Texte intégral
RG N° RG 23/02192 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L3LI
N° Minute :
C1
Notifié par LRAR aux parties
le :
Copie exécutoire délivrée aux avocats le :
Me Eric ARDITTI
la SCP ALPAVOCAT
Me Christophe ARNAUD
SELAS YVES BOYER/ ANNICK BASSOT BOYER MAX VAGUE ET ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
STATUANT EN MATIÈRE DE BAUX RURAUX
ARRÊT DU MARDI 13 FEVRIER 2024
Appel d'une décision (N° RG 21/0003) rendue par le tribunal paritaire des baux ruraux de Gap en date du 22 mai 2023 suivant déclaration d'appel du 9 juin 2023
APPELANTE :
Madame [H] [F] [E]
née le 20 mai 1975 à [Localité 16] (Brésil)
de nationalité française
[Adresse 14]
[Localité 17]
représentée par Me Eric Arditti, avocat au barreau de Hautes-Alpes
INTIMÉS :
Monsieur [X] [M]
de nationalité française
[Adresse 11]
[Localité 2]
Madame [R] [M] épouse [O]
de nationalité française
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentés par Me François Leclerc de la SCP Alpavocat, avocat au barreau de Hautes-Alpes
Monsieur [K] [W]
né le 31 décembre 1969 à [Localité 13]
de nationalité française
[Adresse 15]
[Localité 1]
représenté par Me Christophe Arnaud, avocat au barreau de Hautes-Alpes
Etablissement Public Direction régionale des finances publiques PACA
[Adresse 6],
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Géraldine Boyer de la SELAS Yves Boyer/ Annick Bassot Boyer Max Vague et associés, avocat au barreau de Marseille
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Lionel Bruno, conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 décembre 2023, Mme Ludivine Chetail, conseillère chargée d'instruire l'affaire, a entendu seule les parties en leurs explications et les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, assistée de Mme Caroline Bertolo, greffière, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 20 décembre 1991, M. [L] [J], Mme [U] [M] et M. [A] [J] ont donné à bail à M. [K] [W] notamment les parcelles ZC n° [Cadastre 9], ZC n° [Cadastre 5] (devenue ZC n° [Cadastre 8]) et ZB n° [Cadastre 3], situées sur la commune de [Localité 17] (Hautes-Alpes).
Par acte sous seing privé en date du 15 janvier 2014, M. [A] [J] a donné à bail rural à Mme [H] [F] [E] les mêmes parcelles.
M. [A] [J] est décédé le 15 décembre 2016. Les héritiers de M. [J], M. [X] [M] et Mme [R] [M] épouse [O], ont renoncé à la succession. La direction régionale des finances publiques Provence-Rhône-Alpes-Côte d'Azur a été désignée en qualité de curateur de sa succession vacante le 10 juillet 2019.
Par acte authentique en date du 11 février 2021, les parcelles ont été vendues à Mme [G] [Z] et à M. [C] [W]. Par acte authentique du 25 mai 2021, la vente a été résolue.
Par assignation en date des 22 et 27 juillet 2021, Mme [H] [F] [E] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Gap afin d'obtenir à titre principal l'annulation de la vente du 11 février 2021.
Par jugement en date du 22 mai 2023, le tribunal judiciaire de Gap a :
- dit qu'il n'était valablement saisi d'aucune prétention sur le fondement du non-respect des dispositions de l'article 883 du code de procédure civile ;
- déclaré recevables les demandes reconventionnelles de la direction régionale des finances publiques de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
- reçu l'intervention volontaire de M. [X] [M] et Mme [R] [M] épouse [O] ;
- déclaré recevables les demandes reconventionnelles de M. [X] [M] et Mme [R] [M] épouse [O] ;
- reçu l'intervention volontaire de M. [K] [W] ;
- déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de M. [K] [W] tendant à ce que soit reconnue à son profit l'existence d'un bail valable et valide sur les parcelles objet du litige ;
- constaté que la demande d'annulation de la vente intervenue le 11 février 2021 entre la direction régionale des finances publiques de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et M. [C] [W] et Mme [G] [Z], est devenue sans objet ;
- dit qu'est irrégulier le bail daté du 15 janvier 2014 dont se prévaut Mme [H] [F] [E] ;
- dit que la sanction de l'irrégularité du bail ainsi conclu consiste dans son inopposabilité aux autres indivisaires que sont la direction régionale des finances publiques de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, en qualité de curateur de la succession vacante de Monsieur [J], M. [X] [M] et Mme [R] [M] épouse [O] ;
- condamné Mme [H] [F] [E] à payer à M. [X] [M] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice ;
- condamné Mme [H] [F] [E] à payer à Mme [R] [M] épouse [O] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice ;
- condamné Mme [H] [F] [E] à payer à la direction régionale des finances publiques de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [H] [F] [E] à payer à M. [X] [M] la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [H] [F] [E] à payer à Mme [R] [M] épouse [O] la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [H] [F] [E] à payer à M. [K] [W] la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [H] [F] [E] aux dépens ;
- rappelé l'exécution provisoire de sa décision.
Par déclaration d'appel en date du 9 juin 2023, Mme [H] [F] [E] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2023, M. [K] [W] a interjeté appel incident.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 novembre 2023, Mme [F] [E] demande à la cour de :
- constater que la demande de Mme [F] [E] est devenue sans objet ;
- prononcer une fin de non-recevoir des demandes reconventionnelles formées par la direction générale des finances publiques, M. et Mme [M] et M. [K] [W] sur le fondement de l'article 883 du code de procédure civile ;
- déclarer irrecevable la demande reconventionnelle de la direction générale des finances publiques sur le fondement de l'article 70 du code de procédure civile ;
- à titre subsidiaire :
débouter la direction générale des finances publiques de ses demandes de nullité du bail dont elle bénéficie et en tout état de cause déclarer opposable le bail à la direction générale des finances publiques ;
débouter la direction générale des finances publiques de ses demandes de résiliation du bail de Mme [P] ;
- déclarer irrecevable la demande d'intervention volontaire de M. [K] [W] sur le fondement de l'article 385 du code de procédure civile ;
- constater l'absence de tentative de conciliation pour les demandes relatives à M. [K] [W] et en conséquence déclarer irrégulière la procédure de M. [K] [W] sur le fondement de l'article 887 du code de procédure civile et prononcer une fin de non-recevoir de ses demandes reconventionnelles ;
- débouter M. [K] [W] de voir déclarer nul le bail de Mme [F] [E] et de voir déclarer valable et valide son propre bail ;
- déclarer irrecevable la demande d'intervention volontaire de M. et Mme [M] sur le fondement de l'article 385 du code de procédure civile ;
- constater l'absence de tentative de conciliation pour les demandes relatives à M. et Mme [M] et en conséquence déclarer nulle leurs demandes sur le fondement de l'article 887 du code de procédure civile ;
- débouter M. et Mme [M] de voir déclarer nul le bail de Mme [P] et de voir déclarer valable et valide son propre bail ;
- condamner de la direction générale des finances publiques, M. [K] [W], M. [X] [M] et Mme [R] [M] épouse [O] à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que :
- l'article 883 du code de procédure civile n'a pas été respecté en ce que les parties n'étaient pas présentes lors de l'audience de conciliation, ce qui entâche les demandes reconventionnelles d'irrégularité ;
- les indivisaires et les domaines étaient parfaitement informés de l'existence d'un bail et en tout connaissance de cause ils ont vendu les biens sans respecter le droit de préemption du locataire, ce qui l'a contrainte à ester en justice face à des parties de mauvaise foi ;
- les demandes de nullité du bail sont irrecevables comme étant sans lien avec la demande originaire et à titre subsidiaire, M. [A] [J] avait le pouvoir de contracter le bail au nom de l'indivision comme étant propriétaire des trois-quarts ; même s'il n'avait pas ce pouvoir, le bail reste opposable à [A] [J] et à son ayant-droit ;
- un bail à ferme n'encourt pas de nullité pour défaut d'enregistrement ou de remise en état des lieux ;
- Mme [P] a adressé le paiement des loyers, qui a été refusé par le service des domaines ;
- il n'existe pas de bail rural au profit de M. [K] [W].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 novembre 2023, la direction régionale des finances publiques demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
jugé irrecevable la fin de non-recevoir tenant à l'absence de tentative préalable de conciliation soulevée par Mme [H] [F] [E], pour ne pas être applicable aux demandes reconventionnelles ;
jugé recevable et bien fondée la demande reconventionnelle formée par elle ;
jugé nul le bail dont se prévaut Mme [H] [F] [E] ;
- infirmer le jugement déféré pour le surplus et en conséquence :
juger valable le bail du 20 décembre 1991 conclu entre d'une part, les coindivisaires, savoir la direction régionale des finances publiques, M. [X] [M] et Mme [R] [M] épouse [O], et d'autre part, M. [K] [W], portant sur les parcelles situées sur la commune de [Localité 17] (Hautes-Alpes) [Localité 17], cadastrées ZB [Cadastre 3], ZC [Cadastre 8] et ZC [Cadastre 9] ;
juger opposable à Mme [H] [F] [E] le bail du 20 décembre 1991 pour avoir été enregistré, et juger inopposable à M. [K] [W] le bail conclu le 15 janvier 2014 ;
juger que le bail du 15 janvier 2014 dont se prévaut Mme [H] [F] [E] révèle des vices de forme et de fond entachant le bail rural de validité, et en conséquence, prononcer la nullité du bail rural conclu le 15 janvier 2014 entre M. [A] [N] [J] et Mme [H] [F] [E] ;
- condamner Mme [H] [F] [E] à payer à la direction régionale des finances publiques de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 2 500 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance, et pareille somme au titre des frais d'appel ;
- condamner Mme [H] [F] [E] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'intimée réplique que :
- les demandes reconventionnelles ont un lien avec la demande initiale en ce qu'elles présentent une identité de parties et d'objet tenant à l'existence d'un bail rural ;
- le bail rural signé en 1991 par les co-indivisaires avec M. [K] [W] est valable et opposable aux tiers ;
- le bail signé le 15 janvier 2014 présente des irrégularités : l'authenticité de la signature du bailleur est contestable, il a été mentionné un troisième prénom à ceux du bailleur, l'enregistrement a eu lieu presque deux ans après sa signature, il n'y est pas joint un état des lieux.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 novembre 2023, Mme [R] [M] épouse [O] et M. [X] [M] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a reçus en leurs demandes reconventionnelles et a condamné Mme [F] [E] à indemniser le préjudice subi ;
- infirmer pour le surplus et jugeant de nouveau :
dire nul et de nul effet le bail daté du 15 janvier 2014 ;
condamner Mme [F] [E] à payer à chacun des défendeurs une somme de 3 000 euros en réparation de leur préjudice ;
condamner Mme [F] [E] par application de l'article 700 du code de procédure civile à payer à chacun des défendeurs une somme de 1 080 euros pour les frais de première instance ;
condamner Mme [F] [E] à payer à chacun des intimés une somme de 1 500 euros sur le même fondement en cause d'appel ;
condamner Mme [F] [E] aux entiers dépens de première instance comme d'appel.
Ils soutiennent que :
- les demandes reconventionnelles sont recevables en ce que l'existence d'un bail à ferme est au c'ur du débat ;
- le bail dont se prévaut Mme [F] [E] est nul et de nul effet ;
- ils ont subi un préjudice considérable en raison de la particulière mauvaise foi de la demanderesse qui n'a pas hésité à recourir à des man'uvres pour obtenir un avantage pécuniaire ou en nature dans les suites du décès de [A] [J] puis par l'introduction de la présente procédure, qui dégénère manifestement en abus de droit.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2021, M. [K] [W] demande à la cour de :
- recevoir l'appel de Mme [F] [E] en ce qu'il a été formé dans le délai légal ;
- rejeter la fin de non-recevoir invoquée par Mme [F] [E] relative à l'absence de tentative de conciliation relative aux demandes reconventionnelles ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a reçu son intervention volontaire de M. [K] [W] ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que le bail invoqué par Mme [F] [E] daté du 15 janvier 2014 est nul ;
- infirmer le jugement sur les motifs de l'annulation et y ajoutant juger que le bail est nul tant parce qu'il n'est pas prouvé qu'il a été signé par M. [A] [N] [J], que parce ce que M. [J] ne pouvait donner à bail des parcelles qui étaient déjà louées, et qu'enfin M. [J] n'avait pas capacité pour donner à bail seul des parcelles indivises l'article 815-3 du code civil imposant un accord unanime pour consentir un bail rural sur des biens indivis ;
- réformer le jugement par voie d'infirmation et juger que M. [K] [W] justifie d'un bail valable et valide et qu'il justifie qu'il exploite les terres en question ;
- infirmer le jugement sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamner Mme [F] [E] à payer 2 000 euros à M. [K] [W] en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance, et 2 000 euros supplémentaires en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Il soutient que :
- la fin de non-recevoir doit être rejetée en ce que :
le premier juge a expressément constaté dans le jugement qu'aucune conciliation n'était possible,
Mme [F] [E] n'était présente à aucune audience de conciliation ;
elle était régulièrement représentée par son avocat, en application de l'article 883 du code de procédure civile ;
Me [Y] représentant sa cliente a déposé et développé des conclusions sur le fond ;
la conciliation ne s'applique qu'à la demande initiale, or la demande initiale portant sur la nullité de la vente était devenue sans objet, les demandes reconventionnelles dont le premier juge a été saisi n'étaient pas soumises à tentative de conciliation ;
- il a intérêt à intervenir à l'instance pour soutenir d'une part la nullité du bail et d'autre part pour faire valoir la validité de son propre bail portant sur les parcelles en litige ;
- le bail présenté par Mme [F] [E] est un faux et ne pouvait être établi en raison de l'existence de son propre bail.
A l'audience, les parties ont soutenu oralement leurs conclusions écrites.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de leurs conclusions, Mme [R] [M] épouse [O] et M. [X] [M] sollicitent la radiation de l'affaire au motif que Mme [H] [F] [E] ne leur a pas réglé les condamnations mises à sa charge aux termes du jugement déféré revêtu de l'exécution provisoire de droit, sans que cette demande ne figure au dispositif de ces conclusions contrairement aux dispositions de l'article 524 du code de procédure civile.
Cette demande n'ayant par ailleurs pas été soutenue oralement lors de l'audience, la cour n'en est pas saisie, et serait de surcroît incompétente.
1. Sur les fins de non-recevoir
Sur la recevabilité des interventions
Mme [F] [E] soutient que sont irrecevables les interventions de M. [K] [W] d'une part et de M. [M] et Mme [M] épouse [O] d'autre part.
En application de l'article 329 du code de procédure civile, l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.
Selon l'article 330, l'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
En l'espèce, M. [K] [W] a un intérêt à soutenir la validité de son bail rural pour faire échec à la reconnaissance de droits au profit de Mme [F] [E].
De même, M. [X] [M] et Mme [R] [M] épouse [O] ont intérêt à obtenir la nullité du bail dont se prévaut Mme [F] [E] comme étant co-indivisaires des parcelles concernées par ce bail.
Leurs interventions volontaires respectives doivent donc être déclarées recevables.
Il convient de confirmer le jugement déféré de ce chef.
Sur la recevabilité des demandes reconventionnelles
La direction générale des finances publiques demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable la fin de non-recevoir tenant à l'absence de tentative préalable de conciliation soulevée par Mme [F] [E].
Or ce chef de décision ne figure pas au dispositif du jugement déféré, aux termes duquel la juridiction de première instance a constaté qu'elle n'était valablement saisie d'aucune prétention sur le fondement du non-respect des dispositions de l'article 883 du code de procédure civile.
Mme [F] [E] soutient que les demandes reconventionnelles de M. [K] [W], de la direction générale des finances publiques, et de M. [X] [M] et Mme [R] [M] épouse [O] sont irrecevables parce que les parties n'étaient pas présentes lors de l'audience de conciliation et que les demandes de la direction générale des finances publiques ne présentent pas un lien suffisant avec la demande principale.
Selon l'article 883 du code de procédure civile, devant le tribunal paritaire des baux ruraux, les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter. Toutefois, lors de la tentative préalable de conciliation, elles sont tenues de comparaître en personne, sauf à se faire représenter en cas de motif légitime.
En application de l'article 888, à défaut de conciliation, ou en cas de non-comparution de l'une des parties, l'affaire est renvoyée pour être jugée.
Néanmoins, l'exigence d'une tentative préalable de conciliation devant le tribunal paritaire des baux ruraux, sanctionnée le cas échéant d'une irrecevabilité, ne s'applique pas aux demandes incidentes, reconventionnelles ou additionnelles (Civ. 3ème, 22 janv. 2014, n° 12-28.246).
Par suite, l'absence des parties lors de l'audience de tentative de conciliation est sans effet sur la recevabilité de leurs demandes reconventionnelles.
En application de l'article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l'espèce, les demandes reconventionnelles de la direction générale des finances publiques, de Mme [R] [M] épouse [O] et de M. [X] [M] tendant à obtenir la nullité du bail rural du 15 janvier 2014 et la reconnaissance de la validité du bail rural du 20 décembre 1991 ont un lien suffisant avec la demande initiale, qui même si elle est devenue sans objet, portait sur la validité de la vente de parcelles objets du même bail rural.
De même, la demande reconventionnelle de M. [K] [W] tendant à voir reconnaître la validité du bail rural du 20 décembre 1991 présent un lien suffisant avec la demande initiale, en ce qu'il concerne les mêmes parcelles que celles dont la vente a été contestée par Mme [F] [E].
Il convient donc de déclarer M. [K] [W], la direction générale des finances publiques, M. [X] [M] et Mme [R] [M] épouse [O] recevables en leurs demandes reconventionnelles.
Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef, sauf en ce qu'il a déclaré M. [K] [W] irrecevable en sa demande tendant à ce que soit reconnu à son profit l'existence d'un bail valable et valide sur les parcelles objet du litige.
2. Sur la validité des baux ruraux
M. [K] [W] se prévaut d'un bail rural écrit en date du 20 décembre 1991, tandis que Mme [F] [E] produit un bail rural écrit daté du 15 janvier 2014, dont l'authenticité est contestée.
Le bail du 20 décembre 1991, conclu entre M. [K] [W] d'une part et M. [L] [J], Mme [U] [M] et M. [A] [J] d'autre part, a été signé sous seing privé par l'ensemble des co-indivisaires en triple exemplaire (pièces n° 2 et 12 de M. [W]) et enregistré le 26 décembre 1991 auprès du services de publicité foncière et de l'enregistrement de la direction générale des finances publiques à [Localité 13] (pièce n° 11).
Le bail du 15 janvier 2014, conclu entre M. [A] [N] [B] [J] et Mme [H] [V] [F] [E], a été signé sous seing privé en triple exemplaire (pièce n° 1 de l'appelante) et a été enregistré le 1er mars 2021 auprès du service de la publicité foncière de Gap (pièce n° 5).
Les actes sous seing privé ne font foi que jusqu'à preuve du contraire de la sincérité des faits juridiques et des énonciations qu'ils contiennent (Civ. 3ème, 23 mai 2002, n° 00-13.144).
Même si l'obligation d'enregistrement des baux écrits n'existe plus depuis la loi de finances rectificative pour 1998 du 30 décembre 1998, cette formalité permet de conférer date certaine à ces actes en application de l'article 1377 du code civil.
Mme [F] [E] soutient que seul le GAEC des Hautes-terres, qui exploite les parcelles, peut revendiquer la qualité de locataire.
Or en application de l'article L. 411-37 du code rural, le preneur qui met à disposition d'une société à objet principalement agricole les biens dont il est le locataire reste seul titulaire du bail.
Par suite, la bail signé le 20 décembre 1991 n'apparaît pas entâché d'une irrégularité sur ce point, M. [W] demeurant l'exploitant des parcelles objets du bail qu'il a mis à la disposition du GAEC des Hautes-terres, créé postérieurement à la signature du bail.
L'article L. 411-1 alinéa 1er code rural définit le bail rural à ferme comme ' toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole .
La preuve de l'existence d'un bail rural suppose d'établir l'usage agricole des parcelles et bâtiments concernés, son exploitation par une autre personne que le propriétaire, et le versement d'une contrepartie onéreuse.
M. [K] [W] produit un relevé d'exploitation en date du 1er janvier 2022 dans lequel sont déclarées les parcelles concernées. Il a été constaté par acte d'huissier du 13 décembre 2021 que les parcelles étaient exploitées, mais ces constatations ne permettent pas de déterminer qui est le légitime exploitant. M. [W] a déclaré par main-courante à la gendarmerie de [Localité 12] le 7 et le 9 décembre 2021 que ses parcelles étaient occupées illégalement par M. [V], le compagnon de Mme [F] [E]. Il produit enfin trois attestations rédigées dans les mêmes termes : ' M. [W] [K] travaille les terres de M. [J] depuis son installation en tant qu'agriculteur en 1992 '.
Mme [F] [E] a transmis à la direction régionale des domaines deux chèques, l'un de 150 euros, l'autre de 450 euros en date du 15 octobre 2022, en paiement des fermages (pièce n° 8 de l'appelante). Selon une quittance de loyer non datée, elle aurait également versé à [A] [J] la somme de 300 euros en espèces, en paiement d'un loyer pour les années 2014 et 2015.
Il n'est pas rapporté la preuve du contraire concernant l'existance du bail rural du 20 décembre 1991, tandis que s'agissant du bail rural du 15 janvier 2014, il est établi par les pièces de M. [W] que Mme [F] [E] n'exploite les parcelles que depuis au plus tôt l'année 2021.
Par suite, sans qu'il soit besoin de rechercher si le bail écrit dont se prévaut Mme [F] [E] constitue un faux, il est établi que le bail rural de M. [K] [W] est valable et antérieur à celui de cette dernière et que par suite le bail rural du 15 janvier 2014 est nul comme portant sur des parcelles qui n'étaient pas libres.
Il convient donc d'infirmer le jugement déféré sur ce point et de déclarer valable le bail daté du 20 décembre 1991 et nul celui du 15 janvier 2014.
3. Sur la demande d'indemnisation de M. [X] [M] et de Mme [R] [M] épouse [O]
En application de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
La Cour de cassation juge qu'encourt la cassation une cour d'appel qui ne caractérise pas la faute du demandeur dans l'exercice de son droit d'agir (Civ. 2ème, 6 mars 2003, n° 01-00.507).
En l'espèce, les consorts [M] n'établissent pas la mauvaise foi de la demanderesse, de telle sorte qu'il ne peut être retenu une faute de sa part et un abus de son droit d'agir.
Le jugement déféré doit donc être infirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de M. [K] [W] tendant à ce que soit reconnue à son profit l'existence d'un bail valable et valide sur les parcelles objet du litige ;
- dit qu'est irrégulier le bail daté du 15 janvier 2014 dont se prévaut Mme [H] [F] [E] ;
- dit que la sanction de l'irrégularité du bail ainsi conclu consiste dans son inopposabilité aux autres indivisaires que sont la direction régionale des finances publiques de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, en qualité de curateur de la succession vacante de Monsieur [J], M. [X] [M] et Mme [R] [M] épouse [O] ;
- condamné Mme [H] [F] [E] à payer à M. [X] [M] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice ;
- condamné Mme [H] [F] [E] à payer à Mme [R] [M] épouse [O] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice ;
- condamné Mme [H] [F] [E] à payer à la direction régionale des finances publiques de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [H] [F] [E] à payer à M. [X] [M] la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [H] [F] [E] à payer à Mme [R] [M] épouse [O] la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [H] [F] [E] à payer à M. [K] [W] la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare M. [K] [W] recevable en sa demande tendant à ce que soit reconnu à son profit l'existence d'un bail valable et valide sur les parcelles objet du litige ;
Déclare valable le bail rural du 20 décembre 1991 conclu entre M. [K] [W] d'une part et M. [L] [J], Mme [U] [M] et M. [A] [J] d'autre part ;
Déclare nul le bail rural du 15 janvier 2014 conclu entre M. [A] [J] et Mme [H] [F] [E] ;
Déboute Mme [R] [M] épouse [O] et M. [X] [M] de leur demande d'indemnisation ;
Condamne Mme [H] [F] [E] à verser à Mme [R] [O] épouse [M] la somme de 2 580 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel ;
Condamne Mme [H] [F] [E] à verser à M. [X] [M] la somme de 2 580 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel ;
Condamne Mme [H] [F] [E] à verser à M. [K] [W] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel ;
Condamne Mme [H] [F] [E] à verser à la direction régionale des finances publiques de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel ;
Condamne Mme [H] [F] [E] aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la deuxième chambre civile, et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE