Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 22 FÉVRIER 2023
(n° / 2023, 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/12273 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCJCX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 4 Juin 2020 - Tribunal de Commerce d'EVRY - RG n° 2019F00122
APPELANTE
S.A.R.L. EXPERTISE COMPTABLE [V] ET ASSOCIÉS, prise en la personne de son gérant, Monsieur [B] [V], domicilié en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'EVRY sous le numéro 513 367 144,
Dont le siège social est situé [Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055,
Assistée de Me Nathalie LE BORGNE, avocate au barreau de PARIS, toque : A 477,
INTIMÉE
E.U.R.L. RAIMO GLACIER, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 501 758 890,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]-[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : W09,
Assistée de Me Joachim ESNAULT de la SELARL ESNAULT & LENOIR, avocat au barreau de NANTES,
PARTIES INTERVENANTES FORCÉES :
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société d'assurances mutuelles, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés du MANS sous le numéro 775 652 126,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 5]
S.A. MMA IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés du MANS sous le numéro 440 048 882,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 5]
513
Représentées par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055,
Assistées de Me Nathalie LE BORGNE, avocate au barreau de PARIS, toque : A 477,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 Décembre 2021, en audience publique, devant la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre
Madame Anne-Sophie TEXIER, Conseillère,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
La société Raimo Glacier a confié à la SARL Expertise comptable [V] et Associés ( ECCA), une mission principale de présentation des comptes annuels, puis de tenue de comptabilité, d'aide à l'établissement des comptes annuels, d'établissement des déclarations fiscales.
Le 5 avril 2011, une lettre de mission ' n°2011/15 social' a été conclue entre la société Raimo Glacier et le cabinet d'expertise comptable Charles et Associés relative à
'l'assistance en matière sociale'.
Confrontée à des difficultés économiques dans le courant de l'année 2012, la société Raimo Glacier a été amenée à procéder à un certain nombre de licenciements économiques. Elle s'est alors adressée à la société ECCA pour que celle-ci lui indique la procédure à suivre et rédige les différents courriers destinés à la mise en oeuvre de la procédure.
Parmi les salariés licenciés figure M. [Y] [H], lequel a été convoqué le 3 septembre 2012 par la société Raimo Glacier à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique fixé au 12 septembre 2012 et qui le 24 septembre 2021 s'est vu notifier son licenciement pour motif économique par LRAR , au motif ' baisse d'activité'.
Le 4 décembre 2012,M. [H] a contesté son licenciement et notamment le motif invoqué ' baisse d'activité' et a saisi le conseil des prud'hommes de Paris le 7 février 2013.
Par jugement du 17 septembre 2015, le conseil des prud'hommes de Paris, retenant qu'aux termes de la loi tout licenciement économique doit être motivé par un motif précis et que faute d'énoncer l'une des raisons économiques prévues par la loi, la décision ne satisfaisait pas à l'article L1233-16, se contentant d'invoquer une baisse de l'activité, a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la société Raimo Glacier à verser à M. [H] les sommes de 36.000 euros à titre de dommages-intérêts et de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur appel de la société Raimo Glacier, la cour d'appel de Paris, par arrêt en date du 4 avril 2018,, relevant que la lettre de licenciement doit mentionner les raisons économiques prévues par la loi et leur incidence sur l'emploi du salarié et que la recherche de reclassement doit être menée de façon sérieuse et loyale par l'employeur et conformément à l'article L1233-4 du code du travail, a retenu que le motif indiqué dans la lettre de licenciement ne répondait pas à l'exigence de motivation prévue par la loi et que de plus l'employeur ne justifiait d'aucune recherche de reclassement en l'absence d'écrit, a confirmé le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse mais l'a infirmé s'agissant du quantum des sommes allouées et a condamné la société Raimo Glacier au paiement de la somme de 50.000 euros de ce chef ainsi que de celle de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 28 juin 2018, la société Raimo Glacier a assigné en référé la société ECCA devant le président du tribunal de commerce de Paris.La société ECCA a soulevé l'incompétence territoriale de la juridiction et le 2 novembre 2018, l'affaire a été radiée, la partie demanderesse n'ayant pas comparu.
Le 28 janvier 2019, la société Raimo Glacier a fait assigner la société ECCA devant le tribunal de commerce d'Evry pour la voir condamner à lui payer la somme de 60.480 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi, ainsi que 20.000 euros à titre de dommages-intérêts supplémentaires. La société ECCA a soulevé la prescription des demandes et en toute hypothèse, leur rejet au fond.
Par jugement du 4 juin 2020, le tribunal de commerce d'Evry a déclaré l'action en responsabilité contractuelle de la société Raimo Glacier à l'encontre de la société d'expertise comptable [V] et associés recevable puisque non prescrite, condamné la société d'expertise comptable [V] et associés à payer à la société Raimo Glacier la somme de 36.000 euros à titre de dommages-intérêts, débouté la société Raimo Glacier de sa demande de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts supplémentaires, débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, condamné la société d'expertise comptable [V] et associé à payer à la société Raimo Glacier la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et débouté la société Raimo Glacier du
surplus, condamné la société d'expertise comptable [V] et Associés aux entiers dépens.
Pour statuer comme il l'a fait, le tribunal a, sur la prescription soulevée par la société ECCA dit que le délai de prescription avait commencé à courir le 4 avril 2018, date de la décision de la cour d'appel de Paris, et qu'ainsi l'action de la société Raimo Glacier était recevable car non prescrite, sur le fond, que la société ECCA avait accepté dans le cadre de ses missions particulières la demande d'assistance de la société Raimo Glacier et avait commis une faute en omettant d'indiquer dans les courriers les motifs précis des licenciements tels qu'exigés par les dispositions du code du travail et que cette faute était de nature à engager sa responsabilité, que la clause 3.14 des conditions de collaboration insérées dans les lettres de mission, qui réduisait à 2 mois le délai de prescription, était manifestement illicite et que l'action engagée par la société Raimo Glacier était recevable pour avoir été introduite dans le délai de droit commun, que la société Raimo Glacier avait manqué à son obligation d'informer son cocontractant mais que ce manquement, qui ne pouvait se résoudre qu'en dommages-intérêts ne pouvait avoir pour objet de priver la société Raimo Glacier du droit d'engager l'action en responsabilité, que la société Raimo Glacier était seule responsable de l'aggravation de son préjudice, en ce qu'elle avait pris la décision d'interjeter appel seule, contre l'avis de son avocat, que la société ECCA devait donc être condamnée au paiement de la somme de 36.000 euros, somme à laquelle la société Raimo Glacière a été condamnée par le conseil des prud'hommes de Paris le 17 septembre 2015.
Par déclaration régularisée le 20 août 2020, la société Expertise Comptable [V] et Associés a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions lui faisant grief.
Par acte extrajudiciaire en date du 24 septembre 2020, la société Raimo Glacier exposant que le jugement rendu n'était pas assorti de l'exécution provisoire et qu'elle nourrissait les plus grandes inquiétudes quant au recouvrement des sommes dues, a saisi le président du tribunal de commerce d'Evry d'une requête aux fins d'être autorisée à pratiquer une saisie conservatoire sur le compte bancaire de la société ECCA pour conservation de sa créance évaluée à 37.500 euros. L'autorisation lui a été accordée par ordonnance en date du 26 octobre 2020.
Par ordonnance en date du 13 janvier 2021, le juge des référés du tribunal de commerce d'Evry, après avoir constaté que l'assureur professionnel de la société ECCA affirmait qu'en cas de condamnation en appel, il garantirait son assuré, a rétracté l'ordonnance sur requête et ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire en condamnant la société Raimo Glacier au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par acte du 10 février 2021, la société Raimo Glacier a assigné en intervention forcée et garantie la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 12 octobre 2021, la société Expertise Comptable [V] et Associés (ECCA), appelante au principal, intimée à titre incident, la société MMA Iard Assurances Mutuelles, la société MMA Iard, assignées en intervention forcée et garantie, demandent à la cour, vu l'article 2224 du Code civil, vu les anciens articles 1134, 1137 du code civil applicables au moment des faits, 1231-1 du code civil, de recevoir la première en son appel et l'y dire bien fondée, de recevoir les secondes en leurs écritures et les y dire bien fondées,
-à titre principal, juger que l'action de la société Raimo Glacier est prescrite, en conséquence, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré l'action en responsabilité contractuelle de la société Raimo Glacier à l'encontre de la société d'Expertise Comptable [V] et associés recevable, condamné la société d'Expertise Comptable [V] et associés à payer à la société Raimo Glacier la somme de 36.000 euros à titre de dommages et intérêts, débouté la société d'Expertise Comptable [V] et associés de ses demandes plus amples ou contraires, condamné la société d'Expertise Comptable
[V] et associés à payer à la société Raimo Glacier la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens,
- à titre subsidiaire, juger que la société ECCA n'a pas commis de faute, que le préjudice allégué par la société Raimo Glacier trouve son origine dans les manquements de la société Raimo Glacier à ses obligations contractuelles, en conséquence, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société d'Expertise Comptable [V] et associés à payer à la société Raimo Glacier la somme de 36.000 euros à titre de dommages et intérêts, débouté la société d'Expertise Comptable [V] et associés de ses demandes plus amples ou contraires, condamné la société d'Expertise Comptable [V] et associés à payer à la société Raimo Glacier la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
-à titre infiniment subsidiaire, constater que le paiement des causes de l'arrêt de la cour d'appel de Paris rendu le 4 avril 2018 n'est pas établi, juger en conséquence que le préjudice de la société Raimo Glacier n'est pas certain, en conséquence, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société d'Expertise Comptable [V] et associés à payer à la société Raimo Glacier la somme de 36.000 euros à titre de dommages et intérêts, débouté la société d'Expertise Comptable [V] et associés de ses demandes plus amples ou contraires, condamné la société d'Expertise Comptable [V] et associés à payer à la société Raimo Glacier la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens,
- en tout état de cause, débouter la société Raimo Glacier de l'intégralité de ses demandes, à toutes fins qu'elles comportent, débouter la société Raimo Glacier de son appel incident, confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Raimo Glacier de sa demande de paiement du montant supplémentaire de dommages et intérêts à verser à
M. [H] en application de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 4 avril 2018 ainsi que tous les frais et débours liés à cette procédure, confirmer le jugement qui a débouté la société Raimo Glacier de sa demande de paiement de la somme de 20.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice supplémentaire, condamner la société Raimo Glacier à verser, à la société d'Expertise Comptable [V] et associés la somme de 10.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à la société MMA Iard et à la société MMA Iard Assurances Mutuelles, chacune, la somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamner la société Raimo Glacier aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions déposées eu greffe et notifiées par RPVA le 24 septembre 2021 l'EURL Raimo Glacier, intimée et appelante à titre incident, demande à la cour, vu les anciens articles 1134 et 1147 et suivants du code civil, 1103 et suivants et 1231-1 et suivants du code civil, vu les articles 554 et suivants du code de procédure civile, de condamner les assurances MMA 'à intervenir volontairement', confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré son action en responsabilité recevable et non prescrite, infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société ECCA à lui payer la somme de 36.000 euros seulement à titre de dommages et intérêts, y ajoutant, condamner la société E.C.C.A à lui verser une somme de 60.480 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi, avec intérêts aux taux légal à compter du 28 janvier 2019, date de l'assignation, la condamner à verser également une somme de 20.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice supplémentaire subi, avec intérêts aux taux légal à compter du 28 janvier 2019, date de l'assignation, juger que ces intérêts porteront eux-mêmes intérêts à chaque date anniversaire en application de l'article 1343- 2 du code civil, la condamner à lui verser une somme de 10.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner in solidum avec leur assurée et solidairement entre elles les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à garantir le cabinet ECCA de toutes les condamnations demandées, y compris sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens, condamner in solidum les défenderesses, et solidairement entre elles les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles,
aux entiers dépens dont distraction au profit du Cabinet Sevellec Dauchel, avocat aux offres de droit, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
SUR CE
- Sur la prescription
La société ECCA soutient que le point de départ étant fixé, par l'article 2224 du code civil, au jour où le titulaire du droit aurait dû connaître les faits lui permettant l'action et non au jour de la réalisation du préjudice, le fait dommageable est intervenu lors de l'envoi du projet de lettre de licenciement le 24 septembre 2012, de sorte que la prescription était acquise au 24 septembre 2017, ou alors au jour de la saisine du conseil des prud'hommes le 7 février 2013, de sorte que le délai d'action se prescrivait au 7 février 2018, et qu'ainsi l'action engagée par la société Raimo Glacier ainsi que ses demandes sont irrecevables comme étant prescrites.
La société Raimo Glacier réplique que ce n'est qu'à compter de la décision de la cour d'appel, ou plutôt de sa notification intervenue le 6 avril 2018, qu'elle a su de façon certaine et définitive que la lettre de licenciement dont elle avait demandé la rédaction à son conseil en matière en matière sociale était affectée d'un vice qui a entraîné sa condamnation et qu'ainsi le délai de prescription expirait au 6 avril 2023, de sorte que ni action ni ses demandes ne sont prescrites.
Selon l'article 2224 du code civil 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer." Il s'ensuit que la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance.
A la date d'envoi de la lettre de licenciement, le non respect des dispositions légales dans la lettre de licenciement n'avait pas été établi, de sorte que le dommage ne s'était pas clairement révélé. La date à laquelle le salarié a saisi le conseil des prud'hommes, ne peut pas davantage constituer le jour de la réalisation concrète du dommage puisqu'à cette date le sort de la procédure engagée par le salarié licencié était incertain, ce dernier pouvant être débouté de ses demandes, et le dommage, constitué par la condamnation de l'employeur à des dommages-intérêts, non encore réalisé.
C'est à la date de la décision du conseil des prud'hommes de Paris, 17 septembre 2015, que le dommage résultant des fautes imputées par la société Raimo Glacier au cabinet ECCA s'est manifesté, de sorte que le délai de prescription de l'action en responsabilité exercée contre l'expert comptable a commencé à courir à compter de cette date. L'assignation de la société Raimo Glacier ayant été délivrée le 28 janvier 2019, son action de même que ses demandes sont recevables .
Le jugement sera sur ce point confirmé par substitution de motifs.
- Sur le fond
La société ECCA soutient qu'elle n'a commis aucune faute, que selon la convention des parties la mise en oeuvre des procédures de licenciement relevait de la responsabilité exclusive de la société Raimo Glacier, qu'elle a d'abord, conseillé, sans être suivie, à la société Raimo Glacier de proposer à deux salariés, dont M. [H], la modification de leur contrat de travail et le transfert du lieu d'exécution du contrat, qu'ensuite, sur la demande de la société Raimo Glacier, elle a transmis des documents qui étaient de simples projets ou des modèles qu'il convenait de compléter. Elle ajoute que la société Raimo Glacier a manqué à ses propres obligations et qu'elle ne lui a pas permis de collaborer à la défense de ses intérêts dans le contentieux prud'homal puisqu'elle lui a communiqué les informations après les audiences de plaidoirie sans jamais lui transmettre
les conclusions échangées, de sorte que la procédure lui est inopposable. Elle demande à la cour de constater, à titre infiniment subsidiaire, l'absence de préjudice de la société Raimo Glacier qui ne justifie pas du paiement des condamnations à M. [H]. Elle s'oppose également à l'appel incident de la société Raimo Glacier, précisant que le tribunal a exactement retenu, que cette dernière avait été pleinement alertée du risque d'aggravation de la condamnation en appel, soulignant qu'elle ne ne lui a pas conseillé de faire appel, de sorte que la société Raimo Glacier doit assumer les conséquences de sa décision de faire appel, d'autre part qu'il n'est pas justifié d'un préjudice supplémentaire.
La société Raimo Glacier fait valoir que la société ECCA n'a pas respecté ses obligations, que les courriers que cette dernière lui a adressés ne constituaient pas des projets ou des modèles mais des lettres de licenciement à adresser telles quelles aux salariés concernés, que compte tenu des liens existant entre les dirigeants des sociétés les informations sur la procédure ont été données de vive voix dans un premier temps, qu'elle ne saurait être regardée comme responsable de l'aggravation de son préjudice, puisqu'elle a interjeté appel en accord avec l'administrateur judiciaire pour faire valoir sa bonne foi et essayer de faire réduire les dommages-intérêts, alors qu'au contraire la cour a estimé que la faute commise dans l'établissement de la lettre de licenciement méritait des dommages-intérêts plus importants et que son préjudice, qui se chiffre à la somme de 60.480 euros, doit être intégralement réparé.
Elle explique qu'elle règle la créance de son ancien salarié dans le cadre du plan de redressement dont elle bénéficie.
Elle ajoute qu'elle subit un important préjudice complémentaire en raison de l'attitude particulièrement désinvolte et vexatoire du cabinet ECCA qui s'est présenté comme compétent en termes de conseil en droit social, mais ne l'a pas aidée, la laissant se débrouiller sans même déclarer le sinistre à son assureur, précisant qu'elle n'a découvert l'existence de la garantie de l'assureur que par le mail du 2 décembre 2020, et qu'elle a été condamnée à payer 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de la procédure de saisie conservatoire .
Il est constant que les parties sont liées par une lettre de mission, signée le 5 avril 2011, prévoyant une assistance en matière sociale. Les travaux relatifs à l'intervention sociale sont précisés dans un tableau de répartition selon lequel ' la mise en oeuvre de la procédure de licenciements (modèles des courriers , accords )' incombe au client. Il est précisé que les événements qui entraîneraient une charge de travail excédant les prestations usuelles d'assistance feront l'objet d'une lettre de commande complémentaire et spécifique.
Le 27 août 2012, la société Raimo Glacier s'est adressée à la société ECCA pour lui demander de préparer les lettres de convocations de quatre salariés aux entretiens préalables aux licenciements économiques ( pièce n°3 de la société ECCA).
Le 30 août 2012, le cabinet ECCA ( pièce n°2 de la société Raimo Glacier) a fait retour des quatre lettres en indiquant ' veuillez trouver en fichiers joints les lettres de convocation aux entretiens pour les licenciements économiques. Lors de ces entretiens, des documents de CSP ( contrats de sécurisation professionnelle ) seront à remettre aux salariés . Ces documents ont été commandés auprès de Pole Emploi et doivent vous parvenir début de semaine prochaine au [Adresse 2]. Merci de nous tenir informés dès réception'. Le contenu de ces lettres est identique pour chaque salarié, seuls diffèrent la date et le lieu de convocation pour l'entretien. La lettre, dont la forme de l'envoi est précisée, est totalement rédigée quant à l'expéditeur, le destinataire ( nom et adresse ), la date. Elle est ainsi rédigée : ' Nous avons le regret de vous indiquer que notre société envisage de rompre votre contrat de travail pour des raisons économiques. Afin d'avoir un entretien avec vous à ce sujet, nous vous convoquons le 11 septembre 2012 à 15 heures au [Adresse 2]. Au cours de cet entretien vous pouvez si vous le souhaitez être assisté par un membre du personnel de votre choix ou par une personne choisie sur une liste dressée par le préfet (...) . Nous vous prions de recevoir Monsieur l'expression de notre considération distinguée. Pour la société Raimo Glacier[S] [P] gérant' .
Seule manque la signature .
Le 3 septembre 2012, la société Raimo Glacier a adressé la lettre recommandée avec AR à M. [H].
Le 20 septembre 2012, M. [P], gérant de la SARL Raimo Glacier, a adressé un courriel à la société ECCA ainsi rédigé (pièce n°6 de la société ECCA ) :
'j'ai pris la décision de procéder aux licenciements économiques de trois personnes.
1 [H] [Y] ( entretien du 12/09)
2 [....] ( entretien du 13/09)
3 [....] (entretien du 12/09)
Je suis dans les temps
J'ai bien les récépissés de remise des documents CSP
Pourriez vous me faire parvenir un modèle de lettre'.
Le même jour, le cabinet ECCA ( pièce n° 3 de la société Raimo Glacier ) a répondu à M.[P]: ' Afin d'établir les lettres de notification de licenciement merci de me préciser les éléments suivants:
*Les préavis seront ils effectués '
*Modalités de prise des heures de recherche d'emploi: ( 39 heures)
Prise par tranche de 2 heures alternativement à la convenance du salarié puis a celle de l'employeur
Prise par tranche de 2 heures à la convenance du salarié
Cumul de l'ensemble des heures à la fin du préavis' .
Le 21 septembre 2012, la société ECCA ( pièce n°7 de cette partie et 4 de la société Raimo Glacier ) a écrit : 'Veuillez trouver en fichiers joints les lettres de licenciement pour Messieurs [H] [....]./ Ces lettres sont à envoyer en recommandé au plus tôt le lundi 24 septembre' .
Est jointe à cet envoi, la lettre nominative destinée à M.[H], totalement finalisée portant en entête les coordonnées de la société Raimo Glacier, ainsi que les coordonnées de M.[H], libellée commençant suit: 'Monsieur, / A la suite de notre entretien du 12 septembre 2012, nous sommes au regret de vous informer que nous sommes dans l'obligation de poursuivre notre projet de licenciement économique à votre égard./ Comme nous vous l'avons indiqué lors de cet entretien, votre emploi est supprimé pour les motifs économiques suivants : Baisse d'activité.' Le courrier se poursuit en rappelant à M.[H] la proposition de contrat de sécurisation professionnelle ( CSP), que s'il refuse d'adhérer au CSP ou s'il omet de faire part de son accord dans les délais, cette lettre constituera la notification du licenciement, celui-ci prenant effet à la fin de la période de préavis de deux mois courant à compter de la première présentation de la présente lettre, précisant également que durant le préavis il disposera de 39 heures pour rechercher un emploi, et qu'il bénéficiera d'une priorité de réembauche pendant un délai d'un à compter de la rupture du contrat de travail.
Cette lettre, signée, a été retranscrite telle quelle sur papier à en tête de la société Raimo Glacier, puis adressée à M. [H], et réceptionnée le 27 septembre 2022.
La responsabilité civile des experts comptables s'apprécie à l'aune de la mission qui leur a été confiée par leur client, laquelle définit le champ des obligations contractuelles auxquels ils sont tenus.
Il résulte des pièces produites aux débats que la société ECCA s'est acquittée pour le compte de la société Raimo Glacier d'une mission de rédaction de la convocation à un entretien préalable et d'une lettre de licenciement de M. [H], cette mission ayant fait l'objet d'une commande précise de la société Raimo Glacier, la convocation à l'entretien préalable et la lettre de licenciement qui devaient être simplement signées par le représentant de la société Raimo Glacier .
Il y a donc lieu de constater que la société ECCA a accepté, dans l'exercice de ses activités juridiques accessoires, d'établir des actes dans le cadre d'une procédure de
licenciement pour le compte de la société Raimo Glacier et ce quand bien même le tableau de répartition des tâches entre l'expert-comptable et le client ne le prévoyait pas.
A ce titre la société ECCA était tenue, en sa qualité de rédacteur, d'une obligation de conseil envers la société Raimo Glacier et devait s'assurer de la validité et de l'efficacité des actes qu'elle avait élaborés et notamment de leur conformité aux dispositions légales et réglementaires applicables .
En l'espèce, la société ECCA a seulement indiqué comme motif du licenciement économique ' baisse d'activité' alors qu'elle devait préciser en quoi le licenciement envisagé constituait un licenciement économique, tel qu'il est défini à l'article L1233-3 du code du travail, lequel dispose en substance que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment aux difficultés économiques, (précisées à l'article ), mutations technologiques ou à la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, lesquelles s'apprécient au niveau de cette entreprise, si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national.
Tant le conseil des prud'hommes de Paris que la cour d'appel de Paris ont retenu que le motif indiqué dans la lettre de licenciement ' baisse d'activité' ne correspondait pas à l'exigence de motivation prévue par la loi et qu'ainsi le licenciement était sans cause réelle et sérieuse. Seul a différé le montant des dommages-intérêts alloués au salarié les premiers juges ayant octroyé 36.000 euros et les juges d'appel 50.000 euros.
Les dommages et intérêts alloués sont la conséquence obligée de la constatation, par les juridictions saisies, de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, elle même tirée du défaut de conformité aux exigences légales de la motivation figurant dans la lettre de licenciement rédigée par la société ECCA, le comportement ultérieur de la société Raimo Glacier étant sans incidence sur la responsabilité de la société ECCA .
La créance de M. [H] est réglée dans le cadre du plan de redressement dont bénéficie la société Raimo Glacier, de sorte que la condamnation revêt un caractère effectif et certain.
La société ECCA sera condamnée au paiement de la somme de 36.000 euros, somme allouée par le conseil des prud'homme, la société Raimo Glacier ne démontrant, d'une part, l'existence d'aucun autre préjudice en relation causale avec la faute commise par la société ECCA, et étant d'autre part mal fondée à opposer à la société ECCA et à son assureur la décision de la cour d'appel qui a alourdi le montant des condamnations mises à sa charge, étant précisé qu'elle a écrit elle même (pièce n°9 de la société ECCA) que, faute de réaction ou de recommandation de la société ECCA, elle allait prendre la décision de renoncer à l'appel en cours dès lors qu'elle courait le risque selon ses conseils d'être condamnée plus lourdement en appel et qu'elle ne conteste pas que la société ECCA et son assureur n'ont jamais voulu prendre la direction du procès.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné la société ECCA au paiement de 36.000 euros de dommages et intérêts et ce qu'il a débouté la société Raimo Glacier de ses plus amples demandes de dommages et intérêts.
La société Raimo Glacier demande à la cour que la condamnation soit assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation et que les intérêts soient capitalisés.Il sera fait droit à sa demande, sauf à juger que les intérêts seront dus à compter de la décision déférée qui a alloué les dommages-intérêts .
- Sur la garantie des MMA
Les sociétés d'assurance expliquent que l'action en intervention forcée est inutile et abusive puisqu'elles ont donné leur garantie avant la signification de l'assignation délivrée par la société Raimo Glacier.
La société Raimo Glacier soutient que le courriel du 2 décembre 2020 et les engagements inconditionnels qui y sont pris justifient la condamnation solidaire des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir intégralement leur assuré et leur condamnation in solidum avec lui.
Les compagnies d'assurance, qui ont été régulièrement assignées en intervention forcée, ne contestent pas qu'elles doivent leur garantie à leur assurée, la société ECCA. Elles seront donc condamnées in solidum avec elle, comme le demande la société Raimo Glacier.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société ECCA, ainsi que les sociétés MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles, qui succombent et seront condamnées aux dépens, ne peuvent prétendre à l'octroi de sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande au contraire de les condamner in solidum à payer la somme de 5.000 euros à ce titre à la société Raimo Glacier.
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
PAR CES MOTIFS ,
Reçoit la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances mutuelles en leurs écritures,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit l'action et les demandes de la société Raimo Glacier recevables car non prescrites, en ce qu'il a jugé que le préjudice subi par la société Raimo Glacier que devait supporter la société ECCA devait être évalué à la somme de 36.000 euros, en ce qu'il a débouté la société Raimo Glacier de ses plus amples demandes de dommages et intérêts, et en ce qu'il a condamné la société ECCA à payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Y ajoutant,
Condamne in solidum la société Expertise Comptable [V] et Associés, la société MMA Iard, la société MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à la société Raimo Glacier la somme de 36.000 euros, à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2020 et capitalisés dans les conditions prévues à
l'article 1343-2 du code civil et celle de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles garantiront la société Expertise Comptable [V] et Associés des condamnations prononcées au profit de la société Raimo Glacier,
Déboute la société Raimo Glacier de ses plus amples demandes de dommages et intérêts,
Rejette toutes autres demandes des parties,
Condamne in solidum la société Expertise Comptable [V] et Associés, la société MMA Iard, la société MMA Iard Assurances Mutuelles aux dépens d'appel et admet l'avocat concerné au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La Présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT