Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 17 octobre 2025
MINUTE N° 24/______
N° RG 25/00899 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q7A2
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 23 septembre 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
Madame [W] [K]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Samuel ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0483
Monsieur [O] [H]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Samuel ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0483
DEMANDEURS
D'UNE PART
ET :
S.A.S.U. ACKMI
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSE
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 12 août 2025, Monsieur [O] [D] [H] et Madame [W] [X] [T] [K] ont fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes la SASU ACKMI, au visa des articles 835 du code de procédure civile et L.145-41 du code de commerce, aux fins de voir :
- Constater l'acquisition de la clause résolutoire au 23 février 2025 ;
- Prononcer la résiliation judiciaire de plein droit du bail commercial ;
- Ordonner l'expulsion immédiate et sans délai de la SASU ACKMI ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux loués sis [Adresse 1] à [Localité 5], et ce, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier s'il y a lieu et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux de la partie requise dans tel garde-meubles de son choix ou dans tel autre lieu au choix du requérant, et ce en garantie de toute somme qui pourra être due ;
- Condamner à titre provisionnel la SASU ACKMI, à payer à Madame [W] [K] et Monsieur [O] [H] les sommes suivantes :
• 48.951 euros au titre du solde des loyers, charges et taxes foncières impayés, et ce avec intérêts au taux légal ;
• 2.390 euros par mois au titre de l'indemnité d'occupation mensuelle ;
• 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
• Les entiers dépens de la présente instance.
L'affaire a été appelée à l'audience du 23 septembre 2025 au cours de laquelle Madame [W] [K] et Monsieur [O] [H], représentés par leur conseil, se sont référés à leurs prétentions et moyens exposés aux termes de leur acte introductif d'instance et déposé leurs pièces telles que visées dans leur bordereau.
A l'appui de leurs demandes, Madame [W] [K] et Monsieur [O] [H] exposent que, par acte sous seing privé du 30 juillet 2018, ils ont donné à bail à la SASU ACKMI un local commercial moyennant un loyer mensuel payable d'avance indexé de 2.390 euros, charges comprises. Ils expliquent que leur locataire ayant cessé de procéder au règlement de ses loyers et charges, ils ont été contraints de lui faire délivrer le 22 janvier 2025 par commissaire de justice un commandement visant la clause résolutoire d'avoir à payer en principal la somme de 38.801 euros au titre des impayés locatifs. Ledit commandement étant resté infructueux, ils estiment la clause résolutoire acquise depuis le 23 février 2025 et sollicitent en conséquence le bénéfice de ses effets.
En défense, bien que régulièrement assignée, la SASU ACKMI n'a pas comparu, ni constitué avocat.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera préalablement rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
En outre, en application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'article L.145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le contrat de bail conclu entre les parties le 30 juillet 2018 prévoit qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux.
Ainsi, Madame [W] [K] et Monsieur [O] [H] ont fait délivrer le 22 janvier 2025 à leur locataire un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l'article L.145-41 du code de commerce, d'avoir à payer une somme en principal de 38.801 euros au titre des impayés locatifs.
Il en résulte l'existence d'un défaut de paiement permettant à bon droit l'application de l'article L.145-41 du code de commerce et des dispositions contractuelles relatives à la clause résolutoire.
Dès lors, l'obligation pour la SASU ACKMI de payer ses loyers et charges n'apparaît pas sérieusement contestable.
Dans la mesure où il est constant que les causes de ce commandement n'ont pas été payées, le bail s'est trouvé résilié de plein droit à compter du 23 février 2025.
L'obligation de la SASU ACKMI de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion, de considérer la SASU ACKMI occupante sans droit ni titre et dire qu'elle devra libérer les lieux et les rendre libres de tous occupants de son chef. A défaut, Madame [W] [K] et Monsieur [O] [H] sont autorisés à faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, immédiatement, au besoin par la force publique et avec l'aide d'un serrurier.
L'expulsion étant ordonnée avec le concours de la force publique, il n'apparaît pas nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte.
Enfin, il convient de rappeler que le sort des meubles et objets se trouvant dans les lieux loués sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Sur la demande de provision au titre des impayés locatifs
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, il ressort des explications des parties demanderesses et des pièces versées aux débats que sont réclamés en paiement les loyers, charges et taxes jusqu'au mois de juin 2025 inclus, pour un montant de 48.951 euros.
La SASU ACKMI, non comparante ni représentée, n'offre ainsi aucune explication sur les impayés locatifs.
Il convient en conséquence de condamner la SASU ACKMI à payer à Madame [W] [K] et Monsieur [O] [H] au titre des loyers, charges, taxes et indemnités d'occupation impayés au 30 juin 2025 inclus la somme provisionnelle non sérieusement contestable de 48.951 euros.
En application de l'article 1231-7 du code civil, il convient d'assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2025, date de délivrance du commandement de payer, pour la somme de 38.801 euros et, pour le surplus, à compter de la date de la présente décision.
Sur l'indemnité d'occupation
Il est rappelé qu'à compter de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire le preneur n'est plus débiteur de loyers mais d'une indemnité d'occupation.
En l'espèce, le maintien dans les lieux de la SASU ACKMI causant un préjudice à Madame [W] [K] et Monsieur [O] [H], ces derniers sont fondés à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer appelé augmenté des charges et taxes afférentes, qu'ils auraient perçus si le bail ne s'était pas trouvé résilié, à compter du 23 février 2025 et ce jusqu'à libération effective et définitive des lieux loués caractérisée par la reprise des lieux ou la restitution des clefs.
Par conséquent, il convient de condamner à titre provisionnel la SASU ACKMI au paiement de ladite indemnité à compter du 1er juillet 2025 étant précisé que celles dues depuis l'acquisition effective de la clause résolutoire sont comprises au titre de la provision allouée ci-dessus.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la SASU ACKMI, qui succombe à la présente instance, est condamnée aux dépens comprenant notamment les frais de commissaire de justice.
La défenderesse est également condamnée à payer à Madame [W] [K] et Monsieur [O] [H] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens, conformément à l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties et concernant les lieux loués situés [Adresse 1] à [Localité 5] sont réunies à la date du 23 février 2025 ;
ORDONNE, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, l'expulsion immédiate de la SASU ACKMI et/ou de tous occupants de son chef du local commercial situé [Adresse 1] à [Localité 5] ;
DIT n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ;
RAPPELLE que le sort des meubles et objets se trouvant dans les lieux loués sera régi par les dispositions de l'article L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE la SASU ACKMI à payer à Madame [W] [K] et Monsieur [O] [H] la somme provisionnelle de 48.951 euros au titre des loyers, charges, taxes et indemnités d'occupation impayés au 30 juin 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2025 pour la somme de 38.801 euros et, pour le surplus, à compter de la date de la présente décision ;
FIXE à titre provisionnel, l'indemnité mensuelle d'occupation due par la SASU ACKMI à une somme égale au montant du loyer contractuel mensuel, outre les taxes, charges et accessoires, que Madame [W] [K] et Monsieur [O] [H] auraient perçus si le bail ne s'était pas trouvé résilié, et ce à compter du 23 février 2025 jusqu'à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE, à titre provisionnel, la SASU ACKMI à payer à Madame [W] [K] et Monsieur [O] [H] une indemnité mensuelle d'occupation, égale au montant du dernier loyer appelé, outre les charges, taxes et accessoires, à compter du 1er juillet 2025 et ce, jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée par la reprise des lieux ou la restitution des clefs ;
DIT n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
CONDAMNE la SASU ACKMI aux entiers dépens de la présente instance comprenant notamment les frais de commissaire de justice ;
CONDAMNE la SASU ACKMI à payer à Madame [W] [K] et Monsieur [O] [H] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 17 octobre 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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