Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 14 MARS 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06607 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGB36
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juin 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FONTAINEBLEAU - RG n° 17/00161
APPELANT
Monsieur [F] [A]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-Jacques BEN-ATTAR, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A.S. SERVICES TRAVAUX LOCATIONS GERANCES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Gaëlle LE MEN, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sophie GUENIER-LEFEVRE, Présidente de chambre
Mme Isabelle MONTAGNE, Présidente de chambre
Mme Sandrine MOISAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Isabelle MONTAGNE, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [F] [A] a été engagé par la société [A] suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 mai 2011 en qualité d'employé de bureau.
Les relations de travail étaient soumises aux dispositions de la convention collective nationale des industries et commerces de la récupération et du recyclage.
Plusieurs jugements concernant la société [A] ont été rendus par le tribunal de commerce de Melun :
- le 24 mars 2013, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte ;
- le 19 novembre 2014, un plan de redressement par voie de continuation a été arrêté ;
- le 5 décembre 2016, la résolution du plan a été prononcée et une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte ;
- le 18 janvier 2017, un plan de cession a été arrêté au profit de la société Services Travaux Location Gérances (STLG), mentionnant une date d'effet de la cession et une prise de possession au 19 janvier 2017 à 0 heure.
Les actes de cession ont été signés le 28 février 2017.
Par application des dispositions légales, le contrat de travail du salarié a été repris par la société STLG.
Le 19 janvier 2017, une altercation entre le dirigeant de la société STLG et des anciens dirigeants de la société [A] en présence du salarié a eu lieu dans les locaux de l'entreprise, laquelle a nécessité l'intervention des services de police et l'établissement d'une procédure pénale.
A compter du 21 janvier 2017, le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie qui a été régulièrement prolongé jusqu'à la fin des relations contractuelles.
Par lettre datée du 27 février 2017, le salarié a sollicité une rupture conventionnelle du contrat de travail en invoquant notamment avoir subi une agression physique de la part du dirigeant de la société STLG le 19 janvier 2017.
Par lettre datée du 9 mars 2017, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 20 mars 2017 et l'a mis à pied à titre conservatoire.
Par lettre datée du 20 mars 2017, l'employeur, après une demande de report de cet entretien par le salarié, lui a adressé une nouvelle convocation à entretien préalable fixé au 29 mars suivant, puis par lettre datée du 7 avril 2017, lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Par lettre datée du 20 septembre 2017, le salarié a contesté les termes du licenciement.
Le 22 septembre 2017, ce dernier a saisi le conseil de prud'hommes de Fontainebleau afin d'obtenir la condamnation de la société STLG à lui payer un rappel de salaire et diverses indemnités au titre du licenciement qu'il estime dénué de cause réelle et sérieuse.
Par jugement mis à disposition le 9 juin 2022, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, les premiers juges ont :
- écarté le sursis à statuer,
- déclaré bien-fondé le licenciement pour faute grave,
- débouté M. [A] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [A] à verser à la société STLG la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Le 1er juillet 2022, M. [A] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 30 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [A] demande à la cour d'infirmer le jugement, de juger le licenciement injustifié et infondé, de condamner la société STLG à lui payer les sommes suivantes :
* 3 475,05 euros nets à titre d'indemnité de licenciement,
* 685,22 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire,
* 68,52 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 5 873,32 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 587,33 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 17 619,96 euros nets à titre de dommage et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 5 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 5 873,32 euros nets à titre de dommages et intérêts pour atteinte aux droits de la défense,
* 5 000 euros nets à titre de dommages et intérêts en raison des circonstances particulièrement vexatoires du licenciement,
avec intérêts au taux légal sur ces sommes à compter de la décision à intervenir,
d'ordonner la communication des documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir, d'ordonner l'exécution provisoire et de condamner ladite société au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 21 juin 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société STLG demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter M. [A] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à une indemnité complémentaire de 5 000 euros en cause d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 9 janvier 2024.
MOTIVATION
Sur le bien-fondé du licenciement
La lettre de licenciement pour faute grave notifié au salarié, signée par M. [B] [Y] dirigeant de la société STLG, est ainsi rédigée :
'(...) Pour bien connaître la société, en tant que proche des anciens dirigeants, vous n'êtes pas sans ignorer que le Tribunal de commerce de Melun a prononcé la liquidation judiciaire par un jugement du 18 janvier 2017 de la société [A] et que la société STLG a acquis les éléments d'actifs incorporels et corporels composant le fonds de commerce, avec reprise de l'intégralité des salariés dont vous faites partie.
Vous n'avez jamais eu, comme vous le prétendez dans votre courrier du 27 février 2017, l'intention de collaborer au mieux aux intérêts de notre société.
D'ailleurs, dès le lendemain, soit le 19 janvier 2017, vous étiez le seul salarié à ne pas être présent au sein de l'établissement pour le redémarrage de l'activité, et ce, bien qu'ayant été prévenu par la déléguée du personnel, Madame [T] [C].
Vous ne pouvez donc sérieusement prétendre là encore avoir poursuivi votre activité professionnelle.
Et vous n'avez pas davantage veillé à rassurer les interlocuteurs habituels de la société puisque, bien au contraire, votre préoccupation était celle de faire obstruction à la reprise de cette activité et d'espérer la déconfiture de celle-ci.
D'ailleurs, nous ne pouvons que relever certaines incohérences quant à vos propos puisque vous prétendez avoir été présent le jeudi 19 janvier 2017 mais avoir constaté avec surprise en fin d'après-midi que la porte du bureau qu'occupait votre grand-père avait été fracturée sans que celui-ci ait été invité à récupérer ses affaires personnelles, mais également votre propre bureau dans lequel se seraient trouvés des affaires et des documents strictement personnels.
Cette réflexion est la preuve de votre confusion entre votre statut de salarié de la société STLG et vos intérêts personnels en tant que membre de la famille des anciens dirigeants.
Cette confusion explique, par ailleurs, les faits de violences dont vous vous êtes rendu coupable le 19 janvier 2017.
En effet, à votre arrivée vers 17h30 dans les locaux, accompagné de votre père Monsieur [A] [V] et de votre grand-père Monsieur [A] [O], vous êtes entré dans son ancien bureau et avez pris des documents appartenant à la société.
J'ai souhaité vous empêcher de détourner ces documents. Et c'est alors que vous m'avez agressé verbalement et physiquement.
Il a fallu que le personnel intervienne pour vous empêcher de commettre des actes plus graves.
Nous avons également constaté à cette période la détérioration de matériels et même certaines disparitions.
L'accès aux ordinateurs était bloqué.
Pour l'ensemble de ces faits, une plainte a été déposée dans laquelle vous êtes cité.
Le lendemain de ces faits, soit le 20 janvier 2017, vous n'étiez pas davantage présent sans justificatif d'absence puisque votre premier arrêt de travail ne débute que le 21 janvier 2017.
Et depuis cette date, vous obtenez des prolongations d'arrêt de travail, lesquelles prolongations ne nous sont jamais adressées dans les 48 heures comme vous y êtes tenu.
Et vous osez discréditer la nouvelle direction en prétendant que vous êtes la seule victime de prétendues violences que vous auriez subies, ce que le seul témoin dément.
Mais en réalité, le but recherché est encore une fois d'obtenir une rupture conventionnelle puisque telle était votre demande à laquelle il n'était pas envisageable d'accéder au vu de vos agissements.
Enfin, nous avons désormais la certitude que bien qu'étant en arrêt de travail, vous êtes régulièrement au sein de la société VALOMETAL à [Localité 6] dont le représentant légal n'est autre que votre frère, Monsieur [Z] [A], qui exerce une activité concurrente à la nôtre.
Il ne fait aucun doute que vous travaillez donc pour le compte de votre frère.
Votre conduite met en cause la bonne marche du service.
Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet.
En conséquence, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave (...)'.
Le salarié soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en ce qu'il n'avait pas été informé de la reprise de l'activité de la société le 19 janvier 2017 et qu'il ne peut donc lui être reproché de ne pas avoir été à son poste de travail à cette date, qu'il s'est présenté dans l'entreprise pour récupérer des affaires personnelles, que la société n'établit pas qu'il aurait volé des documents, ni qu'il aurait agressé M. [Y], que le rapport d'incident de M. [J], chargé de la sécurité de la société, le met totalement hors de cause, qu'en réalité c'est lui qui a subi des violences de la part de M. [Y] sans riposter, qu'il justifie son absence le 20 janvier 2017 par son dépôt de plainte et l'attente d'un rendez-vous médical fixé au 21 janvier 2017, qu'il n'a jamais été mis en demeure de justifier de son absence, que le retard dans l'envoi de ses arrêts de travail ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, qu'il n'a jamais travaillé pour la société Valométal pendant son arrêt de travail pour maladie.
La société conclut à l'existence d'une faute grave justifiant le licenciement au regard des pièces qu'elle produit aux débats notamment les témoignages directs de salariés, M. [W] [X] et M. [I], par ailleurs délégué du personnel, ayant assisté à l'intrusion dans la société, à un détournement de documents professionnels de la société et à l'agression de M. [Y] par les 'consorts [A]' le 19 janvier 2017 dans les locaux de la société, qu'en réalité les 'consorts [A]' n'ont eu de cesse de saboter les conditions de reprise de l'exploitation, plusieurs contentieux judiciaires notamment de nature commerciale étant en particulier en cours, que le rapport de M. [J] est de pure connivence eu égard à ses liens avec les 'consorts [A]', que le salarié n'a jamais justifié de son absence le 20 janvier 2017 et a transmis ses arrêts de travail en retard, qu'il a enfin manqué à son obligation de loyauté en travaillant pour le compte de la société Valométal dirigée par son frère, pendant ses arrêts de travail.
En application de l'article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile, il appartient néanmoins à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
La charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur qui l'invoque.
L'examen attentif des nombreuses pièces produites aux débats en particulier par la société STLG à l'appui de la faute grave qu'elle invoque à l'encontre du salarié permet à la cour de procéder aux constatations qui suivent.
En premier lieu, aucun élément probant ne corrobore les allégations de la société selon lesquelles le salarié aurait été informé par une déléguée du personnel de la tenue d'une réunion de travail sur le site de l'entreprise dès le 19 janvier 2017, soit le lendemain du jugement du tribunal de commerce de Meaux arrêtant la cession de la société [A] à la société STLG. Alors que le salarié produit deux écrits de clients de la société attestant de ses interventions auprès d'eux le 19 janvier 2017, le grief d'une absence injustifiée le 19 janvier 2017 n'est matériellement pas établi.
Par ailleurs, s'il est certain que le salarié a été absent de son poste de travail le 20 janvier 2017, l'absence de justification de cette absence ne peut lui être sérieusement reprochée alors qu'aucune mise en demeure d'en justifier ne lui a été adressée par l'employeur. Le salarié a justifié à compter du 21 janvier 2017 de son arrêt de travail pour maladie et a adressé, même si cela n'a pas été selon l'employeur dans les 48 heures de leur établissement, des prolongations de cet arrêt de travail.
Enfin, il n'est produit aucun élément établissant que le salarié se serait prêté par une action personnelle à une quelconque 'détérioration de matériels' ou aurait fait disparaître des documents ou aurait encore bloqué des ordinateurs 'pendant cette période', sans plus de précision, ni même encore que, pendant ses arrêts de travail pour maladie, il aurait travaillé pour le compte de la société concurrente Valométal, la société STLG ne procédant à cet égard que par des allégations générales sans produire d'élément probant d'un quelconque travail du salarié pour cette société pendant cette période.
Pour autant, même si les faits sus-mentionnés ne seront pas retenus par la cour, l'examen notamment des pièces de la procédure pénale diligentée à la suite de l'incident du 19 janvier 2017 permet d'imputer au salarié les autres faits énoncés par la lettre de licenciement.
Il est ainsi établi, et d'ailleurs non contesté par l'intéressé, que celui-ci a fait irruption sans y être invité dans les locaux de l'entreprise le jeudi 19 janvier 2017 aux alentours de 17h30 en compagnie de M. [V] [A], son père et de M. [O] [A], son grand-père, anciens dirigeants de la société [A], en tous les cas en dehors de ses horaires de travail contractuellement définis prévoyant une fin de travail à 17 heures du lundi au jeudi, cet élément n'étant pas plus sérieusement contesté par le salarié.
Le salarié indique dans ses écritures qu'il s'est présenté au sein de l'entreprise afin de récupérer des effets personnels laissés dans son bureau. Toutefois, il n'apporte aucun élément d'explication sur la raison pour laquelle il était accompagné de son père et son grand-père, anciens dirigeants de la société le 19 janvier 2017 aux alentours de 17h30 lorsqu'il a pénétré dans les locaux de l'entreprise. En particulier, il n'explique pas en quoi la présence de ceux-ci aurait été rendue nécessaire pour procéder à sa récupération d'effets personnels.
Par ailleurs, M. [U] [I], salarié de la société, occupant les fonctions de responsable de chantier, par ailleurs délégué du personnel, indique dans un écrit daté du 23 février 2017 avoir été témoin des faits suivants : 'Le 19 janvier 2017 vers 17h30, Mr [A] [F] est entré dans les locaux accompagné de son père Mr [V] [A]. Ils sont montés dans l'ancien bureau de Mr [V] [A], ils ont pris des documents important (sic) de la société, Mr [Y] s'est interposé et Mr [V] [A] à bousculer (sic) violemment Mr [Y]'.
M. [I] a effectué les mêmes déclarations le 25 janvier 2017 devant les services de police du commissariat de [Localité 5], dans le cadre de la plainte pour vol et dégradation de bien qu'il a déposée pour le compte de la société STLG, en précisant : 'Ils ont pris des documents importants de la société, mais j'ignore lesquels. M. [Y] s'est interposé et M. [A] [V] a bousculé violemment M. [Y]. Il n'a pas été blessé. Le personnel est intervenu pour les séparer et vos services sont intervenus'.
Si la société ne produit pas d'élément permettant d'imputer la commission de faits de violences physiques personnellement au salarié à l'encontre de M. [Y], l'écrit rédigé par M. [G] [W] [X] étant à cet égard imprécis sur l'identité de l'auteur des violences, le témoignage de M. [I] est suffisamment précis pour retenir l'implication du salarié dans a minima une tentative de détournement de documents de l'entreprise effectuée en réunion avec M. [V] [A], de même que sa présence au moment de l'agression de M. [Y], sans qu'il ait manifesté une quelconque réaction pour faire cesser les violences en cours.
La cour précise ici que le rapport d'incident de M. [J] produit par le salarié n'évoque pas les faits antérieurs à l'altercation physique ayant opposé M. [Y] et M. [V] [A], M. [J] indiquant avoir été requis par M. [Y] pour faire partir les consorts [A] des locaux de l'entreprise et n'ayant donc pas été témoin du début des faits.
Les actes imputables au salarié sont survenus en dehors de tout cadre légal et de manière brutale et illégitime, sans qu'aucune explication n'ait été tentée par le salarié auprès des personnes présentes sur les lieux.
Le trouble causé dans les locaux de l'entreprise au sein de laquelle des personnes étaient encore présentes a été jugé suffisamment grave pour justifier l'intervention des forces de l'ordre afin de faire cesser les faits et rétablir l'occupation paisible des lieux de travail par les collaborateurs de l'entreprise.
Les agissements imputés au salarié constituent à eux seuls une faute d'une importance telle qu'elle rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Le licenciement se trouve par conséquent fondé sur une faute grave.
Il convient donc de débouter le salarié de toutes ses demandes tendant à l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse, comprenant le rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire qui se trouvait justifiée. Le jugement sera confirmé sur ces points.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail, l'atteinte aux droits de la défense et les circonstances brutales et vexatoires du licenciement
Le salarié fait notamment valoir que la société a refusé de lui remettre son ordinateur personnel mais également l'accès aux locaux de l'entreprise en lui notifiant dès le 9 mars 2017 et de manière injustifiée une mise à pied à titre conservatoire lui interdisant formellement de se rendre sur son lieu de travail.
La société conclut au débouté des demandes de dommages et intérêts en l'absence de tout manquement de sa part.
Il résulte des développements qui précèdent que la mise à pied à titre conservatoire ne présente pas de caractère injustifié.
Par ailleurs, l'allégation de refus de l'employeur de remettre au salarié son ordinateur personnel n'est étayée par aucun élément, et notamment aucun élément d'identification de ce matériel n'est fourni.
Aucune circonstance brutale et vexatoire entourant le licenciement, aucun manquement à l'obligation de loyauté d'exécution du contrat de travail par l'employeur ni aucune atteinte aux droits de la défense n'étant établis et le salarié ne justifiant en tout état de cause pas d'un préjudice, il convient de débouter celui-ci de sa demande de dommages et intérêts. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Eu égard à la solution du litige, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il statue sur les dépens et les frais irrépétibles, et de condamner M. [A] aux dépens d'appel.
Il n'y a pas lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [F] [A] aux dépens d'appel,
DÉBOUTE les parties des autres demandes.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE