Texte intégral
N° RG 24/01185 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PO47
Nom du ressortissant :
[G] [T]
[T]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 15 FEVRIER 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Charlotte COMBAL, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 15 Février 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [G] [T]
né le 26 Mars 2002 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
identifié comme étant [L] [O] né le 26 septembre 1997 à [Localité 1]
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2]
comparant assisté de Maître Paul GOUY-PAILLIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [S] [W], interprétre en langue arabe, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience
ET
INTIMEE :
MME LA PREFETE DU RHONE
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Maeva MADDALENA, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 15 Février 2024 à 14 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêt du 22 août 2023, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du tribunal judiciaire de Marseille qui avait condamné [G] [T] à une peine d'un an d'emprisonnement pour des faits d'infraction à la législation sur les stupéfiants et y ajoutant a prononcé à son encontre une interdiction du territoire national d'une durée de 10 ans.
Le 15 décembre 2023, la préfète du Rhône a pris un arrêté fixant le pays de renvoi.
A sa levée d'écrou et le 15 décembre 2023, le préfet du Rhône a ordonné le placement de [G] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par ordonnances du 17 décembre 2023 confirmée en appel le 19 décembre 2023 et par ordonnance du 14 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [G] [T] pour des durées de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 12 février 2024, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 13 février 2024 a fait droit à cette requête.
Le conseil de [G] [T] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 13 février 2024 à 18 heures en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement, que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage et que la seule condamnation qui est alléguée ne permet nullement d'établir qu'il constitue une menace pour l'ordre public.
[G] [T] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 15 février 2024 à 10 heures.
[G] [T] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [G] [T] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
La préfète du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[G] [T] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [G] [T] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.»
Attendu que le conseil de [G] [T] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation ;
Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
- elle a saisi dès le 15 décembre 2023 les autorités consulaires algériennes afin d'obtenir l'identification de [G] [T] qui circulait sans document de voyage en cours de validité ;
- le 19 décembre 2023 elle a adressé les empreintes et les photographies de l'intéressé par envoi recommandé,
- la préfecture a transmis au consulat la reconnaissance SCCOPOL selon laquelle [G] [T] a été identifié comme étant en réalité [L] [O] né le 26 septembre 1997 à [Localité 1],
- et des courriers de relance aux autorités consulaires ont été envoyés les 08 et 23 janvier 2024 ainsi que le 5 février 2024 ;
Attendu que la préfecture verse aux débats le procès-verbal du 7 mars 2023 par lequel, dans le cadre de la coopération policière internationale, la personne se disant [G] [T] a été identifiée comme étant [L] [O] né le 26 septembre 1997 à [Localité 1] ;
Attendu qu'il n'est pas contesté que [G] [T] a été condamné à une interdiction du territoire français d'une durée de 10 ans ; Que le seul fait d'être frappé d'une interdiction du territoire par une juridiction pénale caractérise la menace pour l'ordre public qui permettait à elle seule la prolongation de la rétention administrative ;
Attendu qu'au surplus, le premier juge a retenu souverainement que les différentes diligences engagées, les documents transmis dont la reconnaissance SCCOPOL et les relances opérées par la préfecture permettaient la délivrance d'un laissez-passer consulaire dans le délai de la prolongation exceptionnelle ; qu'il ne peut être présumé que l'absence formelle de réponse actuelle des autorités consulaires algériennes toute réponse positive dans le délai de 15 jours de la prolongation exceptionnelle sollicitée ;
Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [G] [T] identifié comme étant en réalité [L] [O] né le 26 septembre 1997 à [Localité 1]
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Pierre BARDOUX
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