Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 28 FEVRIER 2024
(n° 2024/ , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00773 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE7TP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Décembre 2021 - Tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 21/04064
APPELANTS
Monsieur [A] [W] [J] [C]
né le [Date naissance 8] 1951 à [Localité 23]
[Adresse 16]
Madame [N] [I] [C] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 23]
[Adresse 18]
Madame [Z] [Y] [R] [L] épouse [T]
née le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 24]
[Adresse 10]
Madame [P] [L] épouse [S]
née le [Date naissance 11] 1949 à [Localité 23]
[Adresse 14]
Monsieur [V] [X] [C]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 23]
[Adresse 21] - ISRAEL
représentés par Me Virginie LE ROY de la SELARL MAITRE VIRGINIE LE ROY, avocat au barreau de PARIS, toque : C230
INTIME
Monsieur [F] [D] [SS], auquel la déclaration d'appel a été signifiée par acte d'huissier du 02.03.2022 remis à étude
né le [Date naissance 6] 1947 à [Localité 23]
[Adresse 15]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Bertrand GELOT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
M. Bertrand GELOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- rendu par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE :
[G] [L], veuve de [H] [C], dont le dernier domicile était situé à [Localité 23], est décédée le [Date décès 9] 2019 sans postérité.
Par testament olographe daté du 29 mars 2005, elle a pris les dispositions suivantes :
« Je soussignée, Mme [L] [G], Veuve du Docteur [C] [H], de nationalité française, demeurant [Adresse 5], née le [Date naissance 7] 1918 à [Localité 22] (Belgique) institue pour légataires :
Mme [L] [P], épouse de Mr [S] [O], ma nièce, demeurant [Adresse 13], pour 15 %.
Mme [L] [Z], épouse du Docteur [T] [B], ma nièce, demeurant [Adresse 10], pour 15 %.
Le Docteur [SS], mon neveu, demeurant [Adresse 17], pour 15 %.
Mme [C] [N] [I] épouse de Mr [E] [M], ma belle-fille, demeurant [Adresse 18], pour 20 %.
Le Docteur [C] [A], mon beau-fils, demeurant [Adresse 4], pour 15 %.
Mr [C] [V], mon beau-fils, demeurant [Adresse 19], pour 20 %.
Chacun supportera les droits de succession et frais de Notaire à proportion du pourcentage légué.
Ce testament annule toutes dispositions antérieures.
Rédigé librement et en pleine connaissance de cause. Fait à [Localité 23] le 29 mars 2005 ».
Par acte d'huissier du 15 mars 2021, M. [A] [C], Mme [N] [C], Mmes [Z] et [P] [L] et M. [V] [C] (ci-après les consorts [L]-[C]) ont assigné M. [F] [SS] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'autoriser les requérants à procéder à la vente du compte titres ouvert dans les livres du [20].
Par jugement réputé contradictoire du 16 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a statué dans les termes suivants :
-rejette la demande tendant à autoriser M. [A] [C], Mme [N] [C], Mmes [Z] et [P] [L] et M. [V] [C] à procéder à la vente du compte titres n°[XXXXXXXXXX012] ouvert dans les livres du [20] pour la valeur de 47 566,51 euros,
-rejette la demande de M. [A] [C], Mme [N] [C], Mmes [Z] et [P] [L] et M. [V] [C] formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamne in solidum M. [A] [C], Mme [N] [C], Mmes [Z] et [P] [L] et M. [V] [C] aux dépens.
Les consorts [L]-[C] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 5 janvier 2022.
Aux termes de leurs uniques conclusions notifiées le 2 mars 2022, les appelants demandent à la cour de :
-recevoir les appelants en leurs demandes, fins et conclusions et les dire bien fondés,
-infirmer le jugement rendu le 16 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris,
et statuant à nouveau :
à titre principal,
-autoriser les appelants à procéder à la vente du compte titres n°[XXXXXXXXXX012] ouvert dans les livres du [20] pour la valeur de 47 566,51 euros,
à titre subsidiaire,
-ordonner la cessation de l'indivision existant entre tous les héritiers de Mme [G] [L] veuve [C] décédée à [Localité 23] le 24 décembre 2019,
-commettre pour y procéder Maître [U] [K], notaire à [Localité 23],
-ordonner, préalablement au partage et pour y parvenir, la vente du compte titres n°°[XXXXXXXXXX012] ouvert dans les livres du [20] pour la valeur de 47 566,51 euros,
en tout état de cause :
-condamner M. [SS] à payer, à chacun des appelants, la somme de 1 000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles de première instance,
y ajoutant :
-condamner M. [SS] à payer, à chacun des appelants, la somme de 1 000 euros en indemnisation des frais visés par l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,
-condamner Monsieur [SS] à supporter les entiers dépens de l'instance d'appel.
M. [F] [SS], intimé, n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les appelants au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 5 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d'autorisation de vendre le compte titres :
En vertu de l'alinéa 1er de l'article 815-5 du code civil, un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun.
Le juge de première instance, pour rejeter la demande fondée sur l'article 815-5 susvisé et tendant à autoriser les consorts [C] à vendre sans le consentement de M. [F] [SS] le compte titres n° [XXXXXXXXXX012] ouvert dans les livres du [20], a retenu que les coïndivisaires faisaient état d'un intérêt personnel au partage mais ne démontraient pas en quoi l'absence de vente de ce compte met en péril l'intérêt commun de l'indivision successorale.
Les appelants soutiennent que le péril pour l'intérêt commun est caractérisé du simple fait que l'issue du partage successoral se trouve retardée par le refus d'un coïndivisaire. Ils font ainsi valoir que M. [SS], par son refus de vendre et son silence, empêche l'ensemble des indivisaires de procéder au partage et au règlement successoral. Ils précisent que l'actif successoral est exclusivement composé de valeurs mobilières, notamment au sein du compte titres litigieux.
Il y a lieu de rappeler que, contrairement à la procédure prévue par l'article 815-5-1 du code civil pour l'aliénation d'un bien indivis par la majorité des deux tiers des droits de l'indivision, l'éventuelle autorisation judiciaire prévue par l'article 815-5 du même code pour passer seul un acte pour lequel le consentement d'un coïndivisaire serait nécessaire est subordonnée à la mise en péril de l'intérêt commun des indivisaires.
Dès lors, cette dernière notion sous-entend nécessairement l'existence d'un risque de dégradation, déperdition ou perte de valeur, de charges financières ou de dépenses encourues, ou d'un risque de responsabilité pour l'ensemble des coïndivisaires, ainsi que l'illustre notamment l'arrêt rendu par la cour d'appel de Colmar du 21 juin 2012 que les appelants ont produit au soutien d'une interprétation plus extensive, mais erronée, de l'article 815-5.
En l'espèce, la demande porte sur un compte titres bancaire géré par le [20], destiné par nature à fructifier et dont aucun élément ne vient démontrer que sa valeur se déprécierait ou que sa gestion engendrerait des charges préjudiciables aux coïndivisaires. En outre, l'éventuelle mise en péril de l'intérêt financier commun du fait du retard du partage de l'actif de la succession n'est pas avérée, puisqu'il est notamment justifié du fait que les droits de succession ont été déjà acquittés par l'ensemble des légataires, à l'exception de M. [SS].
En conséquence, la demande d'autorisation de vente du compte titres concerné doit être rejetée et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande subsidiaire de « cessation de l'indivision » :
Les appelants demandent à la cour, à titre subsidiaire, d'ordonner la cessation de l'indivision existant entre tous les héritiers de [G] [L] veuve [C], de commettre pour y procéder Maître [U] [K], notaire à [Localité 23] et d'ordonner, préalablement au partage et pour y parvenir, la vente du compte titres n° [XXXXXXXXXX012] ouvert dans les livres du [20] pour la valeur de 47 566,51 euros.
Il convient préalablement de préciser que cette demande de « cessation de l'indivision » tend plus exactement à solliciter le partage judiciaire de l'indivision, puisque les appelants sollicitent la désignation d'un notaire à cet effet et la vente du même compte titres avant de procéder « au partage », motivent leur demande sur l'article 815 du code civil et le droit absolu et impératif de demander le partage et expliquent que leur action en partage judiciaire est justifiée au regard de l'article 1360 du code de procédure civile dès lors que les diligences qu'ils ont entreprises n'ont pu aboutir à un partage amiable.
S'agissant de la demande de vente du même compte titres préalablement au partage, celle-ci est identique à celle formulée par les appelants à titre principal, à laquelle il a été ci-dessus répondu.
S'agissant de la demande en partage, il doit être préalablement rappelé qu'aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou la survenance ou de la révélation d'un fait.
En l'espèce, les appelants n'ont pas formulé devant le premier juge une demande en partage judiciaire de l'indivision.
Par ailleurs, il résulte de l'article 566 du code de procédure civile que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Or, la demande en partage n'est pas l'accessoire d'une demande de vente d'un bien indivis, et n'est pas non plus la conséquence ni le complément nécessaire à la demande principale puisque celle-ci est rejetée.
En outre, il ne peut être considéré que la demande en partage constituerait une seule instance avec celle déjà engagée au sens de l'article 1374 du code de procédure civile, à défaut d'ouverture, dès la première instance, des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision avec désignation d'un notaire.
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande subsidiaire des appelants en partage de l'indivision et de désignation à cet effet de Me [U] [K], notaire à [Localité 23].
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, il résulte des pièces produites au dossier que M. [SS], intimé, qui n'était pas représenté en première instance et qui n'a pas constitué avocat en appel, s'est montré défaillant depuis le début des opérations successorales, n'a pas régularisé son dossier auprès du notaire chargé de la succession, en dépit d'une relance de ce dernier en date du 31 août 2020, n'a pas justifié du dépôt de sa déclaration de succession et n'a pas répondu aux demandes d'autorisation pour la vente du compte titres.
En conséquence, au regard de l'intérêt légitime des nombreux légataires de procéder au partage définitif des comptes bancaires de l'indivision et du fait que le présent contentieux et les frais qu'il engendre pour les appelants trouvent indéniablement leur origine dans le comportement de M. [SS], il convient, alors même que les appelants échouent en leurs demandes, de condamner l'intimé au paiement des dépens d'appel.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.
Eu égard à l'équité et du fait que les appelants échouent néanmoins en leurs demandes, il n'y pas lieu de faire droit, au profit de M. [A] [C], Mme [N] [C], Mme [Z] [L], Mme [P] [L] et M. [V] [C], à leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel, par décision par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 16 décembre 2021 en ses chefs dévolus à la cour ;
Déclare irrecevable la demande en partage judiciaire et de désignation à cet effet de Me [U] [K], notaire à [Localité 23] présentée par M. [A] [C], Mme [N] [C], Mme [Z] [L], Mme [P] [L] et M. [V] [C] ;
Condamne M. [F] [SS] aux dépens du présent appel ;
Déboute M. [A] [C], Mme [N] [C], Mme [Z] [L], Mme [P] [L] et M. [V] [C] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,