Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/59243 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C3KBF
N° : 11-CB
Assignation du :
28 novembre 2023
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 15 février 2024
par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Clémence BREUIL, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [R] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Laurence SEMEVIER, avocat au barreau de PARIS - #B0313
DEFENDERESSE
La S.A.R.L. LA MEMOIRE DU DROIT
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 11 Janvier 2024, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Clémence BREUIL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 9 octobre 2008, Monsieur [R] [D] a consenti à la SARL LA MEMOIRE DU DROIT un contrat de bail portant sur un local commercial situé [Adresse 2]/ [Adresse 1] [Localité 3], moyennant le paiement d'un loyer annuel de 18.000 euros hors charges et hors taxes, payable mensuellement d'avance, outre une provision sur charges mensuelle de 20 euro payable d'avance.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait délivrer au preneur, par exploit du 31 août 2023, un commandement de payer la somme en principal de 9.628,54 euros au titre des loyers et charges échus au 31 août 2023, terme d'août 2023 inclus, outre la somme de 962,85 euros à titre de clause pénale, le commandement visant la clause résolutoire.
Monsieur [D] a fait pratiquer, le 3 novembre 2023, une saisie conservatoire de la somme de 2.189,41 euros sur le compte bancaire de la société LA MEMOIRE DU DROIT ouvert auprès de la banque Société générale.
Se prévalant de l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, le bailleur a, par exploit délivré le 28 novembre 2023, fait citer la SARL LA MEMOIRE DU DROIT devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail ;
- ordonner l'expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef avec si besoin est le concours de la force publique et d'un serrurier ;
- ordonner la séquestration, aux frais de la défenderesse, à ses risques et périls, des meubles laissés dans les lieux loués ;
- condamner la SARL LA MEMOIRE DU DROIT au paiement à titre provisionnel d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer en principal charges en sus, majorée de 10% à compter du 1er octobre 2023, et jusqu'à parfaite libération des lieux ;
- condamner par provision la SARL LA MEMOIRE DU DROIT au paiement de la somme de 13.305,30 euros assortie des intérêts légaux à compter du commandement ;
- condamner la SARL LA MEMOIRE DU DROIT aux entiers dépens comprenant notamment les frais de saisie conservatoire, ainsi qu'au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 11 janvier 2024, le demandeur, représenté, actualise sa demande de provision à la somme de 2.248,73 selon décompte arrêté au mois de janvier 2024 inclus, et sollicite pour le surplus le bénéfice de son assignation.
La SARL LA MEMOIRE DU DROIT, régulièrement citée à l'étude, n'a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance et aux notes d'audience.
La décision a été mise en délibéré au 15 février 2024.
MOTIFS
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire et les demandes subséquentes
L'article 834 du Code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du Code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée dans un bail.
L'article L. 145-41-du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l'espèce, le contrat de bail stipule une clause résolutoire qui prévoit notamment qu'à défaut de paiement d'un seul terme de loyer et accessoires à son échéance ou d'inexécution d'une seule des conditions du bail, et un mois après un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Le commandement du 31 août 2023 mentionne le délai d'un mois pour régler les causes du commandement et vise la clause résolutoire. Il reprend les dispositions des articles L.145-41 et L.145-17 du code de commerce. Un décompte des sommes dues y est joint, permettant au locataire d'en critiquer éventuellement les causes.
La lecture du décompte produit permet de constater que la défenderesse n'a pas soldé les causes du commandement dans le délai d'un mois, de sorte que le contrat de bail s'est trouvé résilié de plein droit à la date du 1er octobre 2023 par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire.
En conséquence de la résiliation du bail, l'obligation de la défenderesse de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
Sur la provision
L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En occupant sans droit ni titre les lieux loués depuis l'acquisition de la clause résolutoire le 1er octobre 2023, la défenderesse cause un préjudice au propriétaire, résultant de l'indisponibilité du bien et de la perte des loyers et charges.
Le bailleur sollicite une indemnité d'occupation correspondant au montant du dernier loyer majoré de 10%. Cette somme excède le revenu locatif dont il se trouve privée du fait de la résiliation du bail et est susceptible de s'analyser en une clause pénale que le juge du fond peut réduire si elle est manifestement excessive au regard de la situation financière du locataire. Elle relève donc de l'appréciation de ce juge et ne peut donc être accueillie devant le juge des référés, juge de l'évidence, qu'à concurrence du montant du loyer courant, charges en sus, auquel le bailleur peut prétendre en cas de maintien dans les lieux après résiliation du bail.
En conséquence, le préjudice causé au bailleur par l'occupation sans droit ni titre des lieux loués sera réparé jusqu'au départ définitif du preneur par l'octroi d'une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant non sérieusement contestable du loyer, des charges et des taxes applicables, dûment justifié au stade de l'exécution, soit pour le moment la somme mensuelle de 2.248,73 euros TTC.
Il convient d'ores et déjà de condamner la défenderesse au paiement de la somme non sérieusement contestable de 2.248,73 euros, correspondant au solde de la dette locative après déduction du montant de la saisie pratiquée, à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation échus au 31 janvier 2024, terme de janvier 2024 inclus.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 31 août 2023, date du commandement de payer.
Sur les autres demandes
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, succombant à l'instance, la partie défenderesse sera condamnée au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer (175,12 euros) et ceux de la saisie conservatoire (206,74 euros).
Il n'apparaît pas inéquitable de condamner la SARL LA MEMOIRE DU DROIT au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
Constatons l'acquisition de plein droit de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail à la date du 1er octobre 2023 ;
Disons que la SARL LA MEMOIRE DU DROIT devra libérer les locaux situés [Adresse 2]/ [Adresse 1] [Localité 3] et faute de l'avoir fait, ordonnons son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le cas échéant, le concours de la force publique ;
Rappelons que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamnons la SARL LA MEMOIRE DU DROIT à payer à Monsieur [R] [D] :
* la somme de 2.248,73 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation échus au31 janvier 2024, terme de janvier 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 31 août 2023,
* une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle équivalente au montant du loyer et des charges, soit actuellement la somme de 2.248,73 euros TTC et ce, jusqu'à la libération effective des lieux,
* la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Disons n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Condamnons la SARL LA MEMOIRE DU DROIT au paiement des dépens, dont le coût du commandement de payer (175,12 euros) et ceux de la saisie conservatoire (206,74 euros + 90,48 euros) ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 15 février 2024.
Le Greffier,Le Président,
Clémence BREUILEmmanuelle DELERIS
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