Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT SUR REQUÊTE
DU 04 SEPTEMBRE 2025
Rôle N° RG 25/05439 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOZI5
[X] [D]
[Y] [D]
C/
[P] [T]
Copie exécutoire délivrée
le : 4 Septembre 2025
à :
Me Philippe SCHRECK
Me Pierre ROBERT
Requête en rectification d'erreur matérielle :
Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 06 Février 2025, enregistré au répertoire général sous le n° 24/10404.
DEMANDEURS A LA REQUÊTE
Madame [X] [D]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Philippe SCHRECK de la SCP SCHRECK, avocat au
barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [Y] [D]
né le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 8], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Philippe SCHRECK de la SCP SCHRECK, avocat au
barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE A LA REQUÊTE
Madame [P] [T]
née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 9] (75), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Pierre ROBERT de l'ASSOCIATION TRAVERT - ROBERT - CEYTE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau
d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Benjamin TAIEB, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
Arrêt rendu sans audience en application de l'article 462 du code de procédure civile.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 4 Septembre 2025.
COMPOSITION DE LA COUR
La Cour, lors de son délibéré, était composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente
Madame Laetitia VIGNON, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
qui en ont délibéré
ARRÊT
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'arrêt rendu le le 6 février 2025 par la chambre 3-4 de la cour de ce siège dans le litige opposant Mme [P] [T] à M. [Y] [D] et Mme [X] [D], procédure enregistrée au répertoire général sous le numéro RG 24/10404 ayant:
- Infirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau,
- Désigné la SCP [H]- [M], Centre Hermès, [Adresse 5] en qualité de mandataire de l'indivision comprenant M. [Y] [D], Mme [X] [D] et Mme [P] [D] épouse [T] au titre des parts 1 à 500 de la SCI Sainte Marthe,
- Dit que le mandataire de l'indivision aura pour mission de:
- assister aux assemblée générales ordinaires et extraordinaires de la SCI Sainte Marthe dans le cadre de sa liquidation amiable,
- à ce titre voter en qualité de représentant de l'indivision comprenant M. [Y] [D], Mme [X] [D] et Mme [P] [D] épouse [T] sur l'ordre du jour et la convocation qui leur seront adressés par le gérant d'une part puis le liquidateur d'autre part ,
- au préalable de ces convocations, convoquer tous les membres de l'indivision afin de recueillir leur choix sur l'ordre du jour proposé,
- dresser un procès-verbal de leur choix,
- voter aux assemblées générales de liquidation en fonction des choix exprimés par la majorité des indivisaires,
- Dit que les frais du mandataire seront supportés par la SCI Sainte Marthe dans le cadre des opérations de liquidation,
- Débouté Mme [P] [D] épouse [T] de sa demande tendant à ce que le mandataire ait pour mission de superviser les assemblées générales ordinaires et extraordinaire,
- Débouté M. [Y] [D] et Mme [X] [D] de leur tendant à dire que cette désignation n'affectera pas les actes passés accomplis par Mme [X] [D],
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent litige,
- Dit que les dépens de la présente procédure seront supportés, d'une part par Mme [P] [D] épouse [T] à hauteur de 50% et, d'autre part par M. [Y] [D] et Mme [X] [D], à hauteur de 50%,
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle de ladite décision présentée le 5 mai 2025 par le conseil de M. [Y] [D] et Mme [X] [D];
Vu l'avis aux parties adressé le 13 mai 2025 par le greffe les invitant à présenter leurs observations,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile ;
M. [Y] [D] et Mme [X] [D] font valoir que l'arrêt rendu le 6 février 2025 de cette cour est entaché d'une erreur matérielle en ce qu'il ne désigne aucun membre de la SELARL [H]-[M] aux fins d'être mandataire, ce qui fait obstacle à l'exercice de cette mission.
La requête est fondée au regard des pièces du dossier et il convient d'y faire droit, en désignant Me [S] [H], membre de la SELARL [H]-[M] aux fins d'exercer la mission.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en matière de rectification d'erreur matérielle, les parties présentes ou appelées,
ORDONNE la rectification de l'arrêt de l'arrêt rendu rendu le le 6 février 2025 par la chambre 3-4 de la cour de ce siège dans le litige opposant Mme [P] [T] ( appelante ) à M. [Y] [D] et Mme [X] [D] ( intimés), procédure enregistrée au répertoire général sous le numéro RG 24/10404 en ce que dans le dispositif de cet arrêt,
au lieu de lire ' Désigne la SCP [H]- [M], Centre Hermès, [Adresse 5] en qualité de mandataire de l'indivision comprenant M. [Y] [D], Mme [X] [D] et Mme [P] [D] épouse [T] au titre des parts 1 à 500 de la SCI Sainte Marthe'
il convient de lire: ' Désigne la SCP [H]- [M], Centre Hermès, [Adresse 5], en la personne de Me [S] [H], en qualité de mandataire de l'indivision comprenant M. [Y] [D], Mme [X] [D] et Mme [P] [D] épouse [T] au titre des parts 1 à 500 de la SCI Sainte Marthe'
DIT que le dispositif du présent arrêt rectificatif sera porté en marge de la minute et des expéditions de l'arrêt rectifié,
DIT que les dépens de cette instance en rectification d'erreur matérielle resteront à la charge du trésor public.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2025.
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment