Texte intégral
COUR D'APPEL
DE CAEN
1ère Chambre civile
ORDONNANCE D'EXTINCTION D'INSTANCE
N° RG 24/03056 - N° Portalis DBVC-V-B7I-HRSC
Monsieur [C] [D]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représenté par Me Albane SADOT, avocat au barreau de COUTANCES
APPELANT
S.A.S. DESIGN CONSTRUCTIONS & ASSOCIES prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 250107
S.A.R.L. ALLIX JEAN-FRANCOIS prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 13]
[Localité 7]
Représentée par Me François-xavier BOUTTEREUX, avocat au barreau de COUTANCES - N° du dossier 22170
S.A. MAAF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 14]
[Localité 12]
Représentée par Me Amélie MARCHAND-MILLIER, avocat au barreau de COUTANCES - N° du dossier E0008ECY
Société MONSIEUR [G] [Y] prise en la personne de son représentant légal
s [Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Marie LE BRET, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 22.20214
S.A. GENERALI IARD prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentée par Me Laurent MARIN, avocat au barreau de COUTANCES - N° du dossier 20220183
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 23-058
S.A. MMA IARD prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 23-058
INTIMES
Nous, Hélène BARTHE-NARI, Présidente de chambre, chargée de la Mise en Etat,
Par déclaration en date du 23 décembre 2024, M. [C] [D] a relevé appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Coutances le 4 novembre 2024 le condamnant, notamment, à payer à la société Design Constructions & Associés la somme de 30 654,66 euros avec intérêts au taux contractuel de 1% par mois à compter de l'assignation du 5 juillet 2022 valant mise en demeure jusqu'à parfait règlement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 juin 2025, M. [D] a déclaré se désister de son appel, précisant qu'un protocole d'accord transactionnel avait été signé avec la société Design Construction & Associés.
La société Maaf Assurances, la société Generali Iard, la société Allix Jean-François, les sociétés MMA Iard et Mma iard Assurances mutuelles, qui étaient à la confirmation du jugement déféré, ont accepté ce désistement respectivement les 11 juillet, 8 septembre et 9 septembre 2025.
Par conclusions signifiées le 3 décembre 2025, la société Design Constructions & Associés, qui avait fait appel incident, a également accepté ce désistement.
En revanche, la société [G] [Y] qui, par conclusions signifiées le 13 juin 2025, a formé appel incident, n'a pas fait connaître sa position sur le désistement de l'appelant. Il convient de rappeler que son appel est lmimité aux dispositions du jugement l'ayant condamnée à la reprise des postes suivants :
- l'impossibilité d'accès au vide sanitaire,
- la non-conformité de l'implantation de la conduite des eaux usées et des fourreaux au contrat,
- les problématiques d'appuis de fenêtre,
- les seuils non conformes voire infiltrants des portes-fenêtres,
- la pose des coffres demi-linteaux.
Le désistement exprimé par sans réserve par M. [D] qui a été expressément accepté par cinq des intimés, est sans incidence sur les demandes de la société [G] [Y] .
En conséquence, la cour demeure saisie des demandes en appel de la société [G] [Y].
Mais il convient, conformément aux dispositions des articles 385 et 400 et suivants du code de procédure civile, de constater le dessaisissement de la cour de l'appel formé par M. [C] [D].
Conformément à leur accord, M. [D] et la société Design Construction & Associés conserveront la charge de leurs dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Constatons l'extinction, par l'effet du désistement, de l'instance d'appel suivie par M. [C] [D] à l'encontre de la société Design Construction & Associés,
Constatons que ce désistement est parfait à l'égard de la société Design Construction & Associés, de la société Maaf Assurances, la société Generali Iard, la société Allix Jean-François, les sociétés MMA Iard et Mma Iard Assurances mutuelles,
Disons que M. [C] [D] et la société Design Construction & Associés conserveront la charge de leurs dépens d'appel
Constatons que la cour demeure saisie de l'appel incident formé par la société [G] [Y],
Disons que l'instance se poursuit sur les demandes formées par la société [G] [Y].
Fait à CAEN, le 04 Février 2026
Le Magistrat de la Mise en Etat
Hélène BARTHE-NARI
Copie adressée aux
avocats
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment