Texte intégral
[I] [M] ÉPOUSE [L]
C/
[Z] [U], es-qualité de liquidateur judiciaire de l'Association ETRIER NICOLAS ROLIN
UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 6]
Association ETRIER NICOLAS ROLIN
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 22/02/24 à :
-Me Romain CLUZEAU
C.C.C délivrées le 22/02/24 à :
-Me Elsa GOULLERET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 22 FEVRIER 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00032 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F3K7
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section AG, décision attaquée en date du 15 Décembre 2021, enregistrée sous le n° F21/00100
APPELANTE :
[I] [M] ÉPOUSE [L]
[Adresse 8]
[Localité 3] - FRANCE
représentée par Me Romain CLUZEAU de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Martin LOISELET, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉS :
[Z] [U], es-qualité de liquidateur judiciaire de l'Association ETRIER NICOLAS ROLIN
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant, non représenté
UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 6]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparant, non représenté
Association ETRIER NICOLAS ROLIN
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Elsa GOULLERET de la SELARL ESTEVE GOULLERET NICOLLE & ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Fabienne RAYON,Présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [L] (la salariée) a été engagée le 5 juin 2001 par contrat à durée indéterminée d'abord à temps partiel puis à temps complet en qualité d'enseignante animatrice par l'association Etrier Nicolas Rolin (l'employeur), laquelle a bénéficié d'une liquidation judiciaire.
Elle a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur le 23 juin 2020.
Puis, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 15 décembre 2021, a rejeté toutes ses demandes.
La salariée a interjeté appel le 12 janvier 2022.
Elle demande l'infirmation du jugement et le paiement des sommes de :
- 7 758,63 euros de rappel de salaires,
- 775,86 euros de congés payés afférents,
- 775,86 euros de rappel de prime d'ancienneté,
- 1 551,87 euros de rappel d'indemnités journalières de sécurité sociale,
- 1 898,04 euros de rappel d'heures supplémentaires,
- 189,80 euros de congés payés afférents,
- 10 221,82 euros d'indemnité de licenciement,
- 32 758,50 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 4 000 euros de dommages et intérêts pour privation des droits au chômage,
- 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- les intérêts au taux légal avec capitalisation,
et réclame la délivrance de l'attestation destinée à Pôle emploi, du reçu de solde de tout compte, d'un certificat de travail et des bulletins de paie.
Elle demande également, si l'employeur a souscrit un contrat de prévoyance, les sommes de :
- 5 486,82 euros de rappel de maintien de salaire,
- 548,68 euros de congés payés afférents,
- 1 000 euros de dommages et intérêts pour retard dans la réalisation des démarches pour bénéficier de cette prévoyance,
et dans l'hypothèse où aucun contrat de prévoyance n'a été souscrit, les sommes de :
- 5 486,82 euros de dommages et intérêts pour perte de chance de souscrire une prévoyance couvrant le risque de perte de salaire,
- 188,66 euros de remboursement de cotisations indûment précomptées,
- 5000 euros de dommages et intérêts pour absence de souscription à une prévoyance couvrant le risque décès malgré l'obligation conventionnelle.
La conseil de l'employeur a écrit pour indiquer qu'il n'intervient plus pour défendre les intérêts de celui-ci.
Me [U] ès qualités de mandataire liquidateur de l' association Etrier Nicolas Rolin et l'AGS CGEA de Chalon sur Saône respectivement assignées à personne les 24 et 22 mai 2023 n'ont pas constitué avocat.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions de l'appelante du 8 avril 2022.
MOTIFS :
Sur les sanctions des 26 septembre 2017 et 6 août 2019 :
La salariée conteste ces deux sanctions, la première portant sur une lettre reprochant à la salariée de ne pas apporter le plus grand soin au matériel, la seconde valant avertissement pour ne pas avoir participé au travail d'écurie, sur le suivi de vaccination de certains équidés, sur l'absence de soins pour un poney nommé Eclair, une absence injustifiée le 28 juillet 2019 et la transmission des tarifs aux nouveaux adhérents sans les accompagner des explications demandées.
Il appartient à l'employeur de justifier matériellement les griefs formés contre la salariée et ayant entraîné les sanctions prononcées.
En raison de la carence de l'employeur, la cour d'appel ne peut apprécier si ces sanctions sont fondées, de sorte que la demande d'annulation doit être accueillie et le jugement infirmé.
Sur l'exécution du contrat :
1°) La salariée indique qu'elle a bénéficié d'un avancement à compter d'octobre 2011 et qu'à compter de juin 2017, elle a perçu un salaire de 1 586,54 euros au lieu de 2 133,85 euros.
Elle fonde son rappel de salaire sur la période de juin 2017 à juin 2020.
Mme [T] et [F] attestent que la salariée a bénéficié d'une nouvelle classification avec négociation et donc d'une nouvelle rémunération.
Le rappel de salaire est donc fondé pour la somme demandée de 7 758,63 euros, ainsi que les congés payés afférents pour 775,86 euros.
Il en va de même pour la prime d'ancienneté de 10 % prévue sur la rémunération, soit une créance de 775,86 euros.
En revanche, la salariée ne justifie pas avoir perçue une indemnité journalière 'd'environ 32,03 euros' sur la période de septembre 2019 à octobre 2020, de sorte que sa demande de rappel en chiffrant une indemnité journalière à 35,90 euros sera rejetée.
2°) Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, la salariée produit un décompte précis des heures supplémentaires (pièce n°49) ainsi que des feuilles de présence sur la période janvier/juillet 2019 (pièces n°50 à 55).
Ces éléments suffisamment précis ne sont pas combattus par l'employeur.
La somme de 1 898,04 euros sera donc accordée, ainsi que les congés payés afférents de 189,80 euros.
Sur la prise d'acte de rupture du contrat de travail :
La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquement suffisamment grave de celui-ci qui empêche la poursuite du contrat de travail.
Si les faits invoqués par le salarié justifient la rupture du contrat de travail, dans ce cas elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à défaut, celui d'une démission.
En l'espèce, au regard du défaut de paiement des heures supplémentaires et du rappel de salaire dû, il y a lieu de constater un manquement suffisamment grave de la part de l'employeur, de sorte que la prise d'acte de rupture produit les effets d'un licenciement.
En tenant compte du rappel de salaire et des heures supplémentaires accordées, le salaire mensuel moyen de la salariée s'établit à 2 183,90 euros.
Pour une ancienneté de 19 ans, l'indemnité de licenciement sera évaluée à 10 221,82 euros.
Au regard de ces mêmes éléments et du barème prévu à l'article L. 1235-3 du code du travail, le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera fixé à 10 000 euros.
Sur les demandes liées à la prévoyance :
En raison de la carence de l'employeur et du mandataire le représentant, la cour d'appel ne peut pas vérifier si l'employeur a ou non conclu un contrat de prévoyance permettant, notamment, le maintien du salaire pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
Il convient donc d'examiner les demandes de la salariée au titre de la seconde hypothèse.
La salariée demande des dommages et intérêts à ce titre pour défaut de couverture du risque décès pourtant rendue obligatoire par la convention collective.
Cependant, la salariée ne démontre pas avoir subi un préjudice indemnisable à ce titre, le risque non couvert ne s'étant pas réalisé et l'intéressée n'ayant pas souscrit par ailleurs une telle assurance à titre personnel.
La demande sera donc écartée.
La salariée invoque également la perte de chance de souscrire une assurance couvrant le risque de la perte de salaire en cas d'arrêt de travail.
Il est établi que le contrat de travail de la salariée a été suspendu pour cause de maladie et l'employeur ne démontre pas avoir souscrit une garantie à ce titre, d'où une perte de rémunération.
Toutefois, en cas de perte de chance, la réparation du préjudice doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.
L'indemnisation sera donc chiffrée à 3 000 euros.
Enfin, la salariée se reporte à la production d'un tableau (pièce n°57) pour soutenir que des cotisations complémentaires ont été précomptées sur les bulletins de salaire et elle en demande le remboursement à hauteur de 188,66 euros.
La production d'un tel tableau élaboré unilatéralement par la salariée ne vaut pas preuve de prélèvement dès lors que les bulletins de paie ne sont pas joints.
La demande sera donc rejetée.
Sur les autres demandes :
1°) La salariée ajoute que la mention 'démission' apposée sur l'attestation destinée à Pôle emploi et non 'prise d'acte' l'a privée d'un examen complet de ses droits à prestation et ne lui a pas permis de bénéficier des allocations chômage dès la rupture du contrat de travail.
Toutefois, la salariée procède par voie d'affirmation sur l'existence d'un préjudice et ne démontre pas que le retard de versement des allocations lui a causé un préjudice économique ou moral indemnisable.
La demande sera donc rejetée.
2°) Les sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter du prononcé du présent arrêt pour les sommes de nature indemnitaire sous réserve des règles propres aux procédures collectives et notamment de la suspension du cours des intérêts et avec capitalisation de ces intérêts.
3°) Le mandataire remettra à la salariée les documents demandés.
4°) Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande.
Le mandataire supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision réputée contradictoire :
- Infirme le jugement du 15 décembre 2021, sauf en ce qu'il rejette les demandes de Mme [L] en paiement des sommes de 1 551,87 euros de rappel d'indemnités journalières de sécurité sociale, 4 000 euros de dommages et intérêts pour privation des droits au chômage, 188,66 euros de remboursement de cotisations indûment précomptées et de 5000 euros de dommages et intérêts pour absence de souscription à une prévoyance couvrant le risque décès ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
- Dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail par Mme [L] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Fixe au passif de la liquidation judiciaire de l'association Etrier Nicolas Rolin les créances suivantes de Mme [L] :
*7 758,63 euros de rappel de salaires,
*775,86 euros de congés payés afférents,
*775,86 euros de rappel de prime d'ancienneté,
*1 898,04 euros de rappel d'heures supplémentaires,
*189,80 euros de congés payés afférents,
*10 221,82 euros d'indemnité de licenciement,
*10 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3 000 euros de dommages et intérêts pour perte de chance de souscrire une prévoyance couvrant le risque de perte de salaire ;
- Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter du prononcé du présent arrêt pour les sommes de nature indemnitaire sous réserve des règles propres aux procédures collectives et notamment de la suspension du cours des intérêts et avec capitalisation de ces intérêts ;
- Dit que Me [U] ès qualités de mandataire liquidateur de l'association Etrier Nicolas Rolin remettra à Mme [L] les documents suivants : l'attestation destinée à Pôle emploi, le reçu de solde de tout compte, un certificat de travail et les bulletins de paie correspondant aux condamnations prononcées ;
Y ajoutant :
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
- Condamne Me [U] ès qualités de mandataire liquidateur de l'association Etrier Nicolas Rolin aux dépens de première instance et d'appel ;
Le greffier Le président
Jennifer VAL Olivier MANSION