Texte intégral
ND/LD
ARRET N° 79
N° RG 22/01003
N° Portalis DBV5-V-B7G-GQYD
S.A.S. [7]
C/
CPAM DE LA HAUTE-VIENNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 08 FEVRIER 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 mars 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LIMOGES
APPELANTE :
S.A.S. [7]
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON
Dispensé de comparution par courrier en date du 4 décembre 2023.
INTIMÉE :
CPAM DE LA HAUTE-VIENNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [X] [T], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 11 Décembre 2023, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [U] [V], conducteur poids lourds au sein de la société [7] (SAS), a été victime d'un accident le 15 septembre 2018 que l'employeur a déclaré à la CPAM de la Haute-Vienne le 21 septembre 2018 en précisant 'déchargeait le camion, a ressenti une douleur dans la poitrine'.
Un certificat médical initial était joint à la déclaration d'accident du travail, établi le 18 septembre 2018, et mentionnant une 'SCA (syndrome coronarien aigu) St ' Tropo + Coro : sténose IVA (douleur thoracique) moyenne, revascularisation par angioplastie à stent actif sur l'IVA '.
Le 6 décembre 2018, l'organisme social a notifié à l'assuré et à l'employeur sa décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.
L'employeur a saisi la commission de recours amiable de la caisse le 20 mai 2020 aux fins de contester la décision de prise en charge de l'ensemble des arrêts et soins prescrits au salarié suite à son accident du 15 septembre 2018, et la commission a rejeté son recours dans sa séance du 13 août 2020. L'employeur a saisi le 10 septembre 2020 le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges, lequel a, par jugement du 22 mars 2022 :
- dit n'y avoir lieu d'écarter des débats l'avis médico-légal du docteur [F] du 30 octobre 2021,
- débouté la société [7] de l'intégralité de ses demandes,
- déclaré à la société [7] opposables les soins et arrêts de travail dont a bénéficié M. [V] consécutivement à l'accident du travail dont il a été victime le 15 septembre 2018,
- condamné la société [7] aux entiers dépens de l'instance.
Par lettre recommandée adressée au greffe de la cour 7 avril 2022, la société [7] a interjeté appel de la décision.
Par conclusions du 12 décembre 2022 reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la société [7] demande à la cour de :
- recevoir son appel,
- infirmer le jugement du 22 mars 2022 du tribunal judiciaire de Limoges en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes et a lui déclaré opposables les soins et arrêts de travail dont a bénéficié M. [V] consécutivement à l'accident du travail dont il a été victime le 15 septembre 2018,
- juger qu'il existe un différend d'ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions et arrêts de travail indemnisés au titre de l'accident du 15 septembre 2018,
- ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces aux frais avancés de l'employeur ou de la CPAM, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur, afin de vérifier la justification des arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l'accident du 15 septembre 2018 déclaré par M. [V],
- nommer tel expert avec missions habituelles,
- renvoyer l'affaire puis lui juger inopposables les prestations prise en charge au-delà de la date réelle de consolidation et celles n'ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l'accident du 15 septembre 2018,
Par conclusions du 5 octobre 2023 reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la CPAM de la Haute-Vienne demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges le 22 mars 2022,
- rejeter l'intégralité des demandes présentées par la société [7],
- condamner la SAS [7] aux entiers dépens de l'instance.
MOTIVATION
I. Sur l'inopposabilité des soins et arrêts de travail subséquents à l'accident du travail
Il résulte de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Dès lors qu'un accident du travail ou une maladie professionnelle est établi, la présomption d'imputabilité à l'accident ou à la maladie des soins et arrêts subséquents trouve à s'appliquer, dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou à défaut de la continuité de symptômes et de soins.
Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées ; que le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d'ordonner une mesure d'instruction demandée par une partie, sans qu'il soit contraint d'y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu'issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, pas plus qu'une violation du principe d'égalité des armes.
En l'espèce, au soutien de son appel, la société [7] expose que :
- M. [V] a bénéficié de 386 jours d'arrêt de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle,
- elle ne conteste pas la prise en charge de l'accident mais la durée anormalement longue des arrêts qui semble conforter l'idée que la date de consolidation a été fixée tardivement ou qu'il existait un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte,
- le docteur qu'elle a mandaté a identifié l'existence d'une cause totalement étrangère au travail à savoir la maladie coronarienne dont souffre M. [V], et sa note médicale constitue un commencement de preuve d'un litige d'ordre médical qui justifie le recours à la mesure d'expertise,
- le Docteur [F] n'a pas rendu son avis au vu des seules pièces transmises par l'employeur car il s'est vu remettre l'intégralité du rapport médical et s'il n'a pas examiné l'assuré, c'est également le cas des expertises sur pièces régulièrement ordonnées par les juridictions,
- l'absence de mise en 'uvre de la contre visite ne constitue pas une reconnaissance implicite de la justification de l'ensemble des prestations servies au salarié ni une renonciation de l'employeur à toute contestation ultérieure,
- il n'est pas forcément opportun de demander une contre-visite médicale qui ne permet que de contrôler l'arrêt de travail en cours sans se prononcer sur la justification des arrêts antérieurs, et le contrôle ne porte pas sur l'origine de l'arrêt mais sur sa justification.
En réponse, la CPAM de la Haute-Vienne objecte pour l'essentiel que :
- le caractère professionnel de l'accident survenu le 15 septembre 2018 n'étant pas contesté par la société la discussion se limite à l'imputabilité des soins et arrêts de travail dont a bénéficié la victime à l'accident du travail,
- il résulte des certificats médicaux que M. [V] a été traité et placé en arrêt de travail suite à un infarctus du myocarde, la consolidation de son état de santé, avec persistance de séquelles indemnisables, a été fixée par le médecin conseil au 21 octobre 2020,
- la continuité des symptômes a permis à la caisse de lui faire bénéficier de la présomption d'imputabilité que l'employeur ne détruit pas, aucune preuve de l'existence d'une cause étrangère à l'accident n'étant rapportée,
- elle verse aux débats l'intégralité des arrêts de travail prescrits de la date de l'accident à la date de consolidation et il existe une continuité de symptômes en lien avec la lésion constatée lors de l'accident, tous les arrêts de travail et les soins prescrits jusqu'à la date de consolidation étant imputables à ces symptômes,
- la longueur supposée de l'arrêt de travail ne permet pas d'écarter la présomption d'imputabilité,
- le salarié est chauffeur poids lourds et amené à effectuer des opérations de chargement et déchargement de camions et il apparaît difficile d'effectuer ces tâches avec des douleurs séquellaires d'un infarctus nécessitant une rééducation à l'effort, et la durée des arrêts et la date de la consolidation sont justifiées au regard de la gravité de la lésion,
- l'employeur qui a eu connaissance des prescriptions d'arrêt de travail ne justifie pas avoir mis en 'uvre une contre-visite,
- la société n'apporte aucun commencement de preuve permettant de remettre en cause l'imputabilité des soins et arrêts de travail à l'accident du travail et l'expertise n'a pas vocation à suppléer la carence probatoire d'une des parties.
Sur ce,
La caisse produit le certificat médical initial et les certificats médicaux de prolongation des arrêts de travail jusqu'au 20 octobre 2020 qui mentionnent tous 'SCA' (syndrome coronarien aigu) ou 'IDM' (Infarctus du myocarde) et attestent du caractère ininterrompu des arrêts de travail faisant suite à l'accident jusqu'à la date de consolidation avec séquelles indemnisables de l'état de santé de l'assuré fixée au 21 octobre 2020, et cette continuité n'étant pas contestée par la société, la présomption d'imputabilité trouve donc à s'appliquer.
Pour renverser la présomption susvisée et réclamer l'organisation d'une expertise, la société se fonde sur une note médicale du 30 octobre 2021 du Docteur [F], médecin consultant de l'employeur. Il est constant que le certificat médical initial mentionne l'existence d'un syndrome coronarien aigu lié à une sténose de l'artère interventriculaire antérieure (IVA) moyenne et le Docteur [F] indique :
'Syndrome coronarien aigu (SCA) chez un homme de 61 ans survenu sur le lieu du travail dû à l'occlusion de l'IVA. Pathologie à l'origine du SCA pour laquelle une angioplastie, dilatation de l'artère coronaire qui est rétrécie, avec pose de stent est réalisée.
Ce syndrome coronarien aigu aurait très bien pu survenir au domicile ou lors d'activités personnelles spontanément ou avec des facteurs déclenchants minimes. Les lésions de sténose de l'IVA préexistaient à l'AT et constituaient un état pathologique antérieur qui évolue pour son propre compte.
L'assuré est porteur d'une maladie coronarienne évolutive comme le prouve la rechute de 17/11/2020 avec nouvel IDM (infarctus du myocarde) et pose de stent en décembre 2020 qui ne peut être rattaché à l'AT, l'assuré étant à cette date en arrêt de travail.
L'AT aurait dû être arrêté au 18/09/2018, date du certificat médical initial hospitalier qui mettait en évidence la maladie coronarienne à l'origine du malaise survenu sur le lieu de travail mais indépendant de celui-ci.
Les arrêts de travail du 18/09/2018 jusqu'au 14/06/2021 sont à prendre au titre maladie et non au titre AT'.
La caisse n'a pas formulé d'observations s'agissant de l'existence alléguée par l'employeur d'un état antérieur, en l'espèce une sténose ou occlusion de l'artère interventriculaire antérieure moyenne.
Il ressort de ce qui précède que l'employeur relève des éléments évoquant chez la victime un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte, rendant incertaine la durée des soins et arrêts imputables à l'accident survenu le 15 septembre 2018.
En conséquence, il convient, par voie d'infirmation du jugement attaqué, et avant dire droit sur le fond du litige relatif à l'imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits suite à l'accident du travail du 15 septembre 2018, d'ordonner une expertise sur pièces, selon les modalités détaillées au dispositif de la décision.
Dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, il sera sursis à statuer sur l'ensemble des demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Limoges en ce qu'il a débouté la S.A.S. [7] de sa demande d'expertise médicale,
Avant dire droit sur le fond du litige relatif à l'imputabilité des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail du 15 septembre 2018 dont a été victime M. [U] [V] :
Ordonne une expertise médicale sur pièces et désigne pour y procéder :
Le Docteur [P] [L], expert inscrit sur la liste établie par la cour d'appel de Limoges, demeurant, [Adresse 5],
Mèl : [Courriel 6]
laquelle aura pour mission, après avoir examiné le dossier médical de la victime et toutes les pièces conservées par la caisse pour justifier des soins et arrêts de travail pris en charge, avoir entendu les parties en leurs observations, s'être faite remettre tous documents utiles à sa mission et s'être entourée de tous renseignements nécessaires :
- de vérifier si les soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail du 15 septembre 2018 lui sont bien imputables ou s'ils relèvent d'un état pathologique préexistant,
- dans l'hypothèse d'un état pathologique préexistant, indiquer si l'accident l'a révélé ou aggravé, et préciser à quelle date l'accident a cessé d'avoir une incidence sur l'évolution de cet état,
- de fixer la durée de l'arrêt de travail et les soins en rapport exclusif avec cet état pathologique antérieur et de fixer la durée de l'arrêt de travail et les soins ayant un lien avec l'accident initial,
Dit que l'expert devra de ses constatations et conclusions dresser un pré rapport qu'il adressera aux parties dans les quatre mois de la saisine, puis qu'il intégrera dans son rapport d'expertise final qu'il transmettra au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de Poitiers ainsi qu'aux parties les commentaires éventuels de chaque partie et les réponses apportées à ces commentaires,
Dit qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance sur requête,
Ordonne la consignation par la S.A.S. [7], auprès du régisseur de la cour, dans les 30 jours de la notification du présent arrêt, de la somme de 1 000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert,
Réserve les autres demandes,
Renvoie l'affaire à l'audience du 17 septembre 2024 se tenant à 14h00, la notification du présent arrêt valant convocation des parties à cette audience.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment