Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
--------------------------
ARRÊT DU : 29 FEVRIER 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/00033 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MPXW
Monsieur [G] [W]
c/
CPAM DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 décembre 2021 (R.G. n°20/01871) par le pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 03 janvier 2022.
APPELANT :
Monsieur [G] [W]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-Jacques DAHAN, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me ITURBIDE
INTIMÉE :
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 janvier 2024, en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 août 2016, M. [W], veilleur de nuit salarié au sein de la société [2], a été blessé sur son lieu de travail, dans le cadre d'une rixe. Un certificat médical initial, établi le 31 août 2016, mentionne une 'douleur épaule droite, contusion musculaire épaule droite'.
Le 19 juillet 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse en suivant) a notifié à M. [W] un refus de prise en charge au titre des risques professionnels des lésions de névralgies cervico brachiales droites mentionnées dans un certificat médical du 20 juin 2018 ( NCB droite)
L'état de santé de M. [W] a été déclaré consolidé le 7 novembre 2019.
Le 5 février 2020, le médecin traitant de M. [W] a établi un protocole de soins après consolidation, au titre de l'accident du travail.
Par courrier notifié le 13 mai 2020, la caisse a informé M. [W] que le médecin-conseil avait émis un avis défavorable pour la prise en charge de l'intégralité des demandes du protocole de soins, à l'exception de celles en rapport avec la coiffe de l'épaule droite.
M. [W] a contesté cette décision et une expertise médicale a été confiée au docteur [L].
Le 31 août 2020, le docteur [L] a conclu que les soins pour les cervicalgies ne pouvaient être pris en soins post-consolidation alors qu'elles avaient été refusées en nouvelles lésions de l'accident du travail survenu le 31 août 2016.
Par décision notifiée le 15 septembre 2020, la caisse a informé M. [W] du maintien de son refus de prise en charge.
Le 4 novembre 2020, M. [W] a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contester cette décision.
Par décision du 17 novembre 2020, la commission a rejeté le recours formé.
Le 22 décembre 2020, M. [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 2 décembre 2021, notifié le 10 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a:
- déclaré le recours de M. [W] recevable mais mal fondé ;
- débouté M. [W] de ses demandes ;
- condamné M. [W] aux dépens de l'instance.
M. [W] en a relevé appel par une lettre recommandée avec accusé de réception du 3 janvier 2022 reçue au greffe le 4 janvier 2022.
L'affaire a été fixée à l'audience du 11 janvier 2024, pour être plaidée.
Par ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 30 mai 2022, M. [W] sollicite de la cour qu'elle :
- dise que l'appel interjeté est recevable et bien fondé ;
- réforme le jugement du 2 décembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire pôle social de Bordeaux en ce qu'il l'a débouté de ses demandes et condamné aux dépens de l'instance ;
Statuant de nouveau,
- ordonne la prise en charge, de manière rétroactive, par la caisse des soins en lien avec ses cervicalgies ;
- condamne la caisse à lui verser des dommages et intérêts à hauteur de 2.675 euros;
- condamne la caisse aux frais irrépétibles du procès d'un montant de 2.005 euros ;
- statue ce que de droit quant aux entiers dépens.
M. [W] fait valoir que l'hôpital [4], où il a été examiné immédiatement après son accident du travail du 31 août 2016, a constaté qu'il présentait une douleur à l'épaule droite et une cervicalgie en lien avec la pression subie lors de son intervention dans la rixe.
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 29 novembre 2023, la caisse sollicite de la cour qu'elle :
- la reçoive en ses demandes, fins et conclusions ;
- à titre principal : confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
- à titre subsidiaire : juge irrecevable les demandes de M. [W] de voir ordonner la prise en charge, de manière rétroactive, de ses soins en lien avec les cervicalgies et de condamner la caisse à lui verser des dommages et intérêts à hauteur de 2.675 euros ;
- déboute M. [W] de l'ensemble de ses demandes comme non fondées ni justifiées;
- condamne M. [W] au paiement d'une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
La caisse fait valoir que seules les lésions de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite ont été prises en charge au titre de l'accident du travail du 31 août 2016, que l'expert, choisi d'un commun accord entre son médecin-conseil et le médecin traitant de l'assuré, a conclu que les soins en rapport avec les cervicalgies ne devaient pas être pris en charge au titre de l'accident du 31 août 2016, que cette expertise est régulière et ses conclusions nettes, claires et précises s'imposent aux parties selon les dispositions de l'article L.141-2 du code de la sécurité sociale, que les deux médecins consultés sont parvenus à la même conclusion, que M. [W], qui n'a pas remis en cause le refus de prise en charge des lésions mentionnées dans un certificat médical du 21 juin 2018, ne produit aucun élément nouveau.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prise en charge des soins post-consolidation
En application de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
La présomption d'imputabilité fait obligation à la caisse de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, les lésions initiales, leurs complications et l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, les soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement toutes les conséquences directes de l'accident ou de la maladie.
En l'espèce, il est établi que M. [W] a été victime d'un accident du travail le 31 août 2016. Il a immédiatement été transporté à l'hôpital [4] où une atteinte de l'épaule et des cervicalgies ont été médicalement constatées.
Il n'est pas discutable, ni d'ailleurs discuté par M. [W], qu'un certificat médical a été établi le 20 juin 2018, mentionnant des névralgies cervico brachiales droites.
Il ne ressort d'aucun des éléments du dossier que M. [W] a contesté le refus de prise en charge, de sorte que la décision afférente est devenue définitive.
C'est donc à juste titre que le docteur [L], médecin-expert désigné par le médecin-conseil de la caisse et le médecin traitant de l'assuré, a conclu que seuls les soins relatifs à l'atteinte de l'épaule pouvaient être déclarés imputables à l'accident du travail du 31 août 2016, les névralgies cervico brachiales droites ayant fait l'objet d'un refus de prise en charge. M. [W] ne soulève enfin aucune anomalie dans le déroulé de l'expertise et n'apporte aucun élément nouveau. Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement critiqué de ce chef.
Sur les autres demandes
Un organisme de sécurité sociale peut voir sa responsabilité engagée sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil en raison des fautes commises dans l'attribution, le service ou la liquidation d'une prestation. Pour cela, l'assuré doit rapporter la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre ces deux éléments.
En l'espèce, M. [W], qui sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 2.675 euros, ne rapporte pas la preuve d'un quelconque manquement de la part de la caisse, encore moins d'un préjudice qu'il ne qualifie d'ailleurs pas. Dès lors, il doit être débouté de sa demande.
M. [W], qui succombe, doit supporter les dépens de première instance, le jugement déféré étant confirmé de ce chef, et les dépens d'appel et en conséquence être débouté de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la caisse la charge de ses frais irrépétibles. Elle est déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 2 décembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux dans toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
Déboute M. [W] de sa demande en dommages et intérêts;
Condamne M. [W] aux dépens de la procédure d'appel et le déboute de la demande qu'il a formée au titre de ses frais irrépétibles;
Déboute la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente,et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment