Texte intégral
MINUTE N° 22/361
Copie exécutoire à :
- Me Sophie BEN AISSA-ELCHINGER
- Me Valérie SPIESER
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 20 Juin 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/04086 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HVRO
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 30 juillet 2021 par le juge des contentieux de la protection de Saverne
APPELANT :
Monsieur [U] [L]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Me Sophie BEN AISSA-ELCHINGER, avocat au barreau de COLMAR
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/005366 du 14/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)
INTIMES :
Madame [W] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Valérie SPIESER, avocat au barreau de COLMAR
Monsieur [D] [L]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Madame Mme [T] [L], curatrice de Monsieur [D] [L]
[Adresse 6]
[Localité 2]
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 avril 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
Madame DAYRE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
- rendu par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par contrat du 2 mars 2017 avec effet au 1er avril 2017, Madame [K] [W] a donné à bail à Monsieur [U] [L] un logement situé [Adresse 7], moyennant le paiement d'un loyer mensuel révisable d'un montant initial de 435 €, outre 40 € d'avance sur charges.
Par actes des 4 et 6 mars 2017, Monsieur [D] [L] et Madame [Z] [L] se sont portés cautions des engagements locatifs de leur fils.
Par exploit d'huissier en date du 26 septembre 2019, Madame [W] [K] a donné congé à Monsieur [U] [L] pour le 31 mars 2020 pour non renouvellement du bail, en faisant valoir des manquements répétés aux obligations de payer le loyer et les charges aux termes convenus, d'user paisiblement des locaux, notamment par encombrement des parties communes, de répondre des pertes et dégradations qui surviennent pendant la durée du bail et de prendre en charge l'entretien courant du logement et de ses équipements ainsi que les réparations locatives.
Par assignation en date du 10 décembre 2020,
Madame [W] [K] a saisi le tribunal judiciaire de Saverne, afin principalement de faire constater la résiliation du bail et obtenir l'expulsion de Monsieur [U] [L].
À l'audience, elle a repris ses dernières conclusions, aux termes desquelles elle a maintenu sa demande principale, visant à faire constater que Monsieur [U] [L] est occupant sans droit ni titre depuis le 26 mai 2020, et donc à voir ordonner son expulsion sous astreinte et avec concours de la force publique, au besoin, dès signification d'un commandement de quitter les lieux resté infructueux. Elle a sollicité en outre la condamnation solidaire de Monsieur [U] [L] et de ses cautions au paiement de l'arriéré de loyer correspondant à la période du 1er décembre 2019 au 26 mai 2020, soit 1 016 € ainsi que l'arriéré de charges dû depuis 2017 et jusqu'au deuxième trimestre 2021 soit 1 303,57 € et le
paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 435 € à compter du 26 mai 2020, jusqu'à complète libération des lieux.
A titre subsidiaire, elle a sollicité le prononcé de la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers depuis décembre 2019 avec condamnation des défendeurs solidairement, au paiement de la somme de 3 593 € correspondant aux loyers impayés de décembre 2019 à mai 2021 inclus, et 1303,57 € correspondant aux charges.
Madame [W] [K] a sollicité également que les frais de l'état des lieux de sortie soient partagés par moitié entre les parties, ainsi que la condamnation des défendeurs aux entiers dépens avec paiement d'une somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [U] [L] a repris oralement ses dernières conclusions et a conclu à la nullité du congé et au débouté des demandes formées par Madame [K] [W] à son encontre car il a contesté formellement les motifs indiqués dans le congé délivré. Il a sollicité avant-dire droit la production du décompte de charges des années 2017 et 2018 et des justificatifs correspondants. À titre subsidiaire il a sollicité l'octroi de larges délais de paiement en application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et, très subsidiairement encore, les plus larges délais d'évacuation sur le fondement des articles L412'3 et L412'4 du code de la construction et de l'habitation.
Par jugement en date du 20 mai 2021, du juge des tutelles de Saverne, Monsieur [D] [L] et Madame [Z] [L] ont été placés sous curatelle renforcée et leurs filles, [J] et [T] [L], ont été nommées curatrices.
Madame [T] [L], munie d'un pouvoir de représentation pour ses parents et sa s'ur, a remis en cause la validité de l'acte de cautionnement de ses parents faute de remise d'un exemplaire du bail lors de la souscription de l'engagement, de mention de la somme totale, et de mention manuscrite écrite de la main de Madame [Z] [L] ; Elle a plaidé l'absence de consentement éclairé des cautions.
Par jugement en date du 30 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saverne a :
'constaté que le bail du 2 mars 2017 est résilié depuis le 26 mai 2020 par l'effet du congé délivré par acte d'huissier du 26 septembre 2019 à la demande de Madame [W] [K],
'en conséquence ordonné à Monsieur [U] [L] de libérer le logement et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la décision,
'dit qu'à défaut pour Monsieur [U] [L] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [W] [K] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,
'déclaré nul les actes de cautionnement du bail souscrit par Monsieur [L] [D] et Madame [L] [Z],
'condamné Monsieur [L] [U] à verser à Madame [W] [K] la somme de 1 016 € au titre de l'arriéré de loyer correspondant la période du 1er décembre 2019 au 26 mai 2020 et la somme de 1 303,57 € au titre de l'arriéré de charges dues depuis 2017 et jusqu'au deuxième trimestre 2021, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2020,
'condamné Monsieur [U] [L] à payer à Madame [W] [K] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, soit la somme mensuelle de 435 €, à compter du 26 mai 2020 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux,
'condamné Monsieur [U] [L] à payer à Madame [W] [K] une somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
'condamné Monsieur [U] [L] aux entiers dépens de la présente procédure,
'constaté l'exécution provisoire de plein droit du jugement.
Pour statuer ainsi, le premier juge a constaté la réitération de retards de paiement de loyers ; il a considéré par ailleurs qu'il résultait des pièces produites par la demanderesse que Monsieur [U] [L] troublait la tranquillité du voisinage et n'occupait pas paisiblement les lieux en encombrant les parties communes avec des cartons ou autres objets lui appartenant ; que par conséquent les motifs figurant dans le congé étaient établis et suffisamment sérieux pour justifier le non renouvellement du bail.
Le premier juge a également énoncé que l'engagement de caution de Madame [L] [Z] était nul, la mention manuscrite ayant été rédigée par son fils ; que par ailleurs les deux cautions n'avaient pas reçu d'exemplaire du contrat de bail, les actes de cautionnement encourant la nullité de ce chef.
Il a rejeté la demande de délais formulée par Monsieur [U] [L] au vu de l'absence de règlement de tout loyer depuis dix-huit mois et des propres difficultés financières de la bailleresse.
Par déclaration en date du 17 septembre 2021, Monsieur [U] [L] a interjeté appel de ce jugement.
Par assignation du 3 décembre 2021, signifiée respectivement à personne présente et à l'étude d'huissier de justice, Madame [W] [K] a intimé Monsieur [L] [D] et sa curatrice Madame [L] [T].
Aux termes de ses conclusions d'appel, notifiées le 27 décembre 2021, Monsieur [U] [L] a demandé à la cour de :
'déclarer son appel recevable et bien fondé,
Y faisant droit
'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
'constaté que le bail du 2 mars 2017 est résilié depuis le 26 mai 2020 par l'effet du congé délivré par acte d'huissier du 26 septembre 2019, à la demande de Madame [W] [K],
'en conséquence ordonné à Monsieur [U] [L] de libérer le logement et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la décision,
'dit qu'à défaut pour Monsieur [U] [L] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [W] [K] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,
'déclaré nul les actes de cautionnement du bail souscrit par Monsieur [L] [D] et Madame [L] [Z],
'condamné Monsieur [L] [U] à verser à Madame [W] [K] la somme de 1 016 € au titre de l'arriéré de loyer correspondant à la période du 1er décembre 2019 au 26 mai 2020, et la somme de 1 303,57 € au titre de l'arriéré de charges dues depuis 2017 et jusqu'au deuxième trimestre 2021, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2020,
'condamné Monsieur [U] [L] à payer à Madame [W] [K] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, soit la somme mensuelle de 435 €, à compter du 26 mai 2020 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux,
'condamné Monsieur [U] [L] à payer à Madame [W] [K] une somme de 500 € de l'article 700 du code de procédure civile,
'condamné Monsieur [U] [L] aux entiers dépens de la présente procédure,
Statuant à nouveau,
'prononcer la nullité du congé délivré par Madame [W] [K] à Monsieur [U] [L] le 26 septembre 2019,
En conséquence,
'débouter Madame [W] [K] de l'ensemble de ses fins, moyens et conclusions,
Subsidiairement,
'accorder à Monsieur [U] [L] le bénéfice des plus larges délais d'évacuation en application des articles L412-3 et L412-4 du code de la construction et de l'habitation,
'confirmer le jugement déféré pour le surplus,
'dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
'laissé les dépens à la charge de Madame [W] [K],
Sur l'appel incident et provoqué,
'débouter Madame [W] [K] de son appel incident et provoqué,
En conséquence,
'débouter Madame [W] [K] de l'ensemble de ses fins, moyens et conclusions.
A l'appui de son appel, Monsieur [U] [L] invoque la nullité du congé. Il fait valoir qu'à la date de délivrance de celui-ci, il était à jour du paiement de ses loyers, qui étaient pris en charge par l'allocation logement, les difficultés de paiement n'étant survenues qu'à partir du mois de décembre 2019.
S'agissant du manquement à l'usage paisible des locaux, l'appelant argue qu'il s'agit d'un mauvais procès que tentent de lui faire ses voisins ; qu'il a rapidement évacué les livres présents dans les parties communes, de même que la machine à laver ; que s'il a placé une litière à chat dans le patio, c'est parce que ses voisins reprochaient à son chat de faire ses besoins dans les pots de fleurs.
Il se dit un voisin serviable et poli.
Monsieur [L] expose encore que le plan de travail de la cuisine était dégradé à l'entrée dans les lieux ; qu'il est en bois et non protégé contre l'humidité ; qu'il n'a jamais refusé l'accès de son appartement aux entreprises ; que si celles ci n'ont pu intervenir dans la journée, elles ont pu venir le lendemain ;que son logement a toujours été assuré et qu'il entretient la chaudière.
L'appelant explique avoir séquestré les loyers dans l'attente de la réparation du plan de travail et qu'il convient de débouter la bailleresse de sa demande de résiliation judiciaire du bail pour non paiement des loyers, celle-ci ayant manqué à son obligation de délivrer un logement décent.
En ce qui concerne les charges, il explique que sa bailleresse ne lui a jamais adressé les décomptes des années 2017 et 2018, ceux -ci n'ayant été produits que dans le cadre de la procédure et qu'elle ne peut donc lui reprocher un défaut de paiement des soldes de charges.
Il soutient par ailleurs que toutes demandes effectuées au titre du non-paiement des charges ou loyers impayés, antérieurement au 10 décembre 2017, sont prescrits par application de l'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989.
Il ajoute que la bailleresse tente de lui imputer la facture de remplacement d'un thermostat d'ambiance alors qu'il n'est pas établi qu'il soit dégradé du fait du locataire ; que par ailleurs les appels de fonds du syndic ne sont pas suffisants pour justifier du montant des charges.
A l'appui de sa demande de délai, il expose avoir soixante-quatre ans, être retraité, percevoir une retraite modeste et que son relogement ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Sur l'appel incident, il fait valoir ne pas avoir été destinataire des décomptes de charges depuis 2019. Il conteste que les loyers dus, d'un montant mensuel de 435 €, puissent s'élever à 10 440 € alors même que la bailleresse perçoit l'allocation logement.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 21 mars 2022, Madame [W] [K] demande à la cour de :
'déclarer Monsieur [U] [L] mal fondé en son appel et le rejeter,
'le débouter de sa demande tendant au prononcé de la nullité du congé et plus généralement de l'intégralité de ses fins et conclusions,
'confirmer le jugement entrepris sous réserve de l'appel incident subsidiaire et de l'appel provoqué à l'encontre de Monsieur [D] [L] et de la rectification du montant de l'indemnité d'occupation qui sera fixée à 475 €,
Sur appel incident subsidiaire,
'déclarer la concluante recevable et bien fondée en son appel incident subsidiaire dans le cas où l'appel principal serait accueilli
'infirmer le jugement entrepris en tant que la demande subsidiaire en résiliation judiciaire du contrat de location a été rejetée avec toutes conséquences de droit,
Statuant à nouveau,
'prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location avec toutes conséquences de droit et ordonner l'expulsion de Monsieur [U] [L],
'condamner Monsieur [U] [L] à payer à la concluante, à compter de la résiliation prononcée soit de l'arrêt à intervenir, une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 435 € outre les charges mensuelles avec intérêts légaux à compter de chaque échéance,
'condamner Monsieur [U] [L] à payer les arriérés de loyers et charges jusqu'à la date de la résiliation judiciaire prononcée avec intérêts légaux à compter de chaque échéance mensuelle,
'condamner d'ores et déjà Monsieur [U] [L] à payer au titre des arriérés de charges, selon décompte arrêté à mars 2022, la somme de 1 835,67 € outre 6 689 € au titre des arriérés de loyers arrêtés à la même date, avec intérêts légaux à compter de chaque échéance, après paiement de la caisse d'allocations familiales,
'déclarer la concluante recevable et fondée en son appel provoqué,
Y faisant droit,
'infirmer le jugement en tant qu'il a déclaré nul l'acte de cautionnement du bail souscrit par Monsieur [D] [L],
-en conséquence déclarer valable l'acte de cautionnement signé par Monsieur [D] [L],
En conséquence,
'condamner solidairement Monsieur [D] [L] et Monsieur [U] [L] aux causes du jugement soit à payer la somme de 1 016 € au titre de l'arriéré de loyer pour la période du 1er décembre 2019 au 26 mai 2020 la somme de 1 303,57 € au titre de l'arriéré de charges depuis 2017 jusqu'au deuxième trimestre 2021 avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2020,
'condamner solidairement Monsieur [U] [L] et Monsieur [D] [L] à payer à la concluante une indemnité
mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges dus, soit 475 € à compter du 26 mai 2020 jusqu'à libération effective et définitive des lieux matérialisée par la remise des clés,
Subsidiairement, en cas de prononcé de la résiliation du bail,
'condamner solidairement Monsieur [U] [L] et Monsieur [D] [L] à payer à la concluante les arriérés de loyers du 1er décembre 2019 jusqu'à la résiliation prononcée ainsi que les arriérés de charges avec intérêts légaux à compter de chaque échéance mensuelle,
'condamner solidairement Monsieur [U] [L] et Monsieur [D] [L] à payer une indemnité mensuelle d'occupation de 435 €, en sus les charges mensuelles, à compter de l'arrêt à intervenir prononçant la résiliation du bail jusqu'à la libération effective et définitive des lieux,
'condamner d'ores et déjà Monsieur [U] [L] et Monsieur [D] [L], solidairement, à payer au titre des arriérés de charges, selon décompte à mars 2022, la sommes de 1 835,67 € outre 6 689 € au titre des arriérés de loyers, arrêtés à la même date avec intérêts légaux à compter de chaque échéance après paiement de la caisse d'allocations familiales,
'condamner solidairement Monsieur [U] [L] et Monsieur [D] [L] ou Monsieur [U] [L] seul aux entiers dépens des deux instances et à payer à la concluante la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts pour appel abusif, outre 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui, Madame [K] fait valoir que Monsieur [L] n'invoque aucun texte légal ou réglementaire à l'appui de sa demande de nullité du congé.
Sur le bien fondé du congé, elle rappelle que les loyers étaient payés systématiquement en retard.
Sur les décomptes de charges, elle affirme que les décomptes du syndic ont régulièrement été transmis à Monsieur [L] ; que le moyen de prescription n'est pas fondé, la régularisation des charges de l'année 2017 ayant été établie en 2018.
Elle souligne que le premier juge a également relevé le défaut d'entretien de la chaudière et l'encombrement récurrent des parties communes, attesté notamment par Monsieur [X] et Monsieur [O].
La bailleresse sollicite subsidiairement le prononcé de la résiliation judiciaire du bail, soulignant que l'impayé de loyers s'élevait à fin
décembre 2021 à 5 538 €. Elle observe que le versement de l'allocation logement a été suspendu.
Elle fait valoir que déduction faite de la provision annuelle pour charges de 440 € les soldes de charges s'établissent comme suit:
-184,07 € en 2017,
- 90,35 € en 2018,
-160,28 € en 2019,
-704,13 € en 2020,
-710,14 € en 2021 soit un total de 1 668,27 €, l'actualisation en mars 2022 faisant apparaître un solde de 1 835,67 €.
Elle souligne que Monsieur [L] a refusé de laisser entrer l'entreprise qu'elle avait mandatée ; qu'en aucun cas le logement ne peut être qualifié d'indécent.
Sur la demande de délais, l'intimée argue que Monsieur [L] peut bénéficier d'un logement social ; qu'il ne justifie pas de ses difficultés de relogement ; que le loyer est impayé ; qu'elle même rembourse un emprunt pour l'acquisition de l'appartement et doit assumer les études de ses enfants.
S'agissant de l'acte de cautionnement de Monsieur [D] [L], Madame [K] observe que ce cautionnement était déterminant de son propre engagement ; qu'aux termes de l'acte de cautionnement, Monsieur [D] [L] a reconnu qu'un exemplaire du bail lui avait été remis ; que le fait que le contrat mentionne qu'il a été établi en deux exemplaires n'exclut pas qu'un exemplaire ait été remis à la caution ; qu'il résulte par ailleurs des échanges sms que très souvent Monsieur [D] [L] assumait le paiement du loyer ce qui confirme bien qu'il avait une parfaite connaissance des engagements de son fils ; qu'il ne peut donc soutenir qu'il ne connaissait pas l'étendue de son engagement.
M. [D] [L] et sa curatrice Mme [T] [L] ont été assignés par actes déposés en l'étude de l'huissier instrumentaire.
Ils n'ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le congé
Il est de droit constant qu'un congé qui n'est pas délivré pour motif légitime et sérieux encourt l'annulation ; c'est donc à bon droit que Monsieur [U] [L] a demandé que soit prononcée la nullité du congé dès lors qu'il conteste les manquements aux obligations du locataire, qui lui sont reprochés.
Aux termes de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 le locataire est obligé :
- de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus,
- d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location,
- de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement,
- de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparation.
Le congé litigieux, pour motif légitime et sérieux délivré le 26 septembre 2019, l'a été au premier chef pour « manquement répété à votre obligation de payer les loyers aux termes convenus ».
Aux termes du contrat de bail le loyer devait être payé entre le 1er et le 5 de chaque mois.
S'il n'est produit aucun décompte montrant les dates de paiement du loyer ni mise en demeure de payer le loyer au terme fixé dans le contrat de bail, la bailleresse produit des échanges de textos montrant, qu'antérieurement à la délivrance du congé, le locataire réglait son loyer avec du retard, en général vers le 10 du mois. La bailleresse reprochait au locataire, non pas un défaut de paiement, comme il l'écrit dans ses conclusions, mais un paiement systématiquement en retard, ce que celui-ci admet dans les messages téléphoniques qu'il lui a adressés.
Le congé pour motif légitime et sérieux délivré le 26 septembre 2019 l'a été au deuxième chef, pour manquement à l'obligation d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location, notamment par encombrement des parties communes.
Au vu des pièces produites (mails et courriers de l'agence Laemmel échanges de sms avec Madame [V], photographies, attestation et mail de Monsieur [X])
-il apparaît que Monsieur [L] a stocké de nombreux cartons dans les parties communes au moins entre le 26 juin 2019 et le 25 septembre 2019,
-il a entreposé une machine à laver dans les parties communes,
-il a entreposé un meuble plusieurs jours devant l'entrée de la porte des caves, empêchant notamment l'accès à Monsieur [X].
Enfin le bailleur reproche au locataire de ne pas prendre à sa charge l'entretien courant du logement.
Effectivement le locataire, qui est entré dans les lieux le 1er avril 2017, ne justifie que d'un entretien annuel de la chaudière, depuis son entrée dans les lieux le 1er avril 2017, en mars 2021, donc postérieurement à la délivrance du congé.
Monsieur [L] ne peut alléguer que l'encombrement des parties communes n'a duré que le temps de vider sa cave, soit une journée, alors qu'il ressort du courrier de l'agence Laemmel que cet encombrement a duré au moins trois mois.
S'il est exact qu'il n'est pas responsable de la dégradation du plan de travail de la cuisine, dont le matériau, en bois brut, n'est pas adapté à l'humidité, en revanche, il ne s'explique pas sur l'absence totale d'entretien de la chaudière entre 2017 et 2020.
Ces encombrements réitérés des parties communes, au surplus sur une longue durée, le paiement régulièrement en retard des loyers ainsi que le non entretien de la chaudière, constituent des manquements répétés aux obligations du locataire, justifiant la délivrance d'un congé pour motif légitime et sérieux et le constat de la résiliation du bail par l'effet de ce congé.
Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
Sur le prononcé de la résiliation du bail
La cour ayant confirmé le jugement qui constatait la résiliation du bail, par l'effet du congé, il n'y a pas lieu de statuer sur l'appel incident subsidiaire.
Sur les loyers et charges dus
Aux termes de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a condamné M. [L] [U] a payer à Mme [K] la somme de 1 016 € au titre de l'arriéré de loyers au 26 mai 2020, date de résiliation du bail.
S'agissant des charges, par application de l'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, les actions en paiement sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit.
Concernant les charges de 2017, c'est donc la date à laquelle Madame [K] a eu connaissance de l'appel de charges ou des
factures, qui détermine le point de départ de la prescription, étant rappelé que l'assignation est en date du 10 décembre 2020 :
-le décompte transmis par Madame [V], syndic bénévole, l'a été le 6 février 2018,
-facture d'entretien de la chaudière (26 septembre 2017) : bien que cette facture ait été initialement à la charge de Monsieur [L], Madame [K] n'établit pas qu'elle l'ait réglée postérieurement au 10 décembre 2017, par conséquent elle sera écartée,
-facture de remplacement d'un thermostat d'ambiance (26 septembre 2017) cette facture a été réglée plus de trois ans avant l'assignation et sera par conséquent écartée.
Il en résulte que Monsieur [L] a payé des provisions pour 360 € et est redevable de 180,52 € soit un trop perçu en sa faveur de 179,48 €.
Les charges ultérieures ne posent pas la question de la prescription et sont justifiés par les décomptes et appels de charges du syndic.
Au vu de ceux ci, Monsieur [L] est redevable des sommes suivantes:
trop perçu en sa faveur de 90,35 € en 2018,
160,28 € en 2019,
704,13 € en 2020,
710,14 € en 2021,
soit un solde de 949,65 € au titre de la période prise en compte par le jugement et 355,07 € au titre du deuxième semestre 2021, à la charge de Monsieur [L], montant auquel il sera condamné. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur l'indemnité d'occupation
Il convient de fixer le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 435 € correspondant au montant du loyer jusqu'au 30 juin 2021 et à 475 € par mois à compter du 1er juillet 2021 avec intérêts sur chaque échéance à compter de sa date et ce jusqu'à évacuation des lieux et remise des clés.
Sur la validité du cautionnement
Aux termes de l'article 22-1 alinéa 6 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au 2 mars 2017, date de rédaction du bail la personne physique qui se porte caution fait précéder sa signature de la reproduction manuscrite du montant du loyer et des conditions de sa révision tels qu'ils figurent au contrat de location, de la mention manuscrite exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu'elle a de la nature et de l'étendue de l'obligation qu'elle contracte et de la reproduction manuscrite de l'alinéa précédent. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement.
Le bail mentionne clairement qu'il est établi en deux exemplaires originaux, l'un remis au bailleur l'autre au preneur. Il ne mentionne pas qu'un exemplaire aurait été remis aux cautions.
Contrairement ce que soutient la bailleresse, Monsieur [L] n'a pas reconnu, dans son engagement de caution, avoir reçu un exemplaire du contrat de bail.
Il a en revanche reconnu avoir connaissance des termes de l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 dont il a, sur la demande du bailleur, reproduit entre guillemets l'entier texte qui s'achève par les phrases suivantes : « le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité ».
La reconnaissance de la connaissance de l'article 22-1, qui postule que le bailleur doit remettre à la caution un exemplaire du contrat de location, n'emporte pas reconnaissance non equivoque d'avoir reçu un exemplaire du contrat de location.
Par conséquent il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a considéré que Monsieur [D] [L] n'avait pas reçu d'exemplaire du contrat de bail et a constaté la nullité du cautionnement.
Sur la demande de délais d'évacuation
Aux termes des articles L 412-3 et L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
La durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Monsieur [L] justifie qu'il a déposé une demande de retraite et justifie percevoir 581,46 € de retraite ; il ne justifie pas des éventuelles retraites complémentaires et prestations sociales perçues.
L'appelant ne justifie pas non plus des démarches entamées pour se reloger ni des éventuelles difficultés rencontrées.
Par conséquent, en l'absence de pièce probante il y a lieu de considérer qu'il ne justifie pas que son relogement ne peut avoir lieu dans des circonstances normales et de rejeter sa demande de délais.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement déféré s'agissant des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
Partie perdante à hauteur d'appel, Monsieur [U] [L] sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et débouté de sa demande au titre de l'article 700 du même code.
En revanche, il sera fait droit à la demande de Madame [W] [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 800 €.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt de défaut,
CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a condamné Monsieur [U] [L] à payer la somme de 1 303,57 € au titre de l'arriéré de charges depuis 2017 et jusqu'au deuxième trimestre 2021 et sauf en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité d'occupation à la somme de 435 € par mois,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
CONDAMNE Monsieur [U] [L] à payer à Madame [W] [K] la somme de 435 € par mois effectif d'occupation à titre d'indemnité d'occupation à compter du 27 mai 2020 jusqu'au 30 Juin 2021 et la somme de 475 € par mois effectif d'occupation à titre d'indemnité d'occupation à compter du 1er juillet 2021 et ce jusqu'à libération des lieux et remise des clés au bailleur,
CONDAMNE Monsieur [U] [L] à payer à Madame [W] [K] la somme de 949,65 € au titre des charges arrêtées au 30 juin 2021,
Y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [U] [L] à payer à Madame [W] [K] la somme de 355,07 € au titre des charges échues au titre du deuxième semestre 2021,
DÉBOUTE Monsieur [U] [L] de sa demande de délais d'évacuation,
CONDAMNE Monsieur [U] [L] à payer à Madame [W] [K] la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [U] [L] aux dépens.
La GreffièreLa Présidente de Chambre