Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 08/02/2024
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N° de MINUTE : 24/50
N° RG 22/03461 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMTQ
Arrêt (N° 19/04884) rendu le 02 Juin 2022 par la Cour d'Appel de Douai
APPELANTE
SA L'Equite Compagnie d'Assurance et de Reassurance contre les Risques de Toute Nature Opposition
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représentée par Me Marie Urbanski, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, assistée de Ralph Boussier, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant, substitué par Me Claire Fornacciari, avocat au barreau de Paris
INTIMÉS
Monsieur [X] [C]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 9]
Défaillant, à qui l'opposition a été signifiée le 06.03.2023 à personne
Monsieur [K] [F]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 8]
Défaillant, à qui l'opposition a été signifiée le 28.03.2023 à étude, et à qui l'opposition a été signifiée le 6 mars 2023 à l'association la vie active en qualité de curateur de M. [F] [K], à personne habilitée
Monsieur [R] [F]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 10]
Défaillant à qui l'opposition a été signifiée le 20 avril 2023 à étude
Madame [I] [F]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 10]
Défaillante à qui l'opposition a été signifiée le 03.04.2023 article 659 cpc
Madame [D] [E]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 8]
Défaillante à qui l'opposition a été signifiée le 20.03.2023 article 659 cpc
Caisse Primaire D'Assurance Maladie de L'artois prise en la personne de son representant legal domicile en cette qualité audit siège
(sur opposition de l'Equite relativement à l'arrêt rendu par la CA de [Localité 15] du 02 Juin 2022)
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Olivia Druart, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
S.A. ALLIANZ IARD représentée par ses dirigeants sociaux dûment habilités à cet effet et domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 14]
Représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Bérangère Montagne, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant substitué par Me Nicolas Menasché, avocat au barreau de Paris
SA Generali Iard Cie prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 12]
Défaillante à qui l'opposition n'a pas été signifiée
DÉBATS à l'audience publique du 23 novembre 2023 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Claire Bertin, conseiller
Yasmina Belkaid, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 février 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 18 septembre 2023
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EXPOSE DU LITIGE :
1. Les faits et la procédure antérieure :
Par arrêt du 2 juin 2022, la cour a réformé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Béthune et statuant à nouveau a :
- déclaré recevable l'appel en intervention forcée de la société l'Equité ;
- déclaré recevable l'intervention volontaire de la société Generali Iard en cause d'appel ;
- prononcé la mise hors de cause des sociétés Allianz iard, Generali France, Generali iard ;
- déclaré M. [R] [F] et Mme [D] [E] civilement responsables des faits dommageables commis en 2005 par leurs enfants mineurs, M. [K] [F] et Mme [I] [F], en application de l'article 1384 ancien du code civil ;
- condamné M. [K] [F], assisté de son curateur l'association la Vie active, et Mme [I] [F], solidairement entre eux et in solidum avec leurs parents civilement responsables, M. [R] [F] et Mme [D] [E], et la société l'Equité tenue in solidum avec son assuré M. [R] [F], à payer à M. [X] [C], assisté de son curateur M. [G] [C], les sommes suivantes en réparation de son préjudice, sauf à déduire la provision de 5 000 euros déjà allouée à la victime, diverses sommes ;
- condamné M. [K] [F], assisté de son curateur l'association la Vie active, et Mme [I] [F], solidairement entre eux et in solidum avec leurs parents civilement responsables, M. [R] [F] et Mme [D] [E], et la société l'Equité tenue in solidum avec M. [R] [F], à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois diverses sommes en remboursement de ses débours ;
- dit que l'ensemble de ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2019 ;
- ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil ;
- débouté M. [X] [C], assisté de son curateur M. [G] [C], de sa demande de réparation de son préjudice moral ;
- condamné M. [K] [F], assisté de son curateur l'association la Vie active, et Mme [I] [F], solidairement entre eux et in solidum avec leurs parents civilement responsables, M. [R] [F] et Mme [D] [E], et la société l'Equité tenue in solidum avec M. [R] [F], à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois la somme de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;
- débouté les parties de leurs plus amples prétentions ;
- condamné M. [K] [F], assisté de son curateur l'association la Vie active, et Mme [I] [F], solidairement entre eux et in solidum avec leurs parents civilement responsables, M. [R] [F] et Mme [D] [E], et la société l'Equité tenue in solidum avec M. [R] [F], à payer les entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;
- les a condamné en outre à payer, au titre des indemnités de procédure de première instance et d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, diverses sommes
- a débouté la société Generali iard de sa demande de frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
3. L'opposition :
Aux termes de ses conclusions d'opposition notifiées le 17 juillet 2022, l'Equité demande à la cour, au visa des articles 471 et suivants, 571 et suivants du code de procédure civile, de :
=> à titre principal :
- recevoir son opposition,
- prononcer la rétractation de l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 2 juin 2022 en ce qu'il a :
o condamné M. [K] [F], assisté de son curateur l'association la Vie Active et, Mme [I] [F], solidairement entre eux et in solidum avec leurs parents civilement responsables, M. [R] [F] et Mme [D] [E], et la société L'Equité tenue in solidum avec son assuré M. [R] [F], à payer à M. [X] [C], assisté de son curateur M. [G] [C], les sommes suivantes en réparation de son préjudice, sauf à déduire la provision de 5 000 euros déjà allouées à la victime :
'8 000 euros au titre du préjudice scolaire
'2 000 euros au titre de l'assistance temporaire par une tierce personne
'9 euros au titre des dépenses de santé futures
'5 000 euros au titre de l'incidence professionnelle
'8 027 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
'10 000 euros au titre des souffrances endurées
'6 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
'139 460 euros au titre du préjudice esthétique permanent
'1 000 euros au titre du préjudice d'agrément,
o condamné M. [K] [F], assisté de son curateur la Vie Active, et Mme [I] [F], solidairement entre eux et in solidum avec leurs parents civilement responsables, M. [R] [F] et Mme [D] [E], et la société L'Equité tenue in solidum avec M. [R] [F], à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois les sommes suivantes en remboursements de ses débours :
'128 839, 17 euros au titre des dépenses de santé actuelles
'400 268, 55 euros au titre des dépenses de santé futures,
o dit que l'ensemble de ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2019,
o ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil,
o condamné M. [K] [F], assisté de son curateur l'association la Vie Active, et Mme [I] [F], solidairement entre eux et in solidum avec leurs parents civilement responsables, M. [R] [F] et Mme [D] [E], et la société L'Equité tenue in solidum avec M. [R] [F], à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois la somme de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion,
o condamné M. [K] [F], assisté de son curateur l'association la Vie Active, et Mme [I] [F], solidairement entre eux et in solidum avec leurs parents civilement responsables, M. [R] [F] et Mme [D] [E], et la société L'Equité tenue in solidum avec M. [R] [F], à payer les entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire,
o condamné en outre ces mêmes personnes à payer, au titre des indemnités de procédure de première instance et d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes suivantes :
'3 000 euros à M. [X] [C] assisté de son curateur, M. [G] [C]
'2 000 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois ;
- condamner in solidum M. [X] [C], assisté de son curateur M. [G] [C], M. [K] [F], Mme [I] [F], M. [R] [F] et Mme [D] [E] ès qualité de représentants légaux de M. [K] [F] et Mme [I] [F], la CPAM de l'Artois et la société Allianz iard à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
=> titre subsidiaire :
- réévaluer les préjudices de M. [X] [C] à de plus justes proportions,
- dire que les intérêts à taux légal courront à compter du 02.06.2022,
=> en tout état de cause :
- condamner solidairement M. [X] [C] et la CPAM de l'Artois à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner M. [X] [C] et la CPAM de l'Artois aux entiers dépens.
A l'appui de ses prétentions, l'Equité fait valoir que :
son opposition est recevable :
(i) conformément à l'article 474 du code de procédure civile, l'arrêt du 2 juin 2022 a été rendu par défaut : Mme [D] [E] et Mme [I] [F] n'ont pas été citées à personne ; l'Equité « a été assignée en intervention forcée par la caisse primaire d'assurance-maladie, ce qui ne constitue pas davantage une citation à personne » ;
(ii) l'arrêt ne lui a été signifié à partie une première fois par acte du 22 juin 2022 par la société Allianz iard, puis une seconde fois par acte du 29 juin 2022 par les consorts [C].
son assignation en intervention forcée en cause d'appel par la société Allianz iard (sic) est « irrégulière » / « irrecevable » : la caisse primaire d'assurance-maladie l'a assignée en intervention forcée sans justifier d'un élément intervenu postérieurement à l'instance devant les premiers juges, en violation de l'article 555 du code de procédure civile qui exige une évolution du litige pour justifier une telle intervention devant la cour d'appel : l'existence d'un contrat d'assurance entre l'Equité et M. [R] [F] ne constitue pas un tel élément nouveau. Elle n'a pu avoir accès aux débats devant le tribunal correctionnel ou devant les premiers juges « ayant permis d'exclure la responsabilité de la compagnie Allianz » (sic) ;
la cour doit rétracter l'arrêt du 2 juin 2022, dès lors que les conditions de la responsabilité des partynes pour le fait de leurs enfants mineurs ne sont pas remplies, à défaut d'exercice de l'autorité parentale sur les enfants par M. [R] [F], dès lors que ces derniers étaient placés et que leur père était incarcéré lors des faits.
même si la responsabilité des parents est engagée, il n'est pas démontré qu'un contrat d'assurance conclu avec l'Equité couvre les faits litigieux sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2005 ; les seuls éléments produits par M. [C] sont insuffisants pour établir la preuve d'un tel contrat ou que ce contrat a été exécuté, notamment s'agissant du paiement des cotisations ;
subsidiairement, la liquidation des postes de préjudices doit être réévaluée à de plus justes proportions.
L'Equité a par ailleurs formé un pourvoir en cassation à l'encontre de l'arrêt du 2 juin 2022.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 12 juin 2023, la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Artois demande à la cour de :
- in limine litis, dire et juger l'opposition irrecevable,
- subsidiairement, au fond, débouter L'Equité de sa demande de rétractation de l'arrêt du 02 juin 2022,
subsidiairement, maintenir les termes de l'arrêt querellé, sauf à dire et juger que les intérêts ont courus à compter du 16 avril 2021,
- en tout état de cause, condamner L'Equité à lui payer :
'la somme de 2 400 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile,
' les entiers dépens de l'instance qu'elle a engagés.
A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir que :
- l'opposition est irrecevable, dès lors qu'elle a été formée par déclaration au greffe dont elle n'a pas eu connaissance et que l'arrêt du 2 juin 2022 a été qualifié « par défaut », alors qu'il était « réputé contradictoire » en application de l'article 473 du code de procédure civile.
- sur le fond, l'intervention forcée est régulière et la cour a correctement statué sur la détermination des responsables et de leur assureur.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 9 juin 2023, la société Allianz iard demande à la cour de :
- juger la société L'Equité irrecevable en son opposition,
- débouter la société L'Equité de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions,
- condamner la société L'Equité à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société L'Equité aux entiers dépens.
A l'appui de ses prétentions, Allianz iard fait valoir que L'Equité est irrecevable à former opposition à l'arrêt du 2juin 2022, dès lors qu'elle a été assignée à personne en intervention forcée devant la cour.
Les autres défendeurs à l'opposition n'ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le retrait des pièces :
La caisse primaire d'assurance-maladie indique qu'à défaut d'avoir signifié son bordereau de communication de pièces, il convient d'écarter des débats ses propres pièces.
La cour ayant l'obligation de faire respecter le contradictoire, il convient d'ordonner le retrait des pièces visées par le bordereau, dont la communication n'a pas été effectuée dans le cadre de la présente instance.
Sur la recevabilité de l'opposition formée par la société L'Equité :
Si l'opposition est ouverte à l'encontre d'un arrêt rendu par défaut, cette seule qualification ne suffit pas à rendre recevable une telle voie de recours qui est réservée, en application de l'article 571 du code de procédure civile, au seul défaillant.
Le seul défaut de comparution d'une partie ne suffit pas à faire de cette dernière une partie défaillante habilitée à faire opposition dès lors que la citation lui a été adressée à personne.
À cet égard, l'arrêt du 2 juin 2022 a été rendu par défaut en application de l'article 474 alinéa 2 du code de procédure civile, s'agissant d'une décision en dernier ressort qui a été rendue concernant le même objet à l'égard d'une pluralité d'intimés, parmi lesquels Mmes [D] [E] et [I] [F] n'ont pas constitué avocat devant la cour alors que la déclaration d'appel ne leur a pas été signifiée à personne. L'article 473 du code de procédure civile qu'invoque la caisse primaire d'assurance-maladie ne s'applique en effet qu'à l'hypothèse où le litige n'intéresse qu'un seul défendeur, et non une pluralité. Enfin, la qualification d'un arrêt rendu en présence d'une pluralité de défendeurs n'est pas distributive, mais s'applique à toutes les parties, dès lors qu'au moins l'une des parties n'a pas été citée à personne.
En revanche, l'Equité a été citée en intervention forcée par acte remis le 12 avril 2021« à personne morale », dès lors que Mme [W] [M] a indiqué à l'huissier de justice être habilité à en recevoir la copie, ainsi que la cour l'a d'ores et déjà relevé dans son arrêt du 2 juin 2022.
L'arrêt a par conséquent été rendu alors que l'Equité avait été assignée en intervention forcée devant la cour par acte remis à personne.
L'Equité n'est par conséquent pas défaillante.
A défaut d'une telle qualité, elle n'est pas recevable à former opposition à l'encontre de l'arrêt du 2 juin 2022.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile :
Le sens du présent arrêt conduit à condamner L'Equité aux dépens de l'instance et à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie la somme de 2 400 euros et à Allianz iard celle de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Écarte des débats les pièces visées par le bordereau de communication de pièces établi par la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Artois ;
Déclare irrecevable l'opposition formée par L'Equité à l'encontre de l'arrêt de la 3° chambre de la cour d'appel de Douai du 2 juin 2022 (n° RG 19/04884) ;
Condamne L'Equité aux dépens de la présente instance ;
Condamne L'Equité à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Artois la somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne L'Equité à payer à Allianz Iard la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes contraires ou plus amples.
Le Greffier
Harmony Poyteau
Le Président
[N] [A]