Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2022
(n° 2022/ , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/09938 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAWZQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juillet 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLENEUVE ST GEORGES - RG n° F17/00641
APPELANT
Monsieur [P] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Sassouvi AKOLLOR, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMÉE
SA ORPEA
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphanie ZAKS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0277
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nelly CAYOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre,
Madame Nelly CAYOT, Conseillère
Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère
Greffier : Madame Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, prorogé à ce jour,
- signé par Madame Catherine BRUNET, Présidente et par Madame Cécile IMBAR, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 1er août 2014, M. [P] [W] a été engagé par la société Mandress normandy cottage en qualité d'aide-soignant.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 31 mai 2017 lui notifiant sa mise à pied à titre conservatoire, M. [W] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 13 juin 2017 et il a été licencié pour faute grave par courrier adressé sous la même forme le 27 juin 2017.
La société Orpéa emploie habituellement au moins onze salariés et la convention collective applicable à la relation de travail est celle de l'hospitalisation privée.
Contestant son licenciement et estimant ne pas être rempli de ses droits, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges le 22 novembre 2017 afin d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Par jugement du 10 juillet 2019 auquel il convient de se reporter pour 1'exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le conseil de prud'hommes a :
- dit le licenciement fondé sur une faute grave ;
- débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté la société de sa demande reconventionnelle ;
- condamné le salarié aux dépens.
M. [W] a régulièrement relevé appel du jugement le 2 octobre 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant transmises et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats dit RPVA le 26 décembre 2019 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [W] demande à la cour d'infirmer le jugement et de :
- déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société Holding mandress normandy cottage à lui payer :
* 11 189,60 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* l 981,50 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 5 594,84 euros à titre de préavis,
* 370,83 euros à titre de congés payés sur préavis,
* 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée transmises et notifiées par RPVA le 16 mars 2020 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens en
application de l'article 455 du code de procédure civile, la société Orpéa venant aux droits de la société Holding mandress normandy cottage demande à la cour de:
- dire que le licenciement est fondé sur une faute grave ;
en conséquence,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement notifié au salarié fondé sur une faute grave et en ce qu'il a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes formées à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [W] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [W] au versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
à titre subsidiaire,
-si par extraordinaire la cour infirmait le jugement entrepris et jugeait le licenciement sans cause réelle et sérieuse, fixer le salaire de référence à la somme de 2 221,61 euros ;
- Sur l'indemnité légale de licenciement ;
* dire que le montant de la demande du salarié est excessif,
* réduire le montant de l'indemnité légale de licenciement à la somme de 1 369,99 euros ;
-Sur l'indemnité compensatrice de préavis ;
* dire que le montant de la demande du salarié est excessif,
* réduire le montant de l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 4 443,22 euros, et celui des congés payés afférents à la somme de 444,32 euros.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 mars 2022.
MOTIVATION
Sur la cause du licenciement
La lettre de licenciement du 27 juin 2017 qui fixe les limites du litige est rédigée dans les termes suivants :
' (...) Nous faisons suite à notre entretien 13 juin 2017, au cours duquel nous vous avons exposé les griefs retenus à votre encontre nous amenant à envisager votre licenciement et avons recueilli vos explications.
Nous avons eu le regret de constater de graves dysfonctionnements dans l'exercice de vos fonctions d'Aide-Soignant au sein de notre Résidence.
Ces manquements constatés sont absolument inadmissibles dans la mesure où ils font apparaître de graves négligences quant à la prise en charge des résidents dont vous aviez la responsabilité.
Ainsi nous avons été informés le 23 mai 2017 qu'au cours de la nuit 20 mai 2017, qu'un résident dont vous aviez la charge avait sur lui deux protections les unes sur les autres.
Nous ne pouvons tolérer de tels agissements en totale contradiction avec l'attitude attendue du personnel soignant dans un établissement de soin tel que le nôtre.
Vous n'êtes pas sans savoir qu'il vous incombe en tant qu'Aide-soignant d'assurer la surveillance, le confort, la sécurité des résidents, ce qui implique notamment de suivre les PSI (Plans de Soin individualisés) et d'assurer les soins liés à l'élimination dans le respect de la dignité du résident.
En effet, il vous appartient d'assurer les changes et les toilettes périnéales, observer la traçabilité des selles et les urines et signaler toute anomalie, inciter à aller régulièrement aux toilettes ou proposer le bassin.
En outre, vous n'êtes pas sans savoir que les risques d'une telle négligence : éruptions cutanées, macérations, escarres, peuvent s'avérer dramatiques pour les personnes âgées que nous accueillons et dont l'état de santé est fragilisé.
Par vos agissements, vous avez placé ce résident dans une situation dégradante voire humiliante et avez porté atteinte à son intégrité, ce que nous ne pouvons accepter.
Également le 25 Mai 2017 ainsi, le 30 Mai 2017, ainsi que le 28 Juin 2017 aux alentours de 8h00 , il a été constaté la présence de résidents dont vous avez la charge vêtus de leurs tenues de la veille, alors même que conformément aux procédures en vigueurs vous auriez du procéder au change vestimentaire de ces résidents.
Nous ne pouvons tolérer de tels agissements en totale contradiction avec l'attitude attendue du personnel soignant dans un établissement de soin tel que le nôtre.
Votre conduite est d'autant moins acceptable que vous avez suivi une formation de lutte contre la maltraitance en date du 28 Mars 2017.
Par ailleurs nous avons constaté à de nombreuses reprises, et notamment au cours de la nuit du 26 au 27 mai 2017 que vous ne répondiez pas, ou tardivement aux appels malade des résidents.
Nous pouvons en déduire que l'absence de réaction de votre part aurait pu avoir de graves conséquences pour nos résidents. Nous ne pouvons tolérer un tel manquement à vos obligations.
De plus, vous ne pouvez ignorer que de par vos fonctions d'aide soignant diplômé, qu'il vous appartient de ' répondre rapidement aux sonnettes ', ce qui implique nécessairement que vous soyez muni de votre BIP pendant votre service.
Nous vous rappelons que le caractère particulier de notre établissement suppose de la part de l'ensemble du personnel une forte réactivité et vous oblige à rester vigilante en toutes circonstances, afin de pouvoir répondre avec la plus grande diligence aux demandes des résidents et leur assurer ainsi la prise en charge de qualité que nous leur garantissons.
En outre, nous vous rappelons également que le système d'appel malade est le seul moyen de communication directe entre les résidents et le personnel.
Dans un autre registre, il nous a été rapporté qu'à de nombreuses reprises, et notamment le 20 Mai 2017 vous n'aviez pas effectué vos transmissions à l'équipe du matin, conformément aux procédures en vigueurs au sein de la Résidence.
Pourtant, en votre qualité d'Aide-Soignant, et au regard de notre secteur d'activité, vous ne pouvez ignorer l'absolue nécessité de compléter les fiches de transmission dans la mesure où ces documents sont les garants d'une bonne communication entre les membres d'une même équipe ou d'équipes différentes et permettent d'assurer la bonne prise en charge que les résidents sont en droit d'attendre d'un établissement tel que le nôtre.
Votre comportement nuit à la qualité de prise en charge de nos résidents. De ce fait, nous ne pouvons tolérer de telles négligences de votre part.
De plus, bien que régulièrement prévu au planning, vous avez quitté å de nombreuses reprises en avance votre poste de travail.
Nous avons notamment, constaté les anomalies suivantes :
- Le 20 Mai 2017 vous êtes parti avant 7h10 soit avec minimum 35 minutes d'avance.
- Le 26 mai 2017 vous êtes parti avant 7h30 soit avec minimum 15 Minutes d'avance.
- Le 27 mai 2017 vous êtes parti avant 7h30 soit avec minimum 15 Minutes d'avance.
Nous ne pouvons accepter un tel comportement.
A ce titre, nous tenons à vous rappeler les dispositions de l'Article 14 du règlement intérieur applicable au sein de la Résidence :
- 'Tout membre du personnel doit se conformer aux horaires de travail et respecter scrupuleusement les plannings établis par la Direction.
- Chacun doit ainsi se trouver à son poste de travail en tenue aux heures fixées pour le début et la fin du service.
- Compte tenu de l'activité de l'entreprise, les retards doivent rester exceptionnels et être justifiés auprès de la direction.
- Des retards répétés non autorisés pourront entraîner une sanction. '
Par vos absences et vos manquements répétés au planning, non seulement vous ne respectez pas vos obligations professionnelles, mais plus grave, votre comportement perturbe l'organisation du service.
Dans un autre registre, nous avons été informés le 28 mai 2017, qu'à de nombreuses reprises vous n'aviez pas distribué les traitements de certains de nos résidents. Ainsi le 2 mai 2017, les traitements de Madame F. ainsi que de Monsieur L. n'ont pas été administrés par vos soins puisque nous les avons retrouvés au matin sur leurs tables basses respectives. Egalement le 26 mai 2017, les traitements de nuit de quatre des résidents dont vous aviez pourtant la charge n'ont pas été administrés, et ceux-ci ont également été retrouvés sur leur table basse.
De tels manquements ne sauraient être tolérés.
Vous ne pouvez ignorer que compte tenu du caractère particulier de l'établissement qui reçoit des personnes âgées, le personnel est tenu à certaines règles strictes : comme assurer avec le plus grand soin l'exécution des prescriptions des médecins et veiller à la prise des médicaments, afin de participer au mieux au bien-être des résidents.
Vous ne pouvez ignorer d'une part, l'importance de la distribution des traitements aux heures fixées et les conséquences que peut entraîner l'absence de traitement pour certaines pathologies, et d'autre part le danger que représentent des médicaments laissés sans surveillance à la portée des résidents.
Par ces négligences, non seulement vous avez contrevenu à vos obligations professionnelles mais plus grave, vous étiez susceptible de porter atteinte à la santé des résidents, ce que nous ne pouvons accepter.
Aussi, eu égard à votre comportement ne nous laissant pas présager d'améliorations et compte tenu du risque trop important qu'il fait courir sur la qualité de prise en charge des résidents, votre maintien dans la Résidence s'avère impossible.
Par conséquent, nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour faute grave.
Le licenciement prend donc effet immédiatement, à la date de présentation de cette lettre, sans indemnité de préavis ni de licenciement (...)'.
M. [W] soutient que la société ne rapporte pas la preuve des griefs qui sont énoncés à la lettre de licenciement et dont il conteste la réalité en rappelant également sa charge de travail.
La société Orpea venant aux droits de la société Holding mandress normandy fait valoir que tous les griefs mentionnés sont établis par les éléments qu'elle produit aux débats et que la sécurité des résidents l'obligeait à rompre immédiatement le contrat de travail compte tenu des précédents faits antérieurement reprochés au salarié.
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et nécessite son départ immédiat sans indemnité. L'employeur qui invoque une faute grave doit en rapporter la preuve.
A l'appui des griefs invoqués à la lettre de licenciement, la société Orpea produit les éléments suivants :
- l'attestation de M. [N] [F] aide soignant qui cite un ensemble de manquements sans les attribuer directement et nommément à M. [W] et sans les dater à l'exception des faits du 20 mai 2017 où le témoin indique qu'il a constaté un doublage de protection et il cite M. [P] [W] pour signaler qu'il a été repris plusieurs fois pour les faits constatés ;
- une feuille d'émargement reprenant les tâches de nuit d'un aide-soignant ;
- la feuille d'émargement signée de M. [W] à une journée de formation le 28 mars 2017 à la prévention de la maltraitance ;
- l'attestation de Mme [Y] [K] aide soignante qui déclare par une attestation du 29 mai 2017 avoir constaté que dans la nuit du 26 au 27 mai 2017, l'aide soignant du grand bâtiment prénommé [P] ne répondait pas aux sonnettes d'appel des résidents notamment à ceux de la chambre 221 et que ce fait s'était déjà produit à plusieurs reprises et qu'elle a dû l'appeler le 27 mai au matin à 6h30 pour l'en aviser ;
- l'attestation de Mme [J] [X], infirmière, qui déclare qu'à son arrivée à 7h20 ses collègues de nuit sont parfois déjà partis et que les transmissions ne sont pas alors faites et elle ajoute qu'elle a constaté le 27 mai un hématome important sur la cuisse d'un résident et le 2 et le 26 mai un défaut d'administration d'un traitement à deux résidents ;
- l'attestation de Mme [M] [Z] qui déclare avoir travaillé avec [P] de nuit et qu'il se présentait souvent à 20H 30 au lieu de 20 heures et qu'il partait à 6h30 au lieu de 8 heures en la laissant seule avec les résidents, le témoin ne précisant aucune date ni sa période de travail commun avec M. [W] ;
- un avertissement du 30 décembre 2016 rappelant au salarié ses absences pour des départs prématurés le 14 décembre 2016 à 6h20 au lieu de 7h45 et le 20 décembre à 6h30 au lieu de 7h45,
- une fiche du métier d'aide soignant et le règlement intérieur de la société Orpea.
Ces éléments établissent que M. [W] a été averti le 30 décembre 2016 au sujet de deux départs avancés de près d'1h30 le 14 et le 20 décembre 2016. Les seuls faits datés aux termes des éléments produits sont ceux du 20 mai 2017 au sujet de la présence d'une double protection et ceux du 26 au 27 mai au sujet des appels des résidents auxquels M. [W] n'aurait pas répondu. Il n'est pas établi par les plannings que ces faits sont imputables au salarié et les autres faits visés à la lettre de licenciement ne sont corroborés par aucun élément de preuve.
Dès lors, à défaut d'établir la réalité des faits reprochés à M.[W] aux termes de la lettre de licenciement, la rupture de son contrat de travail est dénuée de cause réelle et sérieuse.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur les conséquences de la rupture
M. [W] sollicite le paiement de ses indemnités de rupture dont à titre subsidiaire la société Orpea conteste les montants.
Il est justifié par les bulletins de salaire produits de la fixation du salaire de référence à la somme de 2 221,61 euros. Par application des dispositions de l'article L. 1234-9 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige et de l'article 47 de la convention collective, il est dû à M. [W] la somme de 1 369,99 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement au paiement de laquelle la société sera condamnée. Conformément aux dispositions des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail et 45 de la convention collective, il est dû à M. [W] la somme de 4 443,22 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis la somme de 4 443,22 euros outre celle de 370,83 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférents, somme sollicitée par le salarié, au paiement desquelles la société sera condamnée.
Aux termes de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [W], de son âge, 45 ans, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies étant précisé qu'il ne produit pas d'élément quant à sa situation après son licenciement, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, une somme de 11 189,60 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, somme sollicitée par le salarié.
La décision des premiers juges sera infirmée sur ces chefs de demande.
Sur le cours des intérêts
Il sera rappelé qu'en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances de nature salariale portent intérêt au taux légal à compter de la notification de la convocation au défendeur devant le bureau de conciliation et d'orientation soit en l'espèce le 28 novembre 2017 et les créances de nature indemnitaire produisent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les prononce.
Sur le remboursement des sommes à Pôle emploi
En application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner le remboursement par la société Orpea à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à [P] [W] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de six mois d'indemnités.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie perdante, la société Orpea sera condamnée au paiement des dépens et à payer à M. [P] [W] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT le licenciement de M. [P] [W] sans cause réelle ni sérieuse,
CONDAMNE la société Orpea, venant aux droits de la société Holding Mandres normandy cottage à payer à M. [P] [W] les sommes suivantes :
- 4 443,22 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 370,83 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférents ;
- 1 369, 99 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- 11 189,60 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que les créances de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2017 et que les créances de nature indemnitaire portent intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
ORDONNE à la société Orpea venant aux droits de la société Holding mandress normandy cottage de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. [P] [W] du jour du licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de six mois d'indemnités,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société Orpea venant aux droits de la société Holding mandress normandy cottage aux dépens.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE