'une des listes visées à l'article R.141-1 ou choisi en dehors de la liste, dont la spécialité figure parmi celles fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de la justice, de l'agriculture et du budget,
-Dit que l'expert aura pour mission, après s'être fait communiquer tous les documents médicaux utiles et plus particulièrement l'audiogramme réalisé par le docteur [T] le premier juillet 2019 et avoir convoqué les parties et leurs mandataires, de :
* procéder à l'examen clinique de M. [E] [L], le médecin conseil de la caisse et le médecin traitant étant avisés qu'ils peuvent y participer,
* réaliser un audiogramme comprenant une audiométrie tonale, en conduction aérienne (qui apprécie la valeur globale de l'audition) et en conduction osseuse (qui permet d'explorer la réserve cochléaire), et une audiométrie vocale,
* dire si l'hypoacousie affectant M. [E] [L] répond aux conditions de désignation de la maladie inscrite au tableau n°42 des maladies professionnelles,
-Rappelle qu'en cas d'application de l'article R.142-17-1-I du code de la sécurité sociale, l'expert devra adresser son rapport au greffe de la cour dans le délai d'un mois à compter de la demande d'expertise adressée par la caisse,
-Rappelle qu'en application de l'article R.142-17-1-I du code de la sécurité sociale, le greffier devra transmettre, au plus tard dans les 48 heures suivant sa réception, copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse d'assurance maladie ainsi qu'à la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle ou au médecin traitant de la victime ;
- Dit que les frais de l'expertise seront pris en charge par la caisse nationale de l'assurance maladie en application de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale,
- Renvoie l'examen de l'affaire à l'audience de la cour du 16 septembre 2024 à 14h00,
- Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties et de leurs avocats à l'audience de renvoi,
- Réserve les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait et prononcé le 20 février 2023 à Riom.
Le greffier Le président,
V. SOUILLAT C.VIVET