Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 15 FEVRIER 2024
N° RG 20/01498 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LQOS
S.A.R.L. MOTOR VINEGRA
c/
[B], [W] [U]
[H] [F] [C]
S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 11 février 2020 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 18/02461) suivant deux déclarations d'appel des 16 et 20 mars 2020
APPELANTE :
S.A.R.L. MOTOR VINEGRA
immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 417 802 170, domiciliée [Adresse 1]
appelant dans la déclaration d'appel du 20.03.20 et intimé dans la déclaration d'appel du 16.03.20
Représentée par Me Jean-jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[B], [W] [U]
né le 06 Mars 1947 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Française
Profession : Courtier en assurances immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux sous le numéro 309.217.966
demeurant [Adresse 7]
appelant dans la déclaration d'appel du 16.03.20 et intimé dans la déclaration d'appel du 20.03.20
Représenté par Me Olivier BOURU, avocat au barreau de BORDEAUX
et assisté de Me Marc FORIN, avocat au barreau de PARIS
[H] [F] [C]
née le 20 Mars 1966 à [Localité 8]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 6]
intimée dans les deux déclarations d'appel des 16.03.20 et 20.03.20
Représentée par Me MELIANDE substituant Me Julie MENJOULOU, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° B 391 277 878, dont le siège social est [Adresse 2]), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
intimée dans les deux déclarations d'appel des 16.03.20 et 20.03.20
Représentée par Me COMBEAU susbtituant Me Philippe ROGER de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 janvier 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Jacques BOUDY
Conseiller : Monsieur Alain DESALBRES
Conseiller : Monsieur Rémi FIGEROU
Greffier : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 19 décembre 2012, Madame [H] [C] a acquis auprès de M. [V], pour un montant de 18 000 euros, un véhicule d'occasion de marque Audi type S3 immatriculé [Immatriculation 5].
L'acquéreur a souscrit un contrat d'assurance auprès de Swisslife Assurances de biens (la SA Swisslife).
En raison d'un problème de boîte de vitesses, Mme [C] a, au début du mois de juin de l'année 2013, confié son automobile à la société à responsabilité limitée Motor Vinegra (la S.A.R.L. Motor Vinegra) afin que celle-ci procède aux réparations nécessaires relatives à la 'dépose, repose de la boîte de vitesse pour contrôle de l'embrayage'.
Ce garage a établi le 04 juin 2013 un devis d'un montant de 246 euros.
Le véhicule a été rapporté au garage le 26 juin 2013.
Alors qu'il se trouve stationné au sein des établissements Motor Vinegra, le véhicule a fait l'objet de diverses dégradations et de vols d'accessoires survenus entre le 30 octobre et le 03 novembre 2013.
Par acte du 1er mars 2018, Mme [C] a assigné son propre assureur, la S.A.R.L. Motor Vinegra et Monsieur [B] [U], exerçant sous l'enseigne cabinet [B] [W] [U], en qualité d'assureur de cette société, afin d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement d'une somme de 75 000 euros en réparation de divers préjudices.
Le jugement réputé contradictoire rendu le 11 février 2020 par le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- déclaré recevable la demande formée contre la société Swisslife Assurances de biens,
- condamné Swisslife à payer à Mme [C] une somme de 1 914,14 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
- condamné in solidum la société Motor Vinegra et M. [U] son assureur tenu à garantie, au paiement à Mme [C] :
- de la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
- des dépens,
- de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire à hauteur de 15 000 euros pour la condamnation prononcée à hauteur de 30 000 euros.
La S.A.R.L. Motor Vinegra a relevé appel de cette décision le 16 mars 2020 en ce qu'elle l'a condamnée :
- in solidum avec M. [U], son assureur, à payer à Mme [C] une somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- in solidum avec la société Swisslife et M. [U] aux dépens ainsi qu'à payer dans les mêmes conditions à Mme [C] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 3 septembre 2020, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Bordeaux a constaté la caducité de la déclaration d'appel et condamné l'appelant aux dépens.
La S.A.R.L. Motor Vinegra a régularisé une seconde déclaration d'appel le 20 mars 2020, intimant Mme [C], la S.A. Swisslife Assurances de biens et M. [U] (n°RG 20/01498).
M. [U] a également relevé appel de l'entier jugement le 16 mars 2020 (n°RG 20/01488).
Les deux dossiers ont été joints le 6 novembre 2020 et la procédure s'est poursuivie sous le numéro unique RG 20/01498.
Suivant ses dernières conclusions notifiées le 19 octobre 2020, la S.A.R.L. Motor Vinegra demande à la cour, sur le fondement des articles 1147, 1382, 1915 et suivants du code civil et L.114-2 du code des assurances :
- d'infirmer le jugement critiqué en ce qu'il :
- l'a condamnée in solidum avec M. [U], son assureur tenu à garantie, à payer à Mme [C] une somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- l'a condamnée in solidum avec la société Swisslife et M. [U] aux dépens ainsi qu'à payer dans les mêmes conditions à Mme [C] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
statuant de nouveau :
à titre principal :
- de dire et juger que les fautes commises par Mme [C] sont totalement, ou à défaut partiellement, exonératoires de sa responsabilité,
- de débouter Mme [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire :
- de limiter les dommages et intérêts alloués à Mme [C] à la somme de 9 000 euros correspondant à la VRADE (valeur de remplacement du véhicule à dire d'expert) du véhicule au jour du sinistre,
- de débouter Mme [C] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
en toute hypothèse :
- de condamner M. [U] à la relever intégralement indemne des éventuelles condamnations mises à sa charge,
et au besoin si la cour estimait que la présente instance nécessite l'assignation en intervention forcée de Generali pour statuer sur la responsabilité de M. [U] :
- d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la mise en cause de Generali Iard sur le fondement des articles 378 et 379 du code de procédure civile,
- de condamner toute partie succombante aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction pour ces derniers au profit de maître [L] sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle fait notamment valoir que :
- Il convient de distinguer deux périodes pour imputer les responsabilités, à savoir celle avant le sinistre vol et celle postérieure à celui-ci. Le prétendu préjudice de jouissance subi par Mme [C] sur la période antérieure au 3 novembre 2014 est le fruit de sa propre négligence ou pire encore, de son refus de régler le prestataire Eurotrans.
- S'agissant du sinistre, Mme [C] n'a pas jugé utile de mobiliser la garantie de son assureur dommage Swisslife pour être indemnisée. C'est ce manque de diligence et le fait d'avoir laissé son véhicule à l'abandon trois années supplémentaires qui sont à l'origine de son préjudice de jouissance et non le sinistre résultant du vol en tant que tel. Il n'existe donc pas de lien de causalité entre le préjudice invoqué sur cette période et la soustraction des accessoires du véhicule. Les fautes commises par Mme [C] dans la gestion du sinistre sont partiellement exonératoires de sa responsabilité.
- M. [U] devra la relever indemne car le courtier en assurance est tenu d'une obligation de diligence de résultat à l'égard de son client qui consiste notamment et précisément à déclarer dans les délais le sinistre à l'assureur. En l'espèce, M. [U] n'a pas relayé en temps utile auprès de la compagnie Generali la déclaration de sinistre vol et vandalisme. La faute de gestion dans son mandat est parfaitement caractérisée. Le courtier a également manqué à son devoir général d'information et de conseil. M. [U] lui a incontestablement causé un préjudice. Sa perte de chance d'être garantie du sinistre par son assureur est de 100%.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 04 avril 2023, M. [U] demande à la cour :
- de le recevoir en son appel principal,
- de l'y dire bien fondé,
- d'infirmer la décision du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il l'a condamné en sa qualité 'd'assureur tenu à garantie' au paiement de la somme de 30 000 euros à Mme [C],
- de débouter Mme [C] de son appel incident dirigé contre lui,
- de débouter en conséquence Mme [C] de toutes ses demandes indemnitaires à son encontre,
- de débouter la société Motor Vinegra de son appel incident dirigé contre lui,
- débouter en conséquence la société Motor Vinegra de son appel en garantie à son encontre,
- de condamner toute partie succombante à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Il fait notamment valoir que :
- Mme [C] entendait attraire dans la procédure l'assureur de la société Motor Vinegra, à savoir la compagnie Generali, et non M. [U] comme elle l'a fait par erreur. Pourtant, Mme [C] disposait de toutes les informations nécessaires pour assigner l'assureur de la société Motor Vinegra. C'est donc par une erreur qui lui est totalement imputable que la compagnie Generali n'a pas été attraite à la procédure.
- La compagnie Generali a informé M. [U] qu'elle pourrait intervenir si elle était appelée dans la procédure. En se positionnant ainsi dans la gestion de ce sinistre, la compagnie Generali a reconnu devoir sa garantie, ce qui interrompt la prescription biennale, conformément à la jurisprudence constante. C'est donc à tort que Mme [C] fait grief à M. [U] d'avoir mal renseigné la société Motor Vinegra sur l'étendue de ses droits envers Generali et de l'avoir ainsi privée d'une chance d'être indemnisée par la compagnie. Il convient d'appliquer le principe de subsidiarité consacré par la jurisprudence selon lequel la responsabilité d'un courtier d'assurance n'est que subsidiaire pour le cas où la garantie de l'assureur ne serait pas acquise. Il doit être mis hors de cause et ce d'autant plus qu'il n'a commis aucune faute dans l'accomplissement de ses obligations professionnelles.
- Il appartenait à Mme [C] d'exercer l'intégralité de ses droits à l'égard de la compagnie Swisslife, ce qu'elle s'est abstenue de faire en première instance, alors que cette dernière avait reconnu le principe de sa garantie envers son assurée.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 31 décembre 2020, la SA Swisslife Assurances de biens demande à la cour, faisant droit à son appel incident :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'action dirigée par Mme [C] à son encontre,
- de juger en conséquence que l'action dirigée par Mme [C] à son encontre est prescrite,
- de déclarer en conséquence irrecevables les demandes formées par Mme [C] à son encontre,
à titre subsidiaire :
- de rejeter l'ensemble des fins, moyens et conclusions développés par Mme [C] à son encontre,
- de juger irrecevable, sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile, la demande formée par Mme [C] à son encontre tendant à la voir condamner au paiement d'une somme de 9 000 euros au titre de la VRADE,
en tout état de cause :
- de condamner Mme [C] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Mme [C] aux entiers dépens de première instance et d'appel,
à titre infiniment subsidiaire :
- de limiter sa condamnation à la somme de 1 914,14 euros.
Elle fait notamment valoir que :
- L'action de Mme [C] à son encontre est irrecevable car prescrite en application de l'article L.114-1 du code des assurances. Mme [C] n'a jamais sollicité la mobilisation de la garantie qu'elle prétend lui être due. Le courrier en date du 13 novembre 2014 ne constitue pas un élément de nature à interrompre la prescription de 2 ans. Ce n'est que par un courrier recommandé avec accusé de réception du 29 mai 2017 qu'elle a sollicité l'indemnisation du sinistre.
- Si par impossible la cour estimait que sa garantie n'était pas prescrite et devait être mise en oeuvre, celle-ci devrait alors s'appliquer avec les limites y figurant. La condamnation sera limitée au seul sinistre consécutif au vol des accessoires au titre duquel l'indemnité s'élève à la somme de 1 914,14 euros. Elle ne garantit pas la responsabilité du garagiste. La demande de Mme [C] tendant à voir condamner son assureur au paiement de la VRADE estimée à 9 000 euros est nouvelle en appel et est à ce titre irrecevable.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 25 mai 2023, Mme [C] demande à la cour :
à titre principal,
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
- a déclaré recevable la demande formée contre la SA Swisslife,
- condamne la SA Swisslife à lui payer une somme de 1 914,14 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- condamne la société Motor Vinegra au paiement de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de garde de la part du garagiste et in solidum avec M. [U],
- de juger que M. [U] qui décline sa qualité d'assureur tenu à garantie engage sa responsabilité en raison du manquement à ses obligations de mandataire et de conseil,
à titre d'appel incident :
- d'infirmer le jugement entrepris sur le quantum de son préjudice,
- statuant à nouveau, de condamner solidairement la société Motor Vinegra et M. [U] au paiement de la somme de 75 000 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice,
- de débouter la société Motor Vinegra et M. [U] de leurs demandes, fins et conclusions,
en tout état de cause :
- de juger que la SA Swisslife est tenue de la garantir à hauteur de la VRADE soit 9 000 euros,
- de condamner in solidum la société Swisslife Assurances de biens, la société Motor Vinegra et M. [U] au paiement de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel et frais éventuels d'exécution.
Elle fait notamment valoir :
- Qu'elle a, par courrier du 13 novembre 2014, déclaré le sinistre à sa compagnie d'assurances Swisslife dès qu'elle en a eu connaissance de sorte que la prescription biennale à l'égard de la compagnie d'assurance a bien été interrompue. De plus, en diligentant une expertise, la SA Swisslife a démontré sa volonté de poursuivre da demande d'indemnisation et renoncé à soulever une quelconque prescription.
- La compagnie Swisslife n'a jamais proposé d'indemnisation à hauteur de la VRADE (évaluée à 9 000 euros) alors qu'elle y était pourtant tenue. Si les responsabilités de Motor Vinegra et de M. [U] n'étaient pas retenues, il appartiendrait à la cour de la condamner à la garantie en application des termes du contrat à hauteur de la VRADE.
- Sur la responsabilité contractuelle de la société Motor Vinegra, le garage a commis une faute en ne procédant pas aux réparations nécessaires pendant plusieurs mois entre le moment où le véhicule lui a été confié et les actes de vandalisme. La société Motor Vinegra ne peut légitimement espérer s'exonérer de sa responsabilité en estimant que seuls sont fautives elle-même et la société Eurotrans prétendument mandatée par cette dernière, alors qu'elle est bien responsable du devis faussé suite à une erreur de diagnostic.
- M. [U] a induit en erreur la société Motor Vinegra entraînant la prescription de l'action en garantie contre la compagnie Generali. Il a donc commis une faute personnelle dans l'exécution de son mandat qui est à l'origine d'une perte de chance d'être indemnisée par l'assureur au titre de garantie. La cour confirmera le jugement en ce qu'il a condamné in solidum le garage Motor Vinegra et son courtier M. [U].
- Eu égard au principe de réparation intégrale, son préjudice peut donc être évalué à la somme de 75 000 euros. Son véhicule est aujourd'hui irréparable et inutilisable alors qu'elle l'avait confié à Motor Vinegra pour une simple réparation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 juin 2023.
Evoquée à l'audience du 06 juillet 2023, l'examen de l'affaire a été renvoyé à l'audience du 25 janvier 2024 en raison d'un mouvement de grève de la part du personnel de greffe.
MOTIVATION
Sur les demandes présentées par Mme [C] à l'encontre de la SA Swisslife
Sur leur recevabilité
Il résulte des dispositions de l'article L 114-1 du code des assurances, dans sa version applicable au présent litige, que toutes les actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance et de l'article L 114-2 que la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut en outre résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité.
Durant la période comprise entre le 30 octobre et le 03 novembre 2014, le véhicule de Mme [C], entreposé au sein du garage de la S.A.R.L. Motor Vinegra, a été victime d'importantes dégradations et du vol de nombreux accessoires.
La propriétaire de l'automobile en a été informée le 05 novembre 2014 par le responsable de l'établissement qui a joint à sa correspondance une copie du dépôt de plainte effectué auprès des services de gendarmerie d'[Localité 3].
Mme [C] a adressé le 18 novembre 2014 un premier courrier à la la SA Swisslife,
L'assureur, qui ne conteste pas l'avoir réceptionné à une date qu'elle ne précise cependant pas, ne justifie pas avoir entrepris une quelconque démarche ni répondu à son assurée.
La SA Swisslife soutient que cette correspondance ne constitue pas une déclaration de sinistre de sorte qu'elle ne saurait être interruptive de prescription. Elle estime n'avoir été valablement saisie d'une déclaration de sinistre que le 29 mai 2017, date à laquelle elle a été destinataire d'un second courrier de la part de Mme [C]. Elle considère dès lors que l'action intentée à son encontre est atteinte de prescription.
Cependant, dans sa première lettre, l'assurée informait très clairement son assureur, après avoir rappelé le numéro du contrat et précisé en objet 'déclaration de sinistre', du vol de plusieurs accessoires de son véhicule, joignant la copie de la correspondance adressée par la S.A.R.L. Motor Vinegra et du procès-verbal de gendarmerie.
Au regard de ces éléments, la la SA Swisslife prétend à tort ne pas avoir été destinataire d'une déclaration de sinistre.
Le délai de prescription biennale a donc été interrompu le 18 novembre 2014 et l'assureur se devait d'apporter une réponse à la déclaration de sinistre et d'en tenir informée son auteur.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement attaqué ayant rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SA Swisslife.
Sur le bien-fondé de la demande
Le premier juge a estimé qu'au regard des garanties souscrites par Mme [C], cette dernière ne peut obtenir que le remboursement du montant correspondant au vol des accessoires et non à la valeur de remplacement du véhicule à dire d'expert (VRADE).
Or l'examen de la police versée aux débats par la SA Swisslife (cf 'Latitude') fait apparaître que l'assurée était garantie contre tout sinistre consécutif au vol et à du vandalisme.
L'expert désigné par l'assureur, lors d'une réunion intervenue au contradictoire de la S.A.R.L. Motor Vinegra et de M. [U], estime que le coût de remise en état du véhicule suite au vol d'accessoires et aux dégâts volontairement occasionnés par un tiers, sans prendre en considération le problème de la boîte de vitesses, représente un montant bien supérieur à la VRADE qu'il chiffre à la somme de 9 000 euros.
Mme [C] ayant sollicité en première instance la condamnation des parties adverses à une indemnisation d'un montant de 75 000 euros, outre divers frais, il ne peut être considéré que sa demande en paiement de la somme de 9 000 euros constitue une prétention nouvelle en cause d'appel comme le soutient la SA Swisslife.
Au regard de ces éléments, la propriétaire du véhicule a droit à une indemnisation à hauteur de la somme de 9 000 euros, déduction faite d'une franchise de 300 euros (cf police page 2). Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point.
Sur les demandes présentées par Mme [C] à l'encontre de la S.A.R.L. Motor Vinegra et de M. [U]
En ce qui concerne la S.A.R.L. Motor Vinegra
Mme [C] recherche la responsabilité contractuelle de la S.A.R.L. Motor Vinegra en estimant que celle-ci a failli à ses obligations d'information, de conseil, de résultat pour ce qui concerne les réparations devant être effectuées, et enfin de en tant que gardien du véhicule entreposé en son établissement qui a été victime de vols d'accessoires et de dégradations diverses.
Au regard de la date à laquelle le véhicule a été stationné sur le parking de la S.A.R.L. Motor Vinegra et de celle du sinistre, ce sont les textes du Code civil antérieurs à ceux résultant de l'ordonnance numéro 2016-131 du 10 février 2016 qui ont vocation à s'appliquer.
Il est établi qu'à la suite de l'émission du devis, la S.A.R.L. Motor Vinegra a informé le fils de Mme [C], qui s'est présenté en son nom à plusieurs reprises au sein du garage, de la nécessité technique d'adresser la boîte de vitesses à une société spécialisée à compter du mois de septembre 2013, celle-ci étant fermée au mois d'août.
Le devis a d'ailleurs été établi au nom de M. [C] de sorte que l'appelante ne peut être contredite lorsqu'elle affirme avoir ignoré jusqu'au mois de décembre 2013 que le véhicule appartenait en réalité à Mme [C]. Il ne peut donc lui être reproché un défaut d'information et de conseil envers celle-ci.
Dans un courrier recommandé réceptionné par Mme [C] au mois de décembre 2013, le professionnel de la réparation automobile l'a questionnée pour connaître la suite à donner à sa demande de réparation, au regard de la complexité de l'opération consistant en un démontage total de la boîte.
Comme le confirme la propriétaire du véhicule dans sa lettre en réponse du 03 février 2014, son fils a été informé à cette date du blocage de la boîte et de la nécessité de procéder au remplacement de l'embrayage et du volant moteur. Dans cette correspondance, Mme [C] a enjoint au garagiste de procéder au remontage de la boîte et de tenir son véhicule à sa disposition afin qu'elle vienne le récupérer 'dès que possible'.
Cependant, aucune démarche n'a été effectuée en ce sens et Mme [C] ne justifie pas être entré en relation avec le garagiste pour venir chercher l'Audi ou obtenir des précisions sur l'état d'avancement des travaux relatifs à la boîte de vitesses.
La S.A.R.L. Motor Vinegra a informé le conseil de Mme [C], dans un courrier en réponse du 30 juillet 2014, des difficultés rencontrées avec la société Eurotrans, chargée de réparer la boîte de vitesses, et de la nécessité d'entrer en relation avec cette dernière pour obtenir des explications complémentaires que seule celle-ci pouvait apporter ainsi qu'un devis des réparations devant être effectuées.
Selon l'appelante, qui n'est pas contestée sur ce point par les parties adverses, la boîte de vitesse aurait été finalement réparée par la société Eurotrans au cours de l'été 2014.
Depuis cette date, le véhicule n'a pas été récupéré par sa propriétaire qui s'était pourtant engagée en ce sens.
Ces éléments, inconnus du premier juge dans la mesure où l'appelante n'a volontairement pas comparu, démontrent qu'il ne peut lui être reproché d'avoir maintenu durant un temps important le véhicule au sein de son établissement sans raison valable ni manqué à son obligation tendant à mettre tous les moyens en oeuvre pour parvenir à la réparation de la boîte de vitesses.
En conséquence, le jugement l'ayant condamnée en raison de la violation des obligations d'information, de conseil et de résultat sera totalement infirmé, étant observé que le tribunal ne pouvait cumuler divers postes de préjudice pour octroyer forfaitairement une indemnisation.
En revanche, il y a transfert de garde lorsqu'un propriétaire remet la chose à un professionnel afin que celui-ci en fasse l'usage prévu par l'exercice de sa profession.
Ainsi, en qualité de gardien du véhicule durant la période de réalisation des travaux réparatoires de la boîte de vitesses, la responsabilité civile de la S.A.R.L. Motor Vinegra est engagée sur le fondement des dispositions de l'article 1384 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance numéro 2016-131 du 10 février 2016, pour ce qui concerne la commission des dégradations et vols subis par celle-ci au regard du contrat d'entreprise matérialisé par le devis du 04 juin 2013.
En conséquence, elle sera condamnée au versement à la propriétaire de l'automobile de marque allemande de la somme de 9 000 euros sans que cette condamnation ne soit prononcée in solidum avec la SA Swisslife.
En ce qui concerne M. [U]
Selon l'extrait k-bis qu'il verse aux débats, M. [U] exerce la profession de courtier en assurance.
Sur les reproches adressés par Mme [C]
A l'appui de sa demande indemnitaire, Mme [C] reproche désormais à M. [U] d'avoir commis une faute personnelle dans l'exécution de son mandat lui ayant occasionné la perte de chance d'être indemnisée par l'assureur Generali.
Les éléments suivants doivent être relevés.
L'article L 124-3 du Code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Dès le 05 novembre 2014, Mme [C] disposait des coordonnées de l'assureur de la S.A.R.L. Motor Vinegra, en l'occurrence la compagnie Generali. Elle n'a cependant entrepris aucune déclaration de sinistre avant l'expiration du délai de prescription. Elle ne saurait donc invoquer la commission de faute de la part de M. [U] privant d'un droit à indemnisation de la part de Generali.
En outre, elle ne saurait s'emparer de la commission d'éventuelles fautes de M. [U] à l'encontre de la S.A.R.L. Motor Vinegra pour fonder sa demande d'indemnisation.
Ainsi, la commission d'éventuelles fautes par M. [U], qui seront examinées ci-après, ne peut occasionner à Mme [C] un préjudice indemnisable. Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Sur les reproches adressés par la S.A.R.L. Motor Vinegra
La S.A.R.L. Motor Vinegra a souscrit une police d'assurance auprès de la société Generali, qui n'est pas dans la cause, et ce par l'intermédiaire de M. [U].
Elle demande à être garantie et relevée indemne par le courtier de Generali dont la mise en cause, qui n'a pas été effectuée par l'une ou l'autre des parties, n'est pas utile à la solution du présent litige.
L'appelante reproche à M. [U] d'avoir tardé à transmettre à Generali sa déclaration de sinistre suite aux dégradations et vols subis par le véhicule de Mme [C] stationné au sein de son établissement et l'estime responsable du refus de garantie désormais opposé par l'assureur.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Au regard de la police d'assurance souscrite par la S.A.R.L. Motor Vinegra auprès de Generali, l'assurée pouvait être indemnisée, au moins partiellement, des conséquences pécuniaires du sinistre survenu dans son établissement entre le 30 octobre et le 03 novembre 2013 au titre de la garantie de 'tous dommages sur véhicules confiés'.
Le contrat précise très clairement que l'assuré doit préalablement lui adresser une déclaration de sinistre.
Dans un courriel du 20 juillet Z018, Generali a informé M. [U] de son refus de garantir la S.A.R.L. Motor Vinegra en raison de la tardiveté de la déclaration de sinistre déposée par cette dernière.
A l'examen d'un second mail de l'assureur en date du 09 novembre 2018, M. [U] ne peut soutenir dans ses dernières écritures que celui-ci a ultérieurement accepté d'apporter sa garantie et donc de renoncer aux effets de la prescription biennale. En effet, ce courriel précise plus haut que 'notre position concernant cette affaire a été maintenue' et que 'nous interviendrons si nous sommes appelés en garantie' ce qui concerne exclusivement une éventuelle mise en cause par voie judiciaire.
S'il est vrai que Generali a effectivement fait participer son propre expert lors des opérations d'expertises amiables du 05 septembre 2017, cette désignation, qui ne constitue pas juridiquement une cause interruptive du délai de deux ans, ne peut cependant valoir renoncement aux effets de la prescription.
Il est donc démontré que l'assureur du garage refuse sa garantie.
Il est acquis que Generali n'a reçu, par l'intermédiaire de M. [U], une déclaration de sinistre de la part de la S.A.R.L. Motor Vinegra qu'au cours de l'année 2017 soit près de 2 ans et demi après la date de survenance de celui-ci.
Certes, l'assureur apparaît en effet avoir été avisé des événements survenus au sein du garage dès le 1er décembre 2014. Toutefois, cette information ne lui a été communiquée que par le conseil de l'époque de Mme [C] et non par son assuré comme le prévoyait le contrat.
Certes, Mme [C] n'a pas répondu favorablement au courrier de l'appelante dans lequel elle lui demandait de communiquer une copie de son attestation d'assurance ainsi que de sa propre déclaration de sinistre. Pour autant, ll n'est pas démontré que ces éléments étaient indispensables pour lui permettre elle-même de procéder à une déclaration.
Ne justifiant pas avoir avisé en temps utile la société Generali selon les modalités prévues au contrat d'assurance, par l'intermédiaire du courtier, des événements survenus entre le 30 octobre et le 03 novembre 2017, la S.A.R.L. Motor Vinegra ne peut donc reprocher à M. [U] commission de fautes dans l'exécution de ses obligations d'information, de conseil.
En conséquence, M. [U] ne saurait être condamné à la garantir et relever indemne.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
La décision de première instance doit être confirmée. En cause d'appel, il y a lieu de condamner la SA Swisslife à payer à Mme [C] une indemnité complémentaire de 2 500 euros et de rejeter les autres demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
- Déclare recevable la demande de condamnation à la somme de 9 000 euros correspondant à la valeur de remplacement du véhicule à dire d'expert présentée par Mme [H] [C] à l'encontre de la société Swisslife Assurances de biens ;
- Confirme le jugement rendu le 11 février 2020 par le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il a :
- déclaré recevable la demande présentée par Mme [H] [C] à l'encontre de la société Swisslife Assurances de biens,
- condamné la société à responsabilité limitée Motor Vinegra au paiement à Mme [H] [C] de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Rejeté les autres demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné la société à responsabilité limitée Motor Vinegra au paiement des dépens de première instance ;
- L'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau ;
- Condamne la société à responsabilité limitée Motor Vinegra et la société Swisslife Assurances de biens à payer à Mme [H] [C] la somme de 9 000 euros correspondant à la valeur de remplacement du véhicule à dire d'expert ;
- Rejette les demandes présentées par Mme [H] [C] à l'encontre de M. [B] [U] ;
- Rejette les autres demandes indemnitaires présentées par Mme [H] [C] ;
Y ajoutant ;
- Rejette la demande présentée par la société à responsabilité limitée Motor Vinegra tendant à être garantie et relevée indemne par M. [B] [U] ;
- Dit n'y avoir lieu au prononcé d'un sursis à statuer dans l'attente de la mise en cause de la société Generali ;
- Condamne la société Swisslife Assurances de biens à verser à Mme [H] [C] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Rejette les autres demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne in solidum la société à responsabilité limitée Motor Vinegra et la société Swisslife Assurances de biens au paiement des dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,