Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 16 Février 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00173 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC4S3
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Octobre 2020 par le Pole social du TJ d'[Localité 5] RG n° 18/01128
APPELANTE
Madame [S] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Nathalie MUNOZ, avocat au barreau d'ESSONNE substituée par Me Ibrahima BOYE, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMEE
CPAM 91 - ESSONNE
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, pour Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre légitimement empêchée, et par Madame Agnès ALLARDI, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Mme [S] [N] a interjeté appel du jugement n° RG : 18-01128 rendu le
15 octobre 2020 par le tribunal judiciaire d'Evry dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (la caisse).
A l'audience du 22 septembre 2022 à 13h30, les parties sont représentées mais l'affaire n'est pas en état d'être plaidée et la cour en ordonne le renvoi contradictoire à l'audience du 31 janvier 2023 à 13h30.
A cette nouvelle date, l'appelante n'est ni présente ni représentée ; la cour ordonne le renvoi de l'affaire.
A l'audience du 12 septembre 2023 à 13h30, les parties sont représentées mais le rapport d'expertise technique n'a pas été produit et la cour qui estime qu'il s'agit d'une pièce importante ordonne le renvoi contradictoire de l'affaire à l'audience du 6 décembre 2023 à 9h enjoignant aux parties de fournir des observations et produire le rapport d'expertise technique pour cette date.
A l'audience du 6 décembre 2023 à 9h, les parties sont représentées mais le conseil de l'appelante sollicite le renvoi, faisant valoir qu'il n'a pas encore en sa possession le rapport d'expertise demandé.
SUR CE :
L'affaire n'est pas en état d'être plaidée ; elle doit être radiée.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
ORDONNE la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 21/00173 de son rôle ;
DIT que l'affaire pourra être rétablie :
- sur production de l'intégralité du rapport d'expertise médicale technique du docteur [L] [P] par l'appelante, avec un exposé écrit de ses demandes ainsi que de ses moyens et de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'intimée,
- sur simple demande de l'intimée,
La greffière, P/La présidente empêchée
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