Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 01 FEVRIER 2024
N° RG 21/03689 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U4SZ
AFFAIRE :
[I] [N]
C/
G.I.E. GIE AG2R
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Décembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHARTRES
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : F 20/00197
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Sandra RENDA
Me Isabelle JONQUOIS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE UN FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [I] [N]
né le 31 Août 1965 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Sandra RENDA, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000018 - Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 -
APPELANT
****************
G.I.E. GIE AG2R
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Isabelle JONQUOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0459
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Novembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Président,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [I] [N] a été engagé en qualité d'agent de maîtrise par le groupement d'intérêt économique (GIE) AG2R selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 septembre 1990.
Le GIE AG2R a pour activité d'assurer les particuliers, les entreprises et les branches, pour protéger la santé, sécuriser le patrimoine et les revenus, prémunir contre les accidents de la vie et préparer la retraite.
Il emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des institutions de retraites complémentaires du 9 décembre 1993.
En dernier lieu, M. [N] occupait les fonctions de chef de projet SI, statut cadre.
A l'issue de deux mises en demeure, en date des 6 et 18 mai 2020, M. [N] a été convoqué le 26 mai 2020 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 9 juin 2020, en raison de ses absences injustifiées.
La procédure disciplinaire a été suspendue le 3 juin 2020 par la société.
Convoqué de nouveau le 21 juillet 2020 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 20 août suivant, M. [N] a été licencié par courrier daté du 1er septembre 2020 pour faute grave.
M. [N] a saisi le 29 septembre 2020 le conseil de prud'hommes de Chartres aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et de solliciter la condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Le groupement s'est opposé aux demandes du requérant et a sollicité sa condamnation au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 3 décembre 2021, notifié le même jour, le conseil a statué comme suit :
Reçoit M. [N] en ses demandes.
Reçoit la société GIE AG2R en sa demande reconventionnelle.
Au fond :
Confirme le licenciement pour faute grave de M. [N] par la société GIE AG2R,
En conséquence,
Déboute M. [N] de l'intégralité de ses demandes,
Condamne M. [N] à verser à la société GIE AG2R la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [N] aux entiers dépens qui comprendront les frais d'exécution éventuels.
Le 17 décembre 2021, M. [N] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 5 juillet 2022, M. [N] demande à la cour de :
Déclarer M. [N] recevable et bien fondé en son appel.
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement en ce qu'il a :
Confirmé le licenciement pour faute grave de M. [N] par la société GIE AG2R.
Débouté M. [N] de l'intégralité de ses demandes, étant précisé ici que M. [N] a sollicité la condamnation de la société GIE AG2R à lui payer une indemnité de licenciement conventionnelle d'un montant de 119 660 euros et non une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamné M. [N] à verser à la société GIE AG2R la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamné M. [N] aux entiers dépens qui comprendront les frais d'exécution éventuels.
Et statuant à nouveau
Juger que le licenciement de M. [N] repose sur une cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
Condamner le GIE AG2R à payer à M. [N] :
- la somme de 119 660,97 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- la somme de 27 846,90 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- la somme de 4 261,53 euros à titre de congés sur préavis,
- la somme de 2 931,25 euros au titre de la fraction du 13ème mois et de la prime de vacances,
- la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner le GIE AG2R à remettre à M. [N] l'intégralité de ses documents de rupture rectifiés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.
Juger que la cour d'appel se réservera expressément le droit de liquider ladite astreinte.
Condamner le GIE AG2R aux dépens, dont le montant sera recouvré par Maître Mélina PEDROLETTI, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 21 avril 2022, le groupement GIE AG2R demande à la cour de :
Déclarer que le licenciement de M. [N] en date du 1er septembre 2020 est fondé et repose sur une faute grave.
Débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes, la faute grave étant privative des indemnités de licenciement, de préavis et de congés afférents.
Débouter M. [N] de sa demande de jours de RTT.
Condamner M. [N] à verser au GIE AG2R la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en complément de la somme accordée en première instance.
Par ordonnance rendue le 18 octobre 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 20 novembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement est ainsi libellée :
« Monsieur,
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 juillet 2020, il vous a été adressé une convocation à entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement pour faute grave.
L'entretien préalable s'est déroulé le 20 août 2020 à 10 heures 30 avec Madame [Z].
Au cours de cet entretien, nous vous avons exposé les faits suivants :
Le 4 mai 2020, vous deviez reprendre votre poste de travail suite à votre congé sabbatique. Sans nouvelle de votre part, nous vous avons envoyé plusieurs courriers vous demandant de justifier votre absence, puis vous avons convoqué à un entretien préalable prévu le 9 juin 2020 par courrier en date du 26 mai 2020.
Le 29 mai 2020 nous avons reçu un courrier de votre part par lequel vous apportiez des justifications à votre absence à votre poste de travail depuis le 4 mai 2020 ; ces justifications étaient basées sur les mesures de confinement décidées par le gouvernement dans le cadre de la pandémie du Covid 19. Toutefois, vous n'avez ni contacté ni informé votre manager, ni votre RH partenaire métier de votre décision de ne pas reprendre votre poste de travail.
En réponse à ce courrier, par mail du 3 juin 2020, nous vous avons informé que nous suspendions la procédure disciplinaire en cours en annulant l'entretien préalable prévu.
Nous vous avons par ailleurs exposé les conditions dans lesquelles le groupe a continué son activité via notamment le travail à distance généralisé et vous avons demandé de vous rapprocher de votre Direction afin d'organiser votre retour dans les conditions prévues pour tous les collaborateurs. Nous avons réitéré ces demandes par mail en date du 17 juin 2020.
Dans ces courriers, il vous a par ailleurs été précisé les mesures suivantes en vigueur.
- Concernant la période du 1er mai au 24 mai, en raison de la situation exceptionnelle liée à la pandémie de covid-19, la décision avait été prise de maintenir la rémunération de tous les collaborateurs, indépendamment du niveau de charge d'activité. Cela concernait notamment les collaborateurs en inactivité totale, soit parce qu'ils n'étaient pas équipés pour travailler à distance, soit parce que leur activité était impossible à exercer à distance. Vous avez donc été ainsi considéré en absence autorisée avec maintien du salaire à 100% et proratisation des dispositifs sociaux liés à la présence/activité (intéressement, droits à CP et JRTT) entre le 1er mai et le 24 mai dernier.
- A compter du 25 mai, tous les collaborateurs devaient de nouveau être en mesure d'exercer leur activité sur site. Nous vous avons donc indiqué que si vous ne souhaitiez pas reprendre votre activité sur site, vous aviez le choix de prendre des congés ou des JRTT, ou d'être en situation de congés sans solde sur la période d'absence correspondante. Vous ne nous avez apporté aucune réponse ni adressé de documents justifiant votre absence. Sans retour de votre part, nous avons saisi votre absence comme un congé sans solde jusqu'au 30 juin 2020. Par ailleurs, cette codification supposait un retour formel de votre part et un échange avec votre manager, afin notamment de comprendre votre volonté de ne pas revenir sur site et anticiper votre retour sur site à compter du 1er juillet.
Nous n'avons jamais eu de retour de votre part suite à ces deux courriers.
A ce jour, nous n'avons réceptionné aucun document justifiant votre absence et vous n'avez jamais repris votre poste malgré nos nombreux échanges et relances.
En conséquence et suite à cet entretien préalable, nous avons le regret de vous faire savoir que nous entendons mettre fin à votre contrat de travail pour faute grave en raison de votre absence injustifiée depuis le 1er juillet 2020.
[...] »
M. [N], qui ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés, sollicite la requalification de son licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, soulevant la carence probatoire du GIE AG2R qui ne prouve pas que ses absences ont perturbé le fonctionnement de l'entreprise. Il fait valoir le caractère disproportionné de la sanction, soulignant son ancienneté de trente années au sein de la société, au cours desquelles il n'a jamais fait l'objet d'une quelconque sanction disciplinaire.
Rappelant que la preuve est administrée de la matérialité de faits au reste peu contestés, le GIE AG2R soutient, d'une part, que M. [N] a réitéré ses absences injustifiées et ce, en dépit des mises en demeure reçues et des consignes de son employeur, rendant impossible son maintien dans l'entreprise et, d'autre part, qu'il s'est montré déloyal manifestant une volonté délibérée de ne pas revenir travailler, caractérisant ainsi sa mauvaise foi.
Selon l'article L.1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du code du travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. L'employeur doit rapporter la preuve de l'existence d'une telle faute, et le doute profite au salarié.
Il est acquis aux débats que M. [N] n'a pas repris son poste de travail le 4 mai 2020, à son retour de congé sabbatique. Le GIE AG2R lui a adressé une première mise en demeure pour absences injustifiées en date du 6 mai 2020, puis une deuxième mise en demeure en date du 18 mai 2020 et l'a finalement convoqué à un entretien préalable au licenciement le 26 mai 2020.
L'argument du salarié, selon lequel il ne résulte d'aucune note de service, ni de son contrat de travail qu'il avait l'obligation de contacter son ex-responsable hiérarchique avant de reprendre son poste, est sans portée puisqu'à l'issue de sa réponse à la société, datée du 15 mai 2020, reçue le 29 mai 2020, imputant ses absences au confinement dû au COVID-19, celle-ci a suspendu la procédure disciplinaire, le 3 juin 2020.
Cependant, il ressort du dossier que malgré les consignes claires énoncées par la société par mail du 3 juin 2020, M. [N] ne s'est pas manifesté par la suite en vue de reprendre son poste de travail et ce, malgré une nouvelle mise en demeure du 17 juin 2020 et l'engagement d'une seconde procédure disciplinaire le 21 juillet 2020.
Si M. [N] soulève que le GIE AG2R ne rapporte pas la preuve qu'il aurait retrouvé son poste de travail ou un poste équivalent en responsabilité, ce motif ne saurait valablement justifier les absences du salarié à son poste de travail, d'autant qu'il n'en fait aucunement mention lors de ses échanges avec l'employeur.
Cela étant, c'est à bon droit que l'employeur a considéré que les absences injustifiées de M.[N], qui se sont perpétuées pendant plusieurs mois, malgré trois mises en demeure et l'engagement de deux procédures disciplinaires, rendaient impossible son maintien dans ses effectifs.
En l'état de ses éléments, même en l'absence de mise à pied conservatoire préalable, ces faits ainsi établis constituent une violation par le salarié de ses obligations contractuelles d'une importance telle qu'elle rendait immédiatement impossible son maintien dans l'entreprise.
En conséquence, ce licenciement reposant sur une faute grave, le salarié sera débouté de ses prétentions subséquentes en ce compris la demande de primes de vacances sur préavis et le jugement sera confirmé de ces chefs.
Sur le rappel de prime de 13ème mois :
M. [N] sollicite le paiement de la somme de 2 931,25 euros au titre de la fraction du 13e mois et de la prime de vacances pour l'année 2021.
Le GIE AG2R conclut au débouté de la demande.
Licencié par courrier daté du 1er septembre 2020, M. [N] ne faisait plus partie des effectifs du GIE AG2R en 2021.
Le salarié sera débouté de sa demande par confirmation du jugement entrepris.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [I] [N] aux dépens.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie COURTOIS, Président et par Madame Isabelle FIORE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,