Texte intégral
ARRET
N°201
[I]
C/
CPAM DE LA SOMME
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 29 FEVRIER 2024
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N° RG 21/05934 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IJWD - N° registre 1ère instance : 20/00156
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE AMIENS EN DATE DU 06 décembre 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [Z] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Agathe AVISSE, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Amandine HERTAULT de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 33
ET :
INTIMEE
CPAM DE LA SOMME agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [V] [H] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 04 Décembre 2023 devant M. Pascal HAMON, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Février 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 29 Février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Le 5 novembre 2019, Mme [Z] [I], exerçant la profession de monitrice d'auto-école, a régularisé une déclaration de maladie professionnelle pour une lombosciatique L5 bilatérale, selon certificat médical initial du 31 août 2019.
La maladie a été instruite par la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après la CPAM) de la Somme dans le cadre du tableau n°98 des maladies professionnelles.
Par courrier en date du 10 décembre 2019, la CPAM de la somme a notifié à Mme [I] un refus de prise en charge de la maladie déclarée, au motif que les conditions médicales n'étaient pas remplies.
Le 3 janvier 2020, Mme [I] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable.
Mme [I] a ensuite saisi le tribunal judiciaire d'Amiens le 6 juillet 2020, d'une contestation de la décision implicite de rejet de la commission.
Par jugement avant dire droit en date du 14 juin 2021, le tribunal a ordonné une mesure d'expertise médicale technique afin de déterminer si la maladie de Mme [I] correspondait à la maladie désignée dans le tableau n°98 des maladies professionnelles.
Cette expertise a été réalisée le 14 août 2021 par le docteur [S] [Y] qui a conclu que la pathologie présentée par Mme [I] n'était pas en lien avec le tableau n°98 des maladies professionnelles.
Par jugement en date du 6 décembre 2021, le tribunal judiciaire d'Amiens a :
- débouté Mme [I] de sa demande d'expertise,
- débouté Mme [I] de sa demande de prise en charge de la maladie qu'elle a déclarée sur la base du certificat médical du 31 août 2019 au titre de la maladie professionnelle figurant dans le tableau n°98,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire,
- débouté Mme [I] de la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [I] aux dépens.
Le 28 décembre 2021, Mme [I] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 7 décembre 2021.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 février 2023, date à laquelle l'affaire a fait l'objet d'un renvoi au 4 décembre 2023 à la demande de Mme [I] du fait de la transmission tardive des conclusions de la caisse.
Mme [I], aux termes de ses conclusions déposées à l'audience du 4 décembre 2023, demande à la cour de :
- dire et juger son appel recevable et bien fondé,
- infirmer le jugement rendu par le pôle social près le tribunal judiciaire d'Amiens en date du 6 décembre 2021 en toutes ses dispositions,
A titre principal,
- constater que la désignation du docteur [Y] entre en contradiction avec les dispositions de l'article R. 141-1 du code de la sécurité sociale,
- constater que l'expert n'a pas été en mesure de prendre connaissance de son entier dossier médical,
En conséquence,
- ordonner une nouvelle mesure d'expertise judiciaire,
A titre subsidiaire,
- juger que sa pathologie correspond aux conditions fixées par le tableau s'agissant en particulier de la désignation médicale prévue par celui-ci,
En conséquence,
- annuler la décision implicite du 20 mai 2020 de refus de reconnaissance de sa maladie professionnelle,
- juger que sa maladie devra être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles,
En tout état de cause,
- condamner la CPAM de la Somme à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure.
Au visa des dispositions de l'article R. 141-1 du code de la sécurité sociale, elle soutient que la désignation du docteur [Y] en qualité d'expert est irrégulière, puisque ce médecin est rattaché au service de neurochirurgie dirigé par le professeur [R] qui l'a soignée.
Elle fait observer que lors d'un examen clinique réalisé le 28 juin 2013, le docteur [F], expert près la cour d'appel d'Amiens, avait clairement mentionné son opération intervenue le 19 août 2011 pour une hernie discale L5/S1.
Elle ajoute que le docteur [Y] s'est uniquement basée sur les examens complémentaires des 19 août 2011 et 4 décembre 2019 pour conclure que son affection n'était pas en lien avec la maladie professionnelle du tableau n°98.
Mme [I] fait valoir qu'il n'est pas exigé une correspondance exacte entre le libellé de la pathologie mentionnée sur le certificat médical initial et l'énoncé de la maladie figurant au tableau des maladies professionnelles.
Elle souligne que le docteur [U], son médecin traitant, avait attesté le 11 juin 2020 qu'elle souffrait d'une pathologie lombaire invalidante avec hernie discale L5-S1, responsable d'un conflit disco radiculaire intermittent avec sciatalgie gauche. Elle en déduit que sa pathologie correspond bien à la désignation de la maladie du tableau n° 98.
La CPAM de la Somme, aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 4 décembre 2023 et soutenues oralement à l'audience, demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire d'Amiens du 6 décembre 2021 en ce qu'il a débouté Mme [I] de sa demande d'expertise, de sa demande de prise en charge de la maladie déclarée au titre du tableau n°98 et de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter Mme [I] de l'ensemble de ses demandes,
- dire que les conditions médicales règlementaires du tableau n°98 des maladies professionnelles n'étaient pas remplies,
- rejeter, en conséquence, la demande de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [I] au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles,
Dans tous les cas,
- rejeter la demande de Mme [I] formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au visa des dispositions de l'article 234 du code de procédure civile, elle expose que Mme [I] a soulevé l'irrégularité de la désignation du docteur [Y] le 25 octobre 2021, soit après la réception de son rapport d'expertise. Elle ajoute que les comptes rendus de consultation du professeur [R] de 2019 et 2020 mentionnent les praticiens membres de son service dont le docteur [Y], de sorte que l'assurée ne pouvait l'ignorer.
Elle souligne que le docteur [Y] ne se trouve dans aucune des situations visées par les dispositions de l'article R. 141-1 du code de la sécurité sociale, et que le seul fait que ce médecin soit rattaché au service du professeur [R] est insuffisant pour remettre en cause son impartialité.
L'organisme de sécurité sociale relève que le docteur [Y] a précisé dans son rapport que l'intervention de 2011 portait sur une pathologie rachidienne sans rapport avec une hernie discale lombaire.
Elle rappelle que le tableau n°98 des maladies professionnelles prévoit des conditions cumulatives relatives à la désignation des maladies, au délai de prise en charge et à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies.
S'agissant de la désignation de la maladie, elle fait observer que le médecin conseil et le docteur [Y] ont conclu de façon concordante que l'assurée ne présentait pas de conflit radiculaire qui est l'une des conditions prévues par le tableau n°98.
MOTIFS
Sur la demande d'une nouvelle mesure d'expertise judiciaire
L'article R. 141-1, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur avant son abrogation, disposait que « les fonctions d'expert ne peuvent être remplies par le médecin qui a soigné le malade ou la victime, un médecin attaché à l'entreprise ou le médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance maladie, de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, de la caisse de base du régime social des indépendants ou de la caisse de mutualité sociale agricole ».
A l'appui de sa demande d'une nouvelle expertise judiciaire, Mme [I] avance que la désignation du docteur [Y] en qualité d'expert est irrégulière, puisqu'elle est membre du service du professeur [R] qui l'a prise en charge.
Il ressort des éléments du dossier que le docteur [Y], neurochirurgien des hôpitaux, praticien au centre hospitalier universitaire (CHU) d'[Localité 3], est rattachée au service de neurochirurgie du CHU [Localité 3] Sud.
Les comptes rendus de consultation du professeur [R], chef du service de neurochirurgie, en date des 26 septembre 2019 et 3 mars 2020 mentionnent le docteur [Y] comme étant membre de son service.
Toutefois, le docteur [Y] n'a jamais eu personnellement en charge le suivi de Mme [I], ce qui n'est pas contesté.
Ainsi, en application des dispositions susvisées, la désignation docteur [Y] en qualité d'expert était parfaitement régulière.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré sur ce point.
Sur la prise en charge de la maladie déclarée
Aux termes des dispositions de l'article L. 461-1, alinéa 5, du code de la sécurité sociale, « est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».
Le tableau n°98 des maladies professionnelles relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes vise, au titre des pathologies, une sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante, et une radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
Le tableau exige donc la présence d'une hernie discale et d'un tableau de clinique de sciatique ou de radiculalgie crurale avec atteinte radiculaire de topographie concordante, c'est-à-dire une concordance topographique entre le disque ' siège de la hernie ' et la racine atteinte.
Il appartient à l'assuré, sur qui repose la charge de la preuve, de démontrer que les conditions réglementaires du tableau étaient remplies au jour de la déclaration.
En l'espèce, la maladie déclarée par Mme [I] est une lombosciatique L5 bilatérale mentionnée sur le certificat médical initial du 31 août 2019.
Il ressort du colloque médico-administratif en date du 20 novembre 2019 que les conditions médicales règlementaires de prise en charge de la maladie n'étaient pas remplies, du fait d'une absence de conflit radiculaire.
Par décision en date du 10 décembre 2019, la caisse a alors informé l'assurée du refus de prise en charge de sa pathologie au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles.
Afin d'établir l'adéquation entre sa pathologie et la maladie professionnelle désignée dans le tableau n°98, Mme [I] fait valoir que le docteur [U], son médecin traitant, a certifié le 11 juin 2020 que sa hernie était responsable d'un conflit disco radiculaire.
Il est constant qu'une correspondance littérale n'est pas exigée entre le libellé du tableau et la pathologie figurant dans le certificat médical, toutefois il appartient au juge de vérifier si la pathologie déclarée correspond à celle du tableau.
A l'issue de son rapport d'expertise en date du 14 août 2021, le docteur [Y] a conclu que la pathologie déclarée par Mme [I] n'était pas en lien avec la maladie professionnelle du tableau n°98.
Mme [I] estime que ce rapport d'expertise est incomplet puisque le docteur [Y] n'a pas tenu compte de son intervention chirurgicale du 19 août 2011 pour une hernie discale L5/S1, relevée par le docteur [F] dans le cadre d'un autre litige.
Il ressort des éléments du rapport d'expertise que le docteur [Y] a bien évoqué cette intervention, les symptômes l'ayant justifiée, et les suites opératoires apportées, avant de conclure qu'il ne s'agissait pas d'une hernie discale.
Mme [I] produit diverses pièces médicales, notamment les résultats de l'imagerie par résonance magnétique du 4 décembre 2019 confirmant l'existence d'une discopathie L4-L5, et du scanner du rachis lombaire du 3 mai 2019 n'objectivant pas de conflit disco-radiculaire.
La cour relève que l'assurée présentait bien des lombalgies et parfois des sciatalgies. D'ailleurs, dans son compte rendu de consultation du 29 septembre 2019, le docteur [R] fait état de lombalgies chroniques depuis à peu près 25 ans.
Toutefois, en considération des pièces versées aux débats, contemporaines au certificat médical initial, il y a lieu de constater qu'il n'y a pas de conflit disco radiculaire.
Eu égard à ce qui précède, il convient de dire que les conditions médicales règlementaires du tableau n°98 ne sont pas remplies et ne permettent pas la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée Mme [I].
Les premiers juges ont donc à juste titre entériné les conclusions du docteur [Y] qui sont claires, précises et non équivoques.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Mme [I] sera condamnée aux dépens d'appel.
Compte tenu de la solution du litige, Mme [I] sera déboutée de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [I] aux dépens d'appel,
Déboute Mme [I] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,