Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 22/08999 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CXOKW
N° MINUTE :
Assignation du :
19 Juillet 2022
JUGEMENT
rendu le 06 Mars 2024
DEMANDERESSES
Madame [C] [K] épouse [W]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [L] [K]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Madame [D] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentées par Maître Valentine REBÉRIOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0026
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Maître Rosa BARROSO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1838
Décision du 06 Mars 2024
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 22/08999 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXOKW
MINISTERE PUBLIC
Monsieur Etienne LAGUARIGUE de SURVILLIERS,
Premier Vice-Procureur
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoît CHAMOUARD, Premier Vice-Président adjoint,
Président de formation,
Monsieur Eric MADRE, Juge
Madame Lucie LETOMBE, Juge
Assesseurs,
assistés de Samir NESRI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 24 Janvier 2024
tenue en audience publique
JUGEMENT
- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- Signé par Monsieur Benoît CHAMOUARD, Président, et par Monsieur Samir NESRI, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 janvier 2019 à 8h20, la gendarmerie de [Localité 8] recevait un appel de Monsieur [X] [K] indiquant qu’il venait de tuer son épouse, Madame [J] [K], à l’aide d’un fusil de chasse.
Il signalait aux forces de l’ordre qu’il allait faire usage de cette même arme, sur lui-même.
Monsieur [K] retournait son arme contre lui-même après 2 minutes et 46 secondes de conversation.
A 8h28, le commandant de la compagnie de [Localité 8] ordonnait le transport sur les lieux, et sollicitait le renfort du Groupe d’Intervention de la Gendarmerie Nationale (GIGN) de [Localité 3].
A 8h40, l’équipe d’astreinte du centre Opérationnel et de Renseignement de la gendarmerie (CORG) de [Localité 3] arrivait sur les lieux.
A 9h05, la brigade de recherches de [Localité 8] arrivait sur place et confirmait la demande d’intervention du GIGN de [Localité 3].
A 10h20, les gendarmes de l’antenne du GIGN de [Localité 3] arrivaient au domicile du couple ; et à 11h, les gendarmes donnaient l’assaut et pénétraient au sein du domicile.
A 11h10, les gendarmes constataient la présence de deux personnes décédées : Madame [J] [K] et Monsieur [X] [K].
Le 29 janvier 2019, l’autopsie de Madame [K] était réalisée et l’enquête confirmait que Monsieur [K] avait tué son épouse avant de mettre fin à ses jours.
Les 15 et 18 février 2019, Madame [C] [K], Madame [D] [K] et Madame [L] [K], filles du couple, étaient auditionnées par la gendarmerie de [Localité 8] en qualité que témoins.
L’enquête était classée sans suite le 1er juillet 2019 pour extinction de l’action publique.
Entre le 15 octobre 2019 et le 6 décembre 2020, le conseil des trois sœurs [K] effectuait vainement des demandes de copies de l’intégralité du rapport d’autopsie du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, obtenant pour réponse que les rapports d’autopsie dans leur intégralité n’étaient pas transmis aux familles.
Par acte du 19 juillet 2022, Mesdames [C] [K], [L] [K] et [D] [K] ont fait assigner l’agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Paris sur le fondement de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 13 janvier 2023, Mesdames [K] demandent au tribunal de :
- condamner l’agent judiciaire de l’Etat à leur verser à chacune la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts,
- le condamner à leur verser à chacune une indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Les demanderesses précisent qu’elles agissent en qualité de victimes par ricochet, et soutiennent que les services de gendarmerie ont commis une faute lourde, en ce que :
- l’appel au GIGN de [Localité 3] n’était pas pertinent puisqu’aucun élément de danger particulier n’était caractérisé lors de l’arrivée sur les lieux, que les gendarmes avaient entendu par téléphone que Monsieur [K] avait retourné l’arme contre lui, et qu’au contraire, on entendait pendant 17 minutes le son de gémissements et d’un râle démontrant que leur mère était encore vivante et qu’il était urgent d’intervenir pour tenter de la sauver,
- le GIGN n’a pénétré dans les lieux qu’à 11h alors que l’appel de Monsieur [K] a été passé à 8h20, soit une intervention plus de 2h40 après, délai excessivement long et inexplicable, et alors que les gendarmes avaient connaissance du fait que la victime n’était pas morte sur le coup puisqu’on entendait son râle par téléphone.
Au titre de leur préjudice, elles font valoir que la priorité des forces de l’ordre aurait dû être de sauver leur mère et qu’elles ont perdu la chance de la retrouver vivante, du fait de l’intervention extrêmement tardive de la gendarmerie sur le lieu des faits.
Suivant conclusions signifiées le 2 décembre 2022, l’agent judiciaire de l’Etat demande au tribunal de débouter Mesdames [K] de toutes leurs demandes.
L’agent judiciaire de l’Etat soutient que le renfort du GIGN était justifié puisqu’un homme armé disant avoir tué son épouse était potentiellement retranché chez lui avec une arme à feu, toutes les entrées du domicile étaient fermées ou occultées, personne n’a répondu lorsque les gendarmes ont sonné à la porte, et l’appel téléphonique ne pouvait constituer une preuve absolue de la mort de Monsieur [K] qui pouvait être encore vivant et tendre un piège aux gendarmes.
Il fait valoir que les délais d’intervention des différentes unités de gendarmerie ne sont pas excessifs, dans la mesure où les premiers militaires sont arrivés sur les lieux à 8h40, soit 20 minutes après l’appel de Monsieur [K], et que le CORG est arrivé à 9h05 demandant la confirmation de l’intervention du GIGN, qui se trouvait à plus de 60 km et qui devait sécuriser les lieux avant d’y pénétrer, raison pour laquelle l’assaut a été donné à 11h.
Sur le préjudice invoqué, il indique qu’un temps incompressible était nécessaire aux forces de l’ordre pour intervenir sur les lieux et qu’au vu des pièces médicales, la victime aurait succombé dans un bref délai à ses blessures, de sorte qu’une intervention plus rapide de la gendarmerie n’aurait pu la sauver.
Par avis notifié le 31 mars 2022, le Ministère Public considère que :
- l'arrivée sur les lieux des premiers militaires de la Gendarmerie à 8h40 alors que l'appel a été reçu à 8h20, et l'arrivée de la Brigade de recherches à 9h05, confirmant la demande d'intervention du GIGN, paraissent des délais raisonnables d'intervention,
- l’appel, à ce moment précis, au renfort du GIGN, compte tenu de la possible présence d'une arme et de la possible commission d'un homicide par un individu retranché dans un lieu fermé, ne paraît pas constitutif d'une faute, puisqu’il y a lieu de tenir compte de la dangerosité potentielle de l'individu pour lui-même, pour autrui et pour les gendarmes eux-mêmes,
- le délai d'arrivée sur les lieux du GIGN depuis [Localité 3] à 10h20 puis d'intervention à 11h ne paraît pas excessif pour se rassembler, s'équiper, se mettre en route et se déplacer en milieu rural,
- s'agissant de la perte de chance de sauver la victime en vie, il ressort des pièces que le décès est intervenu rapidement et que les chances de survie de la Madame [J] [K] étaient faibles en raison de la nature des blessures infligées.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 15 mai 2023 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
A l'audience du 24 janvier 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2024, date du présent jugement.
MOTIVATION
Sur la demande principale
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
La faute lourde s'entend de toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi.
Si, prises séparément, aucune des éventuelles négligences relevées ne s'analyse en une faute lourde, le fonctionnement défectueux du service de la justice peut résulter de l'addition de celles-ci et ainsi caractériser une faute lourde de nature à engager la responsabilité de l'Etat.
Par ailleurs, l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 2 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme (CEDH) astreint l’État non seulement à s’abstenir de provoquer la mort de manière volontaire et irrégulière, mais aussi à prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de sa juridiction (Centre de ressources juridiques au nom de [G] [T] c.Roumanie [GC], 2014, §130).
Cette obligation positive qui pèse sur l’État s’applique dans le cadre de toute activité, qu’elle soit publique ou non, susceptible de mettre en jeu le droit à la vie.
Ainsi, l’article 2 de la CEDH impose des obligations positives de l’Etat dans différents domaines, tels que la santé (Vo c. France [GC], 2004), les activités dangereuses (M. [B] et autres c. Turquie, 2015), et les services d’urgence ([O] c. Slovaquie (déc.), 2008).
Au cas présent, il ressort des pièces produites que Monsieur [K] était retranché à son domicile, armé d’un fusil de chasse et disant avoir tué son épouse, et que les premiers gendarmes arrivés sur place ne pouvaient confirmer avec certitude, à ce stade, que ce dernier était hors d’état de nuire après avoir retourné l’arme contre lui, puisque toutes les ouvertures du domicile du couple [K] étaient fermées ou occultées.
Ainsi, dans ces circonstances nécessitant des précautions particulières, le renfort du GIGN était justifié, en ce qu’il y a lieu de prendre en considération la dangerosité potentielle de Monsieur [K] pour lui-même et pour autrui, en ce compris les gendarmes, qui ne disposaient pas des moyens d'intervention appropriés et n’étaient pas nécessairement formés à ce type d'action relevant de forces spécialisées.
En outre, les délais d’intervention des différentes unités de gendarmerie sur les lieux - compte tenu du temps nécessaire pour repérer et sécuriser les lieux, évaluer le danger, s’équiper, et définir les modalités de l’assaut à donner, ainsi que de la distance de 60 km séparant le siège du GIGN et le domicile des époux [K] - ne sont pas excessifs.
Dès lors, à défaut de caractériser une faute lourde de l’Etat, les demanderesses seront déboutées de leurs demandes indemnitaires.
Sur les demandes accessoires
Les demanderesses, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, et seront déboutées de leur demande au titre de l'article 700 du même code.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Déboute Madame [C] [K], Madame [D] [K] et Madame [L] [K] de leurs demandes ;
Condamne Madame [C] [K], Madame [D] [K] et Madame [L] [K] aux dépens ;
Déboute Madame [C] [K], Madame [D] [K] et Madame [L] [K] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Fait et jugé à Paris le 06 Mars 2024
Le GreffierLe Président
S. NESRIB. CHAMOUARD
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