Texte intégral
DOSSIER : N° RG 22/00887 - N° Portalis DB2P-W-B7G-EDWO
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
CHAMBRE CIVILE
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
J U G E M E N T
rendu le 04 DÉCEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [O]
né le 08 août 1974 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Hélène DOYEN de la SCP LE RAY BELLINA DOYEN, avocats au barreau de CHAMBERY
DEFENDERESSES :
COMMUNE [Localité 13], dont le siège social est sise [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Diego SPINELLA de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocats au barreau de CHAMBERY, Me Ngoné NDOYE, avocat au barreau de CHAMBERY, Maître Guillaume HEINRICH, avocat au barreau de GRENOBLE
Madame [F] [D],
demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Michel SAILLET de la SCP SAILLET & BOZON, avocats au barreau de CHAMBERY, Maître Rémy GARCIA de la SELARL ACCORE AVOCATS, avocats au barreau de NARBONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Léa JALLIFFIER-VERNE, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CHAMBERY statuant à JUGE UNIQUE, en application des dispositions des articles 801 et suivants du Code de procédure civile, avis ayant été donné aux avocats constitués.
Avec l’assistance de Monsieur Jean-Emmanuel KEITA Greffier, lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 octobre 2025, l’affaire a été débattue et mise en délibéré. A l’issue des débats, le Président a, conformément aux dispositions de l’article 450al2 du Code de procédure civile, indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 04 décembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [Y] [O] est propriétaire d’une parcelle cadastrée A [Cadastre 4] lieudit [Adresse 10], sur la Commune de [Localité 13].
Madame [F] [V] épouse [D], tante de Monsieur [Y] [O], est propriétaire de la parcelle contiguë cadastrée A [Cadastre 2] lieudit [Adresse 10], sur la Commune de [Localité 13].
Le 5 octobre 2018, Monsieur [Y] [O] a déposé une demande un permis de construire pour édifier une maison sur sa parcelle. Ladite demande précise à la lecture du plan de masse, que les réseaux seront raccordés sur le [Adresse 10] grâce à une servitude de réseau sur la parcelle A1677.
Madame [F] [V] conteste l’existence d’une servitude de réseau sur sa parcelle au profit du fonds de Monsieur [Y] [O]. Monsieur [Y] [O] parle quant à lui d’incompréhension lorsqu’il a déposé la demande de permis de construire reconnaissant qu’il ne dispose pas d’une servitude de réseau sur le terrain de Madame [F] [D].
Par arrêté du 27 décembre 2018, la commune de [Localité 13] a accordé le permis de construire à Monsieur [Y] [O] tel qu’il le sollicitait, visant notamment la servitude indiquée dans la demande pour raccorder la construction aux réseaux d’eau et d’assainissement.
Monsieur [Y] [O] a entrepris les travaux de construction de sa maison et le 1er octobre 2019, Madame [F] [V] lui a adressé une mise en demeure de ne pas faire, refusant que les réseaux de la maison de Monsieur [Y] [O] passent sur son terrain.
Par ordonnance du 22 septembre 2020, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire.
Le rapport d’expertise a été rendu le 25 octobre 2021. Il y est indiqué que la parcelle cadastrée A [Cadastre 4] lieudit [Adresse 10], sur la Commune de [Localité 13], propriété de Monsieur [Y] [O], provient de la division en trois parcelles de la parcelle initiale A[Cadastre 3], laquelle provient elle-même de la division de la parcelle A[Cadastre 1] ayant donné les parcelles A[Cadastre 2] et A[Cadastre 3]. Il est en outre indiqué que les parcelles A[Cadastre 4] et A[Cadastre 2] proviennent de la division d’un même fond et que la parcelle A[Cadastre 4] est enclavée concernant le passage des réseaux. Il est ajouté que le [Adresse 11] appartient au domaine privé de la commune.
Il est ainsi conclu qu’en cas d’application de l’article 684 du code civil, il conviendra de prévoir un passage des réseaux sur la parcelle A1677 en limite du [Adresse 11], précisant que cela ne serait pas préjudiciable en cas de future construction sur la parcelle A1677 au regard des règles de retrait par rapport à la distance avec le chemin communal. Il est ajouté que le tracé est rendu possible par la destruction planifiée du transformateur. A défaut d’application de l’article 684 du code civil, il est proposé un passage des réseaux sous le chemin rural.
Suivant exploit d’huissier en date du 10 mai 2022 et du 17 mai 2022, Monsieur [Y] [O] a fait assigner la commune de [Localité 13] et Madame [F] [V] devant le tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de statuer sur le passage en tréfonds de ses réseaux.
La commune de [Localité 13] a constitué avocat le 17 juin 2022.
Madame [F] [V] a constitué avocat le 19 juillet 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 26 mars 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, Madame [L] [C] demande :
- Déclarer que la parcelle N° [Cadastre 4] sise à [Localité 13] lieudit [Localité 12], appartenant à Monsieur [Y] [O] est enclavée eu égard au passage en tréfonds des réseaux.
En conséquence :
A titre principal,
- Ordonner que le passage en tréfonds des réseaux et notamment ceux concernant les réseaux électricité, gaz, téléphone, eaux usées et eau potable, passe sur la parcelle cadastrée [Cadastre 2] appartenant à Madame [F] [D], tel que retenu par l’expert sous l’Hypothèse N° 1, dans son rapport du 25 octobre 2021.
A titre subsidiaire,
- Ordonner que le passage en tréfonds des réseaux et notamment ceux concernant les réseaux électricité, gaz, téléphone, eaux usées et eau potable, passe sur le [Adresse 11], chemin rural appartenant à la Commune de [Localité 13].
En tous les cas,
- Déclarer qu’il n’y a pas lieu à indemnisation du propriétaire du fonds servant.
- Condamner in solidum, la Commune de [Localité 13] et Madame [F] [D] ou qui mieux des deux le devra, la somme de 7.000 euros à titre d’indemnisation pour la perte de jouissance de son bien immobilier par Monsieur [Y] [O].
- Condamner in solidum, la Commune de [Localité 13] et Madame [F] [D] ou qui mieux des deux le devra, la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamner les mêmes, dans les mêmes proportions, aux entiers dépens d’instance et ce compris les frais d’expertise judiciaire avancés par Monsieur [Y] [O].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 mars 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, la commune de [Localité 13] demande pour sa part :
A TITRE PRINCIPAL,
- DIRE ET JUGER que l’application de l’article 684 du code civil fait obstacle au passage en tréfonds des réseaux de la construction de M. [Y] [O] sur le [Adresse 11] appartenant à la commune de [Localité 13].
- CONSTATER que le passage en tréfonds des réseaux de M. [Y] [O] sur le [Adresse 11] n’est pas le moins dommageable au sens de l’article 683 du code civil.
- REJETER la demande de M. [Y] [O] tendant au passage en tréfonds des réseaux desservant sa construction sur le [Adresse 11].
A TITRE SUBSIDIAIRE,
- OCTROYER à la commune de [Localité 13] une indemnité de 15 000 euros en réparation des dommages occasionnés par le passage en tréfonds des réseaux de M. [Y] [O] sur le [Adresse 11].
ET EN TOUT ETAT DE CAUSE,
- REJETER la demande indemnitaire formulée par M. [Y] [O] à l’égard de la commune de [Localité 13].
- CONDAMNER M. [Y] [O] à verser 3 000 euros à la commune de [Localité 13] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 02 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, Madame [F] [V] demande pour sa part :
- REJETER l’ensemble des demandes formulées par Monsieur [O] et par la commune de [Localité 13] ;
- Juger l’extinction de la servitude de passage sur la parcelle A [Cadastre 2] appartenant à Madame [D] ;
De ce fait :
- JUGER que l’hypothèse n° 2 de l’expert judiciaire [S] sera appliquée ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
- CONDAMNER Monsieur [O] à verser une somme de 10 000 euros à Madame [D] au titre des préjudices à venir du fait du passage des réseaux sur sa parcelle ;
- CONDAMNER la partie succombante sera condamnée à verser à Madame [D] une somme de 3.5000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 juin 2023, révoquée par ordonnance du 11 janvier 2024 et la clôture a à nouveau été prononcée le 27 mars 2025. Le dossier a été retenu à l'audience du 02 octobre 2025 et mis en délibéré au 04 décembre 2025. Conformément à l'article 467 du code de procédure civile, il sera statué par décision contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 444 du Code de procédure civile : “ Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ”.
En l’espèce, il apparaît à la lecture de l’expertise que la parcelle A1685 appartenant à Monsieur [Y] [O] bénéficie d’une servitude de passage pour ses réseaux sur les parcelles A[Cadastre 5] et A[Cadastre 6]. Or les parties ne se sont pas exprimées sur ce point et les actes de propriété ne sont pas communiqués aux débats.
En conséquence, il convient d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties de s’exprimer sur ce point et de communiquer leurs actes de propriété.
PAR CES MOTIFS
Léa JALLIFFIER-VERNE, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de Chambéry, statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique et insusceptible d’appel,
ORDONNONS la réouverture des débats ;
RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état physique du mardi13 janvier 2026 à 10 heures 30 pour conclusions des parties ;
DISONS que la présente décision vaut convocation ;
DISONS que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception par les soins du greffe en application de l’article 1142 du code de procédure civile ;
RÉSERVONS les frais et dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 04 Décembre 2025 par le Tribunal Judiciaire de Chambéry, la minute étant signée par :
Le Greffier, Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment